Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 mai 2026, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 janvier 2024, N° 2022-04965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MAI 2026
[M]
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT5C
Monsieur [J] [F] [B]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2024 (R.G. n°2022-04965) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 06 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [J] [F] [B] – comparant
né le 26 novembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté et assisté par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2]
N° SIRET : 501 62 0 9 59
représentée et assistée de Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ABDELAZIZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2012, M. [J] [F] [B], né en 1989, a été engagé en qualité d’équipier polyvalent, statut employé, par la société par actions simplifiée [1] qui exerçait initialement une activité de restauration rapide sous l’enseigne [2], modifiée ensuite pour celle de [3], et applique à ce titre la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le contrat de travail de M. [F] [B] initial qui prévoyait un horaire de 24 heures par semaine a fait l’objet de quinze avenants conclus entre le 6 février 2012 et le 26 mars 2019, modifiant ses plages de planification horaire mais aussi la durée de son temps de travail hebdomadaire, à la hausse comme à la baisse :
— avenant du 6 février 2012 : 32 heures,
— avenant du 12 février 2012 : 24 heures,
— avenant du 25 février 2012 : 28 heures,
— avenant du 25 septembre 2014 : 20 heures,
— avenant du 22 janvier 2015 : 15 heures,
— avenant du 9 mai 2016 : 24 heures,
— avenant du 27 octobre 2016 : 11 heures,
— avenant 17 juillet 2017 : 30 heures,
— avenant du 31 août 2017 : 24 heures,
— avenant du 24 novembre 2017, 24 heures avec modification des plages horaires,
— avenant du 29 juin 2018 : 15 heures,
— avenant du 23 août 2018 : 24 heures,
— avenant du 15 octobre 2018 : 15 heures.
En dernier lieu, aux termes d’un avenant du 26 mars 2019, M. [F] [B] exerçait ses fonctions à hauteur de vingt-quatre heures par semaine et sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1 048,12 euros.
3. Par requête du 19 avril 2019, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux invoquant une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
4. Par lettre du 14 mai 2019, M. [F] [B] a sollicité l’organisation d’élections de représentants du personnel.
5. Le 3 octobre 2019, la société a envoyé à M. [F] [B] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant un avertissement pour insubordination et absence injustifiée. Cette lettre était adressée : [Adresse 3] à [Localité 2].
6. Par courrier du 18 décembre 2019, M. [F] [B] a sollicité auprès de sa direction une modification de sa planification horaire, invoquant des difficultés par rapport à son second emploi.
7. La société a envoyé deux lettres recommandées avec accusé de réception les 10 et 23 janvier 2020 à M. [F] [B], le mettant en demeure de justifier ses absences depuis le 2 janvier 2020. Ces deux lettres ont été adressées :[Adresse 3] à [Localité 2].
8. Par courriel du 24 janvier 2020, M. [F] [B] a interrogé sa direction sur l’absence de planning pour la semaine 5 du même mois, sur l’absence de réponse à sa demande de modification de ses plages horaires d’intervention ainsi que sur sa non-inscription sur la liste des candidats au 'CE’ sans obtenir de réponse.
9. La société a envoyé à M. [F] [B] deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 1er février 2020 portant convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février 2020.
Ces lettres, adressées l’une : [Adresse 4] à [Localité 3], l’autre : [Adresse 5] à [Localité 3], ont été retournées à la société sans avoir été distribuées avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
La société a ensuite envoyé à M. [F] [B] deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 12 mars 2020 aux adresses ci-dessus mentionnées lui notifiant son licenciement dans les termes suivants :
« […]
Nous vous avons convoqué, par courrier recommandé avec AR n° 2C 154 15 5401 4 en date du 01/02/2020, à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 19/02/2020 à 10h00. Entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Au cours de cet entretien, nous vous aurions exposé les faits suivants :
Vous avez fait l’objet d’absences injustifiées du 2/01/2020 au 13/01/2020.
De plus, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 18/01/2020. Pourtant vous n’avez averti personne préalablement à cette absence, ni apporté aucune justification quant à celle-ci.
Nous vous avons adressé en date du 10/01/2020 un premier courrier en recommandé avec AR n°164 548 7713 6, vous mettant en demeure de justifier votre absence depuis le 2/01/20. Puis nous vous avons envoyé en date du 23/01/2020 un second courrier en recommandé avec AR n° 1A 167 723 3576 9 en réitérant notre demande de régulariser votre situation et de reprendre votre travail.
