Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 mai 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OULR
ORDONNANCE
Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [E], représentant du Préfet de La Vienne,
En l’absence de Monsieur [Q] [C], né le 23 Octobre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, dûment avisé, et en présence de son conseil Maître Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Q] [C], né le 23 Octobre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 avril 2026 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2026 à 14h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [C], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Q] [C], né le 23 Octobre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 03 mai 2026 à 12h39,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [Q] [C], ainsi que les observations de Monsieur [G] [E], représentant de la préfecture de La Vienne,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 05 mai 2026 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [Q] [C], né le 23 octobre 1979 à [Localité 1] (Algérie), a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Haute Vienne le 24 avril 2026. A sa levée d’écrou, intervenue le 27 avril 2026 à 19 heures 24, il a été placé en rétention administrative.
2. Par requête enregistrée au greffe le 1er mai 2026 à 14 heures 31, M. le Préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
3. Par ordonnance rendue le 2 Mai 2026 à 14 heures 07, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction du dossier n°RG 26/03621 au dossier n°RG 26/03620,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C],
— rejeté la demande de nullité de l’arrêté de placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l’égard de M. [C],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] régulière,
— autorisé le maintien en rétention administrative de M. [C] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires,
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [C] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par requête du 3 mai 2026 à 12heures39, le conseil de M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance et demande de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [C],
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 mai 2026,
— constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative dont fait l’objet M. [C],
— rejeter la demande de prolongation en rétention administrative réalisée par la préfecture de la Vienne,
— ordonner la remise en liberté de M. [C].
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient que
— les perspectives d’éloignement sont inexistantes, qu’il a fait l’objet l’objet d’une rétention administrative ayant fini le 7 avril 2026 et qu’il est sorti au bout de 90 jours car la préfecture compétente n’a pas eu de retour de l’Algérie,
— aucun procès-verbal du contrôle d’identité n’est produit, qu’aucune pièce n’est produite non plus sur sa détention provisoire ni sur la procédure judiciaire en cours de sorte que le fondement de la rétention administrative n’est pas établi,
— le cumul avec les mesures de rétention antérieures est excessif,
— les droits relatifs à l’asile ne lui ont pas été notifiés.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il souligne que :
— les droits en matière du droit d’asile ont effectivement été notifiés à M. [C], ce qui ressort du formulaire des droits en rétention,
— concernant l’arrêté de rétention, l’administration n’est pas tenue de lister l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé et que l’arrêté est motivé par l’absence de garantie de représentation et la menace à l’ordre public,
— les relations entre l’Algérie et la France ne sont pas rompues et que la rétention ne fait pas suite à un placement en rétention mais à une levée d’écrou et que l’administration ne dispose pas des pièces pénales, la procédure étant régulière.
7. M. [Q] [C] bien que régulièrement convoqué, n’a pas souhaité comparaître et a préféré rester au centre de rétention.
MOTIVATIONS
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
9. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-6 du même code ajoute que "La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824-2 demeure applicable."
A/ Sur l’arrêté de placement en rétention.
10. En l’espèce, il sera rappelé qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA, l’administration française, lors de l’arrêté de rétention, n’a pas d’obligation de rappeler la totalité des raisons pour lesquelles elle retient la mesure de rétention et qu’il n’est donc pas établi qu’elle ait ignoré la situation personnelle de l’appelant. Il ne saurait être reproché une motivation parcellaire ou stéréotypée en ce que celle-ci expose les motifs de faits et de droits fondant la requête de prolongation en rétention, ni le fait qu’elle ne s’explique pas sur les motifs relatifs l’absence de perspective d’éloignement.
Ainsi, comme l’a exactement relevé le premier juge, dont le conseiller délégué fera sienne pour le surplus sa motivation, les visas opérés par l’arrêté de placement en rétention concernant l’appelant sont suffisants pour établir les motifs du placement en rétention et il ne saurait être retenu que la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été prise en compte ou que l’arrêté n’est pas motivé.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
12. Par ailleurs, le conseil de M. [C] soutient que la décision de la préfecture ne justifie pas de la régularité de la procédure pénale initiale, faute que celle-ci soit communiquée.
