Irrecevabilité 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 juin 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 septembre 2024, N° 211/395537 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 245 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] – RG n° 211/395537
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00493 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFSR
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant
ASSOCIATION RESPECTONS LA TERRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant légal : M. [I] [P] (absent)
Demandeurs au recours, représenté par Me Lionel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1734
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] dans un litige l’opposant à :
SELARL [R] – [K] – MERVEILLE & COLIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel CHICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [P] et l’Association Respectons la Terre auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 17 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 36 133,33 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [P] à la Selarl [U], Merveille & Colin,
— constaté qu’un paiement de 25 000 euros HT a été effectué,
— condamné en conséquence M. [P] à verser à la Selarl [U], Merveille & Colin la somme de 11 133,33 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et les débours à hauteur de 357,80 euros,
— dit qu’il devra verser à la Selarl [U], Merveille & Colin 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 10 016,67 euros HT le montant total des honoraires dûs par l’Association Respectons la Terre à la Selarl [U], Merveille & Colin,
— condamné en conséquence l’Association Respectons la Terre à verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations à l’audience par M. [P] et l’Association Respectons la Terre qui demandent à la cour :
— d’annuler la décision du bâtonnier au motif qu’il ne pouvait prononcer de condamnation à leur encontre, dès lors qu’il n’était saisi d’aucune demande de condamnation en paiement,
— d’annuler encore la décision déférée en ce qu’elle ne comporte aucune motivation,
— d’annuler la décision au motif que le rapporteur n’a pas participé au délibéré de la décision,
— de déclarer les demandes nouvelles irrecevables,
Subsidiairement,
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires dus par M. [P] à zéro euro,
— de condamner la Selarl [U], Merveille & Colin à rembourser à M. [P] la somme de 25 000 euros HT,
— de fixer les honoraires dûs par l’Association Respectons la Terre à zéro euro ou de les ramener à 8 000 euros HT maximum,
— de condamner la Selarl [U], Merveille & Colin à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la Selarl [U], Merveille & Colin demande à la cour :
— de confirmer la décision,
— de condamner M. [P] et l’Association Respectons la Terre à 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [P] et l’Association Respectons la Terre demandent à la cour d’annuler la décision, au motif que les parties ont été convoquées devant un avocat rapporteur, que l’affaire a été débattue devant le rapporteur alors que la décision a été rendue par le bâtonnier de l’ordre.
Il résulte effectivement de la décision déférée que les parties ont été convoquées devant Maître Vilbert, avocat à la cour, rapporteur désigné, et que la décision a été rendue par Maître [E], après avoir pris connaissance de l’exposé et des observations du rapporteur, comme l’y autorise l’article 7 du décret du 27 novembre 1991 qui permet au bâtonnier de déléguer une partie de ses pouvoirs, comprenant notamment l’audition des parties tout en conservant le pouvoir de décision au vu du rapport qui lui est fait par son délégué.
La demande de nullité de la décision de ce chef est en conséquence rejetée.
Quant au grief de défaut de motivation, il résulte des termes même de la décision déférée, que celle-ci est totalement motivée par le bâtonnier.
M. [P] et l’Association Respectons la Terre demandent encore à la cour de prononcer l’annulation de la décision déférée au motif qu’elle ne pouvait pas prononcer de condamnation à leur encontre.
Il est exact que le juge de l’honoraire doit se contenter de fixer les honoraires dûs par un client à son avocat et qu’il ne peut pas prononcer de condamnation, surtout lorsqu’elle n’est pas sollicitée.
Il s’ensuit que le bâtonnier a statué ultra petita et que la décision doit être annulée.
Mais la dévolution opère pour le tout en application de l’article 562 du code de procédure civile.
M. [P] et l’Association Respectons la Terre demandent de déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par la Selarl [U], Merveille & Colin.
Mais force est de constater que la Selarl [U], Merveille & Colin sollicitant la confirmation de la décision déférée, elle ne forme aucune demande nouvelle devant la cour d’appel.
Trois dossiers ont été confiés à la Selarl [U], Merveille & Colin qu’il convient d’examiner successivement, avec cette précision que les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il est constant que dans les trois dossiers, la Selarl [U], Merveille & Colin s’est dessaisie le 16 décembre 2023.
Sur les mandats confiés par M. [P] à la Selarl [U], Merveille & Colin
Le 21 avril 2021, M. [P] s’est adressé à la Selarl [U], Merveille & Colin aux fins de porter plainte pour escroquerie à l’encontre de [T].