Cependant ces deux courriers sont restés sans réponse.
Nous vous rappelons que selon les termes de notre règlement intérieur :
« Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une autorisation préalable (sous réserve des droits des représentants du personnel) et être justifiée. En cas d’absence non autorisée au préalable, le salarié doit immédiatement et avant la prise de poste aviser ou faire aviser l’employeur du motif de son absence et adresser par lettre postée dans les 48 heures au plus tard, le justificatif de son absence. »
L’article 19 de la convention collective précise que s’agissant d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, vous devez informer la Direction dans les 48 heures et lui adresser dans les 3 jours un arrêt maladie.
Vous n’avez pas suivi ces prescriptions puisqu’à ce jour, vous n’avez toujours pas fourni de justificatif à votre absence d’une durée de près de deux mois.
Cette absence injustifiée prolongée a pour conséquence de perturber le fonctionnement du restaurant et la juste planification des effectifs requis pour la gestion de l’activité au quotidien. Nous étions dans l’impossibilité de pourvoir à votre remplacement du fait de votre absence, nous n’en connaissions ni la cause ni la durée.
Par ailleurs vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires par un avertissement en date du 03/10/2019 envoyé par courrier RAR n°1A 164 54876832.
En conséquence, les faits qui vous sont reprochés constituent des fautes réelles et suffisamment sérieuses pour justifier la rupture immédiate de votre contrat de travail ; elles sont d’une gravité telle, qu’elles empêchent en effet votre maintien dans l’entreprise y compris pendant le temps d’un préavis et justifient, en conséquence, le prononcé d’un licenciement pour faute grave au motif suivant : « Absence injustifiée prolongée à votre poste de travail »
Cette mesure, privative de tout droit à préavis et indemnité de licenciement, hormis l’indemnité de congés payés, sera effective à la date d’envoi de ce courrier par les services postaux.
Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation POLE EMPLOI.
[…] »
Ces deux lettres n’ont pas été distribuées au même motif que les courriers de convocation à l’entretien préalable.
10. Par un premier jugement rendu en formation de départage le 13 janvier 2023 après débats à l’audience du 7 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevables les demandes additionnelles présentée par M. [F] [B] au titre de la rupture de son contrat de travail, en raison de l’abrogation de la règle de l’unicité de l’instance et de l’absence de lien suffisant de ces demandes avec ses prétentions initiales formulées dans sa requête du 19 avril 2019,
— jugé que la société [1] avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [F] [B] en retenant :
* le non-respect du délai de prévenance de 10 jours dans l’affichage des plannings,
* le non-respect de la date conventionnelle d’affichage des congés payés (au plus tard le 1er avril),
* le défaut de réponse à la demande du salarié d’organisation d’élections au comité social et économique et le défaut d’organisation de ces élections,
— a condamné la société à payer à M. [F] [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette exécution déloyale ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
11. Le 7 novembre 2022, M. [F] [B] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de contester la légitimité de son licenciement et de solliciter le paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 2 132 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 111,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 211,12 euros pour les congés payés afférents,
— 6 330 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de son licenciement,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— constaté la prescription des demandes de M. [F] [B],
— dit que l’ensemble des demandes de M. [F] [B] sont irrecevables,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
12. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 février 2024, M. [F] [B] a relevé appel de cette décision.
13. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, M. [F] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 8 janvier 2024 en ce qu’il a jugé prescrites et irrecevables ses demandes,
— de le confirmer en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable son action en contestation de son licenciement,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre,
— juger irrégulière la procédure de licenciement,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
* 2 132 euros d’indemnité de licenciement,
* 2 111,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 211,12 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 6 330 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 111 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la remise tardive du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation destinée à Pôle Emploi,
— condamner la société [1] à rembourser à [4] les sommes qui lui ont été versées au titre de l’aide au retour à l’emploi, dans la limite de 6 mois,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais afférents à l’exécution de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [1] à lui payer les émoluments des huissiers de justice en cas d’exécution forcée de la décision, et notamment la prestation de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
14. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 8 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [F] [B] du surplus de ses demandes qu’il formule au titre de l’appel,
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [F] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à 1 966,21 euros,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 1 945,94 euros brut outre 194,59 euros brut de congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que M. [F] [B] échoue à établir l’existence et l’importance du préjudice qu’il allègue,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 2 918,91 euros,
— limiter le montant des allocations chômage à rembourser à 6 mois de salaire,
En tout état de cause :
— fixer le salaire moyen de M. [F] [B] à 972,97 euros,
— condamner M. [F] [B] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais éventuels à intervenir.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la société a été invitée à produire en cours de délibéré les documents figurant à sa pièce 15 qui étaient difficilement lisibles (justificatifs des modalités de distribution des lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées à M [F] [B]), envoi qui a été effectué le 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
16. M. [F] [B] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré ses demandes prescrites soutenant que son action est recevable dès lors, que par suite d’une erreur d’adressage, il n’a reçu ni la lettre de convocation à entretien préalable, ni la lettre de notification de son licenciement.
