Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2024, n° 22/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°133
N° RG 22/01525 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSDL
S.A.S.U. NOVATIS EXPERTISE
C/
[C]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01525 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSDL
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S.U. NOVATIS EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (37)
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[L] [C] était le gérant de l’Eurl Aunis Pilotage, créée en juillet 2011 pour exercer une activité de décorateur, et qui a cessé son activité en juin 2013 avant d’être radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 14 octobre 2015.
Ayant reçu successivement les 25 novembre 2015, 16 février 2016 et 18 décembre 2017 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) la signification de trois contraintes respectivement émises les 28 janvier 2015, 9 décembre 2015 et 16 octobre 2017 en vue d’acquitter ses cotisations personnelles au régime de retraite complémentaire et de prévoyance ainsi que les majorations de retard y afférentes, la première à hauteur de 3.641,13 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013, la seconde à hauteur de 1.630,26 euros au titre l’année 2014 et la troisième à hauteur de 1.753,35 euros au titre de l’année 2015, Monsieur [C] a fait assigner par acte du 6 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la société Novatis Expertise, qui tenait la comptabilité de l’entreprise, pour voir juger qu’elle avait failli à sa mission contractuelle et manqué à son devoir de conseil, qu’elle avait en cela engagé sa responsabilité contractuelle et pour l’entendre condamner à lui payer la somme globale de 9.027,74 euros en réparation des préjudices que lui avaient causé ces manquements, ainsi que 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutenait que son action était recevable car le délai de prescription de l’action en responsabilité avait couru à compter de son dommage, constitué par le jugement rendu le 21 janvier 2020 à son encontre par le tribunal judiciaire l’ayant condamné à payer 9.027,74 euros à la CIPAV au titre des cotisations impayées pour les années 2011 à 2015 au titre du régime de l’assurance vieillesse, de la retraite complémentaire et du régime de l’invalidité/décès et des majorations y afférentes ; et que son action était fondée, l’expert-comptable, investi d’une mission sociale et comptable, ayant manqué à ses obligations en ne s’assurant pas que son client, profane, ne contrevenait pas aux exigences sociales et en ne lui ayant pas indiqué qu’il pouvait bénéficier d’une exonération des cotisations appelées au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès au regard de son absence de revenus.
La société Novatis Expertise a conclu à l’irrecevabilité de cette action pour cause de prescription du chef des demandes afférentes aux années 2011 à 2014, et pour le surplus à titre principal au rejet pur et simple des demandes au motif qu’elle n’était pas débitrice d’un devoir de conseil envers lui et qu’elle n’avait pas commis de faute, sollicitant subsidiairement que l’indemnisation du demandeur soit fixée à l’euro symbolique au titre de la chance perdue de n’avoir pas bénéficié d’une exonération de cotisations dès lors que la réduction à zéro des cotisations complémentaires et de prévoyance aurait impliqué l’absence de rente invalidité ou de capital décès en cas de maladie ou décès et la suppression de tout point de retraite.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* déclaré recevable l’action de M. [L] [C]
* constaté que la SASU Novatis expertise avait commis une faute engageant sa responsabilité
* condamné la SASU Novatis Expertise à payer à M. [L] [C] avec intérêts légaux à compter de l’assignation
— la somme de 2.389,50 euros en réparation de son préjudice matériel
— celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral
* condamné la SASU Novatis Expertise à payer 800 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* rappelé que la décision était exécutoire de droit
* condamné la SASU Novatis Expertise aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, en substance,