En 2023, M. [P] s’est à nouveau adressé à la Selarl [U], Merveille & Colin dans le cadre d’une procédure pénale après avoir été cité devant le tribunal correctionnel de [6] pour des appels malveillants, l’audience étant fixée au 7 décembre 2023.
M. [P] a remis à son avocat le 23 avril 2021 un chèque de 30 000 euros TTC et ce chèque était accompagné d’un courrier libellé comme suit : 'Veuillez trouver ci-joint le chèque de provision de 30 000 euros pour l’affaire escroquerie [T] comme convenu'.
Une note d’honoraires a été adressée par la Selarl [U], Merveille & Colin à M. [P] en date du 19 décembre 2023 rédigée comme suit : 'Honoraires dossiers [F] [T] et [P]/MP (audience correctionnelle 7/12/23) : 13 360 euros TTC'.
Si la Selarl [U], Merveille & Colin indique dans sa fiche de diligences avoir travaillé sur le premier dossier jusqu’au 28 septembre 2023 pendant 43 heures pour la somme de 26 216 euros et sur le second dossier jusqu’au 16 décembre 2023 pendant 28 heures pour la somme de 9 916 euros, force est de constater que la facture émise postérieurement à toutes ces diligences ne porte que sur la somme de 13 360 euros TTC au titre des deux dossiers.
Et même si la fiche de diligences est annexée à cette facture, le juge de l’honoraire ne peut que retenir le montant figurant sur la facture comme étant la somme demandée à titre d’honoraires.
Les pièces produites démontrent que les diligences ont consisté en la rédaction des plaintes et des conclusions, en des rendez-vous et des échanges de mails, à l’assistance à l’audition devant les services de police, en des plaidoiries de l’avocat à l’audience correctionnelle et la somme totale de 13 360 euros TTC pour les deux dossiers est parfaitement raisonnable, dès lors que le taux horaire de l’avocat est de 800 euros HT et celui du collaborateur de 300 euros HT.
Cette somme correspondant à la facture adressée à M. [P] est donc due pour son montant de 13 360 euros TTC.
Un état de frais a été adressé à M. [P] pour le paiement des billets de train pour [Localité 7], mais cette somme de 357,80 euros ne peut pas être due par le client, dès lors qu’aucune convention n’a prévu les débours qui pourront être dus par le client.
M. [P] ayant réglé la somme provisionnelle de 30 000 euros TTC, il convient de dire que la Selarl [U], Merveille & Colin lui restituera la somme de 16 640 euros TTC.
Sur le mandat confié par l’Association Respectons la Terre à la Selarl [U], Merveille & Colin
En 2023, l’Association Respectons la Terre a saisi la Selarl [U], Merveille & Colin aux fins de donner son avis sur un projet de plainte à l’encontre du maire de [Localité 10] rédigé par un autre conseil.
Une note d’honoraires a été adressée à l’Association Respectons la Terre le 19 décembre 2023 pour la somme de 12 020 euros TTC, à laquelle est annexée une fiche sur les diligences accomplies pendant 15h20 au titre de deux rendez-vous pendant 5 heures, l’étude du dossier et des recherches pendant 7 heures, la rédaction de courriers pendant 2h20.
Maître [U] a travaillé pendant 10h20 et le collaborateur pendant 5 heures, aux taux horaire respectifs de 800 euros HT et de 300 euros HT, qui correspondent aux taux pratiqués par le cabinet.
Ce temps de travail correspond aux pièces produites dans cette affaire.
La somme de 12 020 euros TTC est donc due par l’Association Respectons la Terre.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Annule la décision déférée,
Constate l’effet dévolutif de l’appel,
Ecarte la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer des demandes nouvelles irrecevables,
Fixe les honoraires dûs par M. [P] à la somme de 13 360 euros TTC,
Constate que M. [P] a réglé la somme de 30 000 euros TTC,
Dit que la Selarl [U], Merveille & Colin doit rembourser à M. [P] la somme de 16 640 euros TTC,
Fixe les honoraires dûs par l’Association Respectons la Terre à la somme de 12 020 euros TTC,
Dit que l’Association Respectons la Terre doit verser à la Selarl [U], Merveille & Colin la somme de 16 640 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Selarl [U], Merveille & Colin aux dépens dans le litige l’opposant à M. [P],
Condamne l’Association Respectons la Terre aux dépens dans le litige l’opposant à la Selarl [U], Merveille & Colin,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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