Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/17477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17477 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 24/02388
APPELANTE
La société ORANGE BANK, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 572 043 800 00067
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1986à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Orange Bank a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable en 27 mensualités de 232,81 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,02 %, le TAEG s’élevant à 4,10 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [X] [M] selon signature électronique du 11 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2024, la société Orange Bank a fait assigner M. [M] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 15 juillet 2024, a :
— débouté la société Orange Bank de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Orange Bank aux dépens.
Le juge a estimé que le seul décompte versé aux débats comportait la mention « Société Générale » et non « Orange Bank » alors qu’il n’y avait aucun lien de droit justifié entre les deux banques’ et que les numéros de dossier apparaissant sur le décompte et les pièces contractuelles n’étaient pas les mêmes.
Estimant qu’il n’était pas possible ainsi de vérifier le respect des dispositions du code de la consommation quant au déblocage des fonds et à la forclusion, le juge a rejeté les demandes de la société de crédit.
La société Orange Bank a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 14 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, déposées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Orange Bank demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 15 juillet 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 22 septembre 2023,
— en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 6 420,08 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an sur la somme de 5 937,33 euros à compter du 23 septembre 2023 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit accepté le 11 janvier 2023,
— en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique produire en pièce complémentaire, devant la cour d’appel, un historique de compte dont elle justifie qu’il se rattache bien au contrat de crédit.
Sur l’action en paiement, elle soutient que la déchéance du terme est régulière et qu’elle est bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 6 420,08 euros.
M. [M] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 18 novembre 2024 et à qui les conclusions ont été signifiées selon les mêmes modalités le 6 février 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 pour être mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Après avoir examiné les pièces, la cour a envoyé au conseil de l’appelante le 29 octobre 2025 un avis sollicitant ses observations sur la forclusion de l’action, sur des motifs de déchéance du droit aux intérêts en lui demandant en outre de produire l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Par note en délibéré envoyée par RPVA’le 14 novembre 2025, la société Orange Bank indique produire toutes les pièces nécessaires et n’encourir aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 janvier 2023 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la signature du contrat
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [M] acceptée électroniquement qui porte le numéro CFR20 230103MI0CWM1 et un fichier de preuve de deux pages ne comportant aucun numéro de contrat.
Aucune attestation de signature électronique de la société UniSign à l’entête de laquelle le fichier de preuve est nommé, n’est produite, pas plus que la chronologie détaillée des transactions.
Il est seulement indiqué sur le document intitulé « fichier de preuve » que le contrat comporte 28 pages, que « le signataire a approuvé les conditions du document suivantes : 'j’ai bien pris connaissance et j’accepte l’ensemble de la documentation précontractuelle et contractuelle » et « le signataire a approuvé les conditions d’utilisation du service : en cochant cette case vous reconnaissez avoir lu et vous acceptez les conditions générales d’utilisation d’Universign ainsi que les conditions spécifiques d’utilisation du service de signature d’Universign. En cochant cette case, vous reconnaissez avoir lu et vous acceptez la politique de protection des données personnelles Universign ».
Malgré l’avis qui a été envoyé à la société de crédit le 29 octobre 2025, elle n’a fourni aucune autre pièce permettant de fonder sa demande.
La cour observe ainsi que le fichier de preuve versé aux débats n’assure pas de traçabilité suffisante et ne permet donc pas de rapporter la preuve de la signature du contrat par M. [M] non comparant en première instance et non représenté en appel.
La société de crédit sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partant le jugement doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Orange Bank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de crédit supportera également ses dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Orange Bank de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Orange Bank aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Régie ·
- Juridiction administrative ·
- Empiétement ·
- Aide juridictionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ingénierie ·
- Condamnation ·
- Avance de trésorerie ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Mandataire ad hoc ·
- Expertise judiciaire ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Non avenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Contradictoire ·
- Principal ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Donations ·
- Immeuble ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Four ·
- Alliage ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Maladie professionnelle ·
- Lingot
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Acquitter ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Virement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Magistrat ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Travail ·
- Avis ·
- Certificat médical
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.