— que l’action n’était pas prescrite, les oppositions formées par M. [C] contre les trois contraintes qui lui avaient respectivement été signifiées le 25 novembre 2015, le 16 novembre 2016 et le 18 décembre 2017 ayant interrompu la prescription dont le délai n’avait recommencé à courir qu’à compter des jugements des 21 janvier 2020, 26 janvier 2021 et 1er juin 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle qui avaient mis un terme définitif à l’instance
— que quand bien même les termes du contrat de mission conclu entre l’Eurl Aunis Pilotage et la SASU Novatis Expertise ne prévoyaient pas expressément d’assistance du dirigeant en matière sociale, le devoir de conseil de l’expert-comptable s’étendait au-delà des strictes limites de sa lettre de mission
— que la société Novatis Expertise avait manqué à son devoir de conseil en n’effectuant pas les demandes de réduction de cotisation dont M. [L] [C] pouvait bénéficier auprès de la CIPAV et en n’attirant pas son attention de son client, profane exerçant seul son activité, sur l’existence d’une telle possibilité
— qu’elle avait engagé sa responsabilité envers lui
— que le préjudice consécutif à ce manquement avait la nature d’une perte de chance de ne pas avoir pu demander une exonération totale
— qu’aucune perte de chance n’existait au titre de l’assurance invalidité/décès, dont le caractère obligatoire excluait toute possibilité de réduction ou de dispense
— qu’une perte de chance évaluable à 50% existait au titre des cotisations afférentes à la retraite complémentaire
— que le paiement des pénalités de retard d’une part, ne constituait pas un préjudice pour M. [C] eu égard à l’économie de trésorerie dont il avait bénéficié pendant le temps où il n’avait pas acquitté ses cotisations, et d’autre part provenait aussi de sa propre carence puisqu’il n’avait pas informé la CIPAV de son changement d’adresse et n’avait donc pas reçu les cotisations à sa nouvelle adresse
— que les manquements de l’expert-comptable étaient partiellement à l’origine des trois procédures judiciaires devant le pôle social et justifiaient l’allocation de dommages et intérêts réparant ce préjudice moral.
La SASU Novatis Expertise a relevé appel le 15 juin 2022.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 juillet 2022, celle-ci demande à la cour de réformer le jugement et :
¿ à titre principal :
— de déclarer M. [C] prescrit en ses demandes portant sur les sommes afférentes aux cotisations et majorations
.pour 2011, 2012 et 2013 soit 2.956 euros et 605,13 euros
.et pour 2014 soit 1.473 et 157,56 euros
— de le déclarer mal fondé pour ses autres prétentions non prescrites
¿ à titre subsidiaire, et sur les demandes qui ne seraient pas prescrites
— de limiter à l’euro symbolique le dédommagement de la perte de chance de ne pas avoir pu avoir le choix de demander ou non la réduction à zéro des cotisations au régime de retraite et de prévoyance de la CIPAV pour sa période d’activité
— de le débouter de toutes ses autres demandes
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que les demandes en paiement de M. [C] relatives aux sommes auxquelles il a été condamné en vertu des deux premières contraintes sont prescrites car engagées plus de cinq années après la connaissance du droit ou des faits lui permettant d’agir au sens de l’article 2224 du code civil, au motif qu’il avait parfaitement reçu les dénonciations de ces contraintes par actes d’huissier de justice et qu’il pouvait dès ce moment agir en responsabilité à son encontre, en l’attrayant soit en garantie devant la juridiction où il était lui-même assigné, soit en responsabilité devant une juridiction distincte. Elle réfute l’argumentation du premier juge tirée d’une prétendue interruption du délai de prescription de l’action en responsabilité à son encontre attachée aux oppositions aux contraintes formées par M. [C], en objectant que l’interruption ne s’étend pas d’une action à une autre, et qu’elle ne vaut qu’à l’égard des parties à l’instance et pour l’objet de l’action sans avoir de valeur vis-à-vis des tiers qui ne sont pas dans l’instance. Elle en infère que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les cotisations afférentes à l’année 2015.