Néanmoins, le placement en rétention ne fait pas immédiatement suite à une mesure de garde à vue. En effet, il ressort de la fiche pénale que Monsieur a fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, qui ont conduit à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention qui l’a placé en détention provisoire, et que le tribunal correctionnel devant lequel il comparaissait a ordonné sa mise en liberté le 27 avril 2026 en renvoyant le jugement de l’affaire au 18 juin 2026.
Dès lors, le premier juge a exactement relevé que la régularité de la procédure a fait l’objet d’un examen par le juge pénal saisi et qu’il revient à ce dernier, qui peut être régulièrement saisi de la question, de statuer sur ce point qui relève de sa compétence.
En conséquence aucune irrégularité ne résulte de l’absence de production de l’intégralité de la procédure pénale dès lors que le placement en rétention fait immédiatement suite à la levée d’écrou intervenue le 27 avril 2026.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
13. Sur la question du cumul excessif de durée de rétention, le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux constate que tant le Conseil Constitutionnel lors de sa décision n°2025-1172 du 16 octobre 2025 que la Cour de Justice de l’Union Européenne lors de sa décision n°150/24 du 15 mars 2026 Arroja, n’ont visé une limite de durée de rétention ou une excessive rigueur que dans le cas d’une même décision d’éloignement.
Or, en ce qu’il a été repris une OQTF à l’égard de M. [C] le 24 avril 2026, donc en permettant ainsi qu’il soit procédé par le juge compétent un contrôle complet avant toute nouvelle mesure de rétention, il ne saurait être retenu une durée ou une rigueur excessive à ce titre, quand bien même l’intéressé a déjà fait l’objet au titre de précédentes mesures d’éloignement de périodes de rétention.
Il s’ensuit que ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
14. Quant à la notification du droit d’asile à l’appelant, comme l’a exactement relevé le premier juge, l’imprimé spécifique n’est effectivement pas complété, mais l’information complète relative à l’exercice des droits en matière d’asile est contenue dans l’imprimé des droits en rétention administrative dont M. [C] a eu notification le 27 avril 2026 à 19H30.
Dès lors, il n’est pas établi que l’intéressé n’ait pas bénéficié de l’information devant lui être délivré et que cet élément lui ait causé un préjudice, ayant pu exercer l’ensemble des recours à sa disposition.
Cet argument sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
B/ Sur le fond et le renouvellement de la mesure de rétention.
15. La requête de l’autorité administrative en première prolongation de la rétention de M. [C] est motivée en premier lieu par l’absence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, par son opposition à son éloignement, ayant déclaré à plusieurs reprises ne pas souhaiter quitter le territoire français. En outre, il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ne présente aucune garantie de représentation, s’étant soustrait à diverses mesures ordonnant son départ de France et étant dépourvu de ressources légales.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, outre qu’il ne justifie d’aucune pièce d’identité originale comme l’exige l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
16. A ce titre, le représentant de la préfecture de la Vienne justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes, le fait que l’intéressé constitue en outre une menace à l’ordre public devant en outre être constaté, comme l’a démontré le premier juge par une motivation que la juridiction d’appel fera sienne.
Il s’ensuit que les critères prévus par l’article L.741-1 du CESEDA sont avérés et que la partie intimée justifie que les conditions du renouvellement de la mesure de rétention sont vérifiées.
17. De surcroît, les autorités algériennes ont été saisies à propos de M. [C] le 28 avril 2026, seules diligences exigées par le droit positif à ce stade de la procédure. Aussi l’argumentation contraire de l’appelant, non fondée, sera rejetée, l’ensemble des diligences permettant un éloignement à bref délai ayant été réalisées, alors qu’aucun élément ne permet de présumer que celles-ci n’aboutissent pas en l’état, ce qui constitue en l’état les seules exigences de l’article L.741-1 du CESEDA, quelles que soient les relations actuelles entre la France et l’Algérie.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
18. Il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2026,
y ajoutant,
Constatons que M. [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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