Il expose n’avoir eu connaissance de ce licenciement qu’au cours de la première procédure qu’il avait engagée devant le conseil de prud’hommes, soutenant que la communication qui a été faite à son conseil par la société en 'juin 2020" de la lettre de rupture ne vaut pas notification du licenciement faisant courir le délai de prescription.
Il précise et justifie qu’au cours de la première instance, il avait communiqué à Maître [G] [X], qui était le conseil de la société, sa nouvelle adresse par courriel du 5 novembre 2019 qu’il verse aux débats, adresse ainsi libellée : [F] [B] [J], [Adresse 6] (pièce17).
Ce courriel bien antérieur à son licenciement avait également été adressé en copie au conseil de prud’hommes qui a repris cette adresse dans le jugement rendu le 13 janvier 2023.
Or, les courriers relatifs au licenciement adressés '[Adresse 7]' ne lui sont jamais parvenus.
Il ajoute que malgré sommation de communiquer adressée le 16 mai 2023, la société ne lui a toujours pas notifié la lettre de licenciement.
Il fait donc valoir que le délai de prescription n’a pas couru et que ses demandes sont recevables.
17. La société conclut à la confirmation du jugement déféré estimant que la notification du licenciement est régulièrement intervenue.
Elle fait valoir que l’adresse '[Adresse 4]' correspondait au justificatif de domicile que M. [F] [B] lui avait adressé le 28 janvier 2020 par courriel auquel était joint un justificatif d’abonnement [5] mentionnant cette adresse ainsi que celle du '[Adresse 8] à [Localité 3]', ce qui explique l’envoi des lettres relatives à la procédure de licenciement à ces deux adresses (pièce 11 société).
Réponse de la cour
18. En vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture et, aux termes de l’article L. 1232-6, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant l’énoncé du ou des motifs qu’il invoque au soutien de sa décision.
La formalité d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l’article L. 1232- 6 n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; la lettre recommandée peut être valablement remplacée par d’autres procédés de notification du licenciement, dès lors qu’ils permettent de justifier de la date de notification, tels une lettre remise en mains propres ou un acte d’huissier et la preuve de la notification au salarié peut être apportée par tous moyens par l’employeur.
19. En l’espèce, d’une part, il est établi que la société a envoyé les lettres relatives à la procédure de licenciement (convocation à entretien préalable au licenciement et lettre de licenciement) aux deux adresses qui figuraient sur le justificatif de domicile que lui avait adressé M. [F] [B] le 28 janvier 2021 (pièce 11 de la société).
M. [F] [B] ne peut donc imputer à faute de l’employeur ni une erreur d’adressage ni le défaut de distribution de ces courriers et la notification de la lettre de licenciement a donc été faite régulièrement par la société.
D’autre part, M. [F] [B] reconnaît lui-même dans ses écritures qu’au cours de la première procédure engagée devant le conseil de prud’hommes, il a pris connaissance de ces courriers (convocation à entretien préalable et lettre de licenciement) qui ont été communiqués par la société le 15 juin 2020.
C’est d’ailleurs cette communication qui l’a conduit à présenter au cours de la première procédure prud’homale des demandes additionnelles en vue de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement des indemnités de rupture, demandes déclarées irrecevables par le premier juge en l’absence de lien suffisant avec les prétentions formulées dans la requête initiale de M. [F] [B].
Le point de départ de la prescription annale résultant de l’article L. 1471-1 précité doit donc être fixé au 15 juin 2020.
20. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’action en contestation du licenciement engagée par M. [F] [B] par requête du 7 novembre 2022 était prescrite et que ses demandes au titre du licenciement étaient irrecevables.
21. La demande nouvelle formulée en cause d’appel à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat est également irrecevable pour les mêmes motifs.
Sur les autres demandes
22. M. [F] [B], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais Irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné un partage des dépens entre les parties,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [B] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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