Sur le fond, elle conteste sa responsabilité en faisant valoir que son contrat de mission était conclu avec la société Aunis Pilotage et non pas avec M. [C] ; qu’il portait exclusivement sur les obligations comptables et fiscales de la société ; qu’elle n’avait ni la mission, ni la charge, de formuler les déclarations au régime de retraite complémentaire ou de prévoyance pour le compte personnel de M. [C] ; que toute prestation non prévue à sa mission de base donnait d’ailleurs lieu à une demande spécifique et à une facturation supplémentaire, comme pour l’établissement de la déclaration d’impôt sur le revenu personnelle du dirigeant. Elle conteste que le devoir de conseil transcendant sa mission dont le tribunal a dit qu’elle était tenue puisse aller jusqu’au volet social de la situation du dirigeant, alors qu’elle n’était tenue d’aucune mission concernant le volet social de sa cliente la société. Elle observe que le pôle social du tribunal a indiqué dans ses jugements condamnant M. [C] à payer cotisations et majorations qu’une demande de réduction était subordonnée au paiement préalable des cotisations appelées;
Elle conteste à titre subsidiaire la préjudice consécutif à une faute qu’elle serait néanmoins jugée avoir commise, ainsi que leur lien de causalité, en indiquant que le préjudice envisageable ne pourrait qu’avoir la nature d’une perte de chance, et en faisant valoir d’une part, que M. [C] n’a pas établi avoir effectivement payé les condamnations mises à sa charge; ensuite, qu’il avait la faculté, visée dans les jugements du pôle social, de saisir la commission des recours amiable de la CIPAV ce qu’il ne prouve pas non plus avoir fait ; encore, qu’il ne pouvait pas prétendre utilement à une réduction de cotisations pour le risque invalidité-décès ; aussi, que l’exonération n’est qu’une faculté et non une obligation pour la caisse qui en reçoit la demande; enfin, que l’absence de paiement des cotisations au régime complémentaire de retraite l’aurait privé de l’acquisition de droits à la retraite, alors que les cotisations au forfait minimum lui permettaient d’en acquérir, de sorte que le préjudice réel est égal à l’euro symbolique.
Les conclusions transmises par l’intimé ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 10 novembre 2022, pour l’avoir été postérieurement à l’expiration du délai de trois mois dans lequel il devait les notifier.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage.
Le dommage invoqué à l’appui de son action par M. [C] s’est réalisé lorsqu’ont été prononcés les trois jugements du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle des 21 janvier 2020, 26 janvier 2021 et 1er juin 2021 qui, rejetant ses contestations envers la CIPAV, l’ont condamné à payer à cette caisse les cotisations et majorations de retard qu’elle lui réclamait, jugement avant lesquels il n’avait pas d’intérêt né et actuel à agir en responsabilité contre la SASU Novatis Expertise.
Son action, engagée le 6 octobre 2021, n’est ainsi pas prescrite, comme il le soutenait sur ce fondement devant le premier juge, et non pas pour le motif retenu par le tribunal tiré de l’effet attaché à ses trois oppositions aux contraintes de la caisse, dépourvues d’effet interruptif sur la prescription de cette action en responsabilité, l’interruption ne s’étendant pas d’une action à une autre, et ne valant qu’à l’égard des parties à l’instance et pour l’objet de l’action.
* sur la responsabilité de l’expert-comptable recherchée pour manquement au devoir de conseil
De ce qu’elle avait contracté avec l’Eurl Aunis Pilotage, la société Novatis Expertise ne peut inférer qu’elle n’était débitrice d’aucun devoir de conseil à l’égard du gérant, M. [C], alors que l’entreprise unipersonnelle s’incarne dans son dirigeant, et il est significatif que même s’il ne lui avait pas été confié en l’occurrence, le contrat de mission du 10 mai 2011 prévoyait au titre des travaux exceptionnels commandables et facturables en sus, l’établissement par l’expert-comptable de la déclaration d’impôt sur le revenu à titre personnel (cf pièce n°1 page 5).
À l’égard de son client, l’expert-comptable contracte une obligation de moyens, de sorte que la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ne peut intervenir que si une faute est caractérisée à son encontre et que celle-ci est à l’origine du préjudice subi par le demandeur à l’action.
La responsabilité civile de l’expert-comptable à l’égard de son cocontractant et des tiers s’apprécie certes au regard du périmètre et des limites de la mission que lui a confiée son client.
Pareillement, au titre de sa déontologie, il résulte de l’article 155 du décret du n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expert-comptable que son devoir d’information et de conseil s’apprécie en considération de la nature et de l’étendue de sa mission.
Pour autant, il est de jurisprudence assurée que le devoir de conseil de l’expert-comptable dépasse le strict cadre des obligations convenues, en les prolongeant pour s’étendre à l’environnement immédiat de sa mission.
En l’espèce, où la mission confiée à la SASU Novatis Expertise portait sur la tenue et le suivi comptable, l’établissement des comptes annuels et la mise en place mensuelle d’un tableau de bord, et où ce tableau de bord, et ces comptes, faisaient apparaître chaque mois et pour chaque exercice, une absence ou une quasi absence de revenus tirés de l’activité, le devoir d’information et de conseil auquel elle était tenue lui faisait obligation de signaler au dirigeant que sa situation lui ouvrait la faculté de solliciter une dispense ou une réduction de ses cotisations auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales à laquelle il était affilié (cf pièce n°2).
L’appelante ne prouve ni ne prétend l’avoir fait, et le tribunal a pertinemment retenu qu’elle avait en cela engagé sa responsabilité envers M. [C].
Il a aussi retenu à bon droit que le préjudice qui en était résulté pour M. [C] avait la nature d’une perte de chance ; que celle-ci n’existait que pour n’avoir pas été à même de solliciter une exonération de ses cotisations à la retraite complémentaire et à l’assurance vieillesse, dès lors que toute dispense ou réduction est exclue en matière de cotisations invalidité-décès ; et qu’elle ne portait pas sur les majorations de retard, dès lors que celles-ci compensent l’absence d’avance des cotisations par l’affilié, qui doit préalablement acquitter le montant de la cotisation dont il sollicite la réduction ou la dispense.
La réalité de ce préjudice résulte suffisamment de l’existence des condamnations, dont le caractère définitif n’est pas discuté, prononcées contre M. [C] par les trois jugements du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle des 21 janvier 2020, 26 janvier 2021 et 1er juin 2021, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé n’ait pas justifié avoir effectivement exécuté ces condamnations, qui constituent pour lui une dette avérée, et exigible.
La chance perdue s’apprécie concrètement, or au vu de ce que M. [C] n’a pas saisi la commission de recours amiable de la CIPAV lorsque les contraintes lui ont été signifiées ; de ce que l’octroi de l’exonération n’est pour la caisse qu’une faculté et non une obligation ; et que la dispense de cotisations au régime complémentaire de retraite aurait impliqué une absence d’acquisition de droits à la retraite pour M. [C] si, informé, il l’avait sollicitée et obtenue, alors que les cotisations au forfait minimum lui permettaient d’en acquérir et d’oeuvrer à assurer sa subsistance une fois atteint l’âge de la retraite, la cour évalue à 30% la chance perdue soit, au vu des énonciations des trois jugements du pôle social détaillant les montants des cotisations, un préjudice de (159 + 190 + 1.184 + 1.198 + 1.214) x 30% = 1.183,50 euros.
Le préjudice moral invoqué à titre complémentaire par M. [C] n’est pas démontré en lien de causalité avec le manquement imputable à l’expert-comptable, dès lors que n’ayant pas acquitté les cotisations préalablement à l’éventuelle demande de réduction ou dispense qu’il aurait pu ensuite formuler, et n’ayant pas réglé les cotisations invalidité-décès non susceptibles de dispense ni de réduction, il aurait subi en tout état de cause des procédures de contraintes et des condamnations.
Le jugement entrepris sera ainsi réformé quant au montant de l’indemnité allouée.
Ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
Au vu du sens du présent arrêt, chaque partie conservera sa charge des dépens d’appel, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris sauf quant au montant de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice matériel de M. [C] et sauf en ce qu’il alloue à celui-ci des dommages et intérêts pour préjudice moral
statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la SASU Novatis Expertise à payer à M. [L] [C] la somme de 1.183,50 euros en réparation de son préjudice matériel
REJETTE la demande en réparation d’un préjudice moral
LAISSE à chaque partie la charge des dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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