Infirmation partielle 26 juin 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 juin 2025, n° 23/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 juillet 2023, N° F20/02848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/02193
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V745
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
S.A.S.U. COPERTON SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F20/02848
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [S]
Né le 31 Décembre 1973 à [Localité 6] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric SLUPOWSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0956
APPELANT
****************
S.A.S.U. COPERTON SERVICES
N° SIRET : 750 196 586
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Me Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S] a été engagé par la société Coperton Services, exerçant sous le nom commercial Presty Services, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2002, en qualité d’agent de services, à temps complet.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La société Coperton Services emploie moins de 11 salariés.
Par lettre du 6 août 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 14 août 2020, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 août 2020.
Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 24 décembre 2020, afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Coperton Services au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire, pour exécution déloyale du contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Coperton Services à verser à M. [S] :
* 904,74 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 2 337,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté la société Coperton Services de ses demandes,
— mis l’intégralité des éventuels dépens y compris, le cas échéant, ceux afférents à l’exécution de la décision à la charge de la société Coperton Services.
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
* requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* limité la condamnation de la société Coperton Services à la somme de 904,74 euros à titre d’indemnité de préavis,
* limité la condamnation de la société Coperton Services à la somme de 2 337,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* débouté M. [S] de l’intégralité de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail
Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes suivantes :
— dire et juger le licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
en conséquence,
— condamner la société Coperton Services, à lui payer les sommes de :
* 56 348,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
* 56 348,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
* 3 130,46 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 8 081,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 8 951,47 euros à titre de rappel de salaires pour temps de travail à temps plein non payé pour la période du 1er janvier 2020 au 24 août 2020,
* 30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant des dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code du procédure civile,
— débouter la société Coperton Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau
— condamner la société Coperton Services, à lui payer les sommes de :
* 56 348,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
* 56 348,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
* 3 130,46 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 8 081,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 8 951,47 euros à titre de rappel de salaires pour temps de travail à temps plein non payés pour la période du 1er janvier 2020 au 24 août 2020,
* 30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales, et à compter du jour de l’arrêt à intervenir s’agissant des dommages et intérêts,
— débouter la société Coperton Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant, en tout état de cause,
— dire et juger que le barème d’indemnisation prud’homal prévu par l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas applicable,
— condamner la société Coperton Services à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens,
— débouter la société Coperton Services de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Coperton Services demande à la cour de :
— débouter M. [S] de sa demande de paiement de préavis et d’indemnité légale de licenciement,
— condamner M. [S] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] à verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [S] aux dépens,
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses autres demandes,
en conséquence,
à titre principal,
— dire le licenciement de M. [S] pour faute grave bien fondé,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [S] aux dépens,
à titre subsidiaire, si la cour considère que la faute grave n’est pas caractérisée et considère que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Coperton Services au paiement de la somme de 56,55 euros au titre de l’indemnité légale et la somme de 904, 74 euros au titre du préavis,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— constater qu’aucune indemnité n’est prévue à l’article L.1235-3 du code du travail, et débouter en conséquence M. [S] de sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
M. [S], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, sollicite le règlement des salaires de janvier 2020 jusqu’à son licenciement, faisant valoir que son employeur ne lui a pas payé les mois de janvier et février 2020 et qu’ensuite il ne l’a payé que sur la base d’un temps partiel alors même que son contrat est à temps plein. Il souligne que si son employeur prétend avoir rompu son contrat de travail à temps plein le 31 décembre 2019 et l’avoir réembauché à temps partiel à compter du 1er mars 2020, il ne produit aucun élément valable en ce sens.
La société Coperton Services réplique qu’elle a perdu le marché où M. [S] exécutait ses prestations de nettoyage, que le contrat de ce dernier a été transféré sans possibilité de reprise par le nouveau prestataire, qu’elle a conclu avec M. [S] un nouveau contrat de travail à temps partiel le 1er mars 2020 et qu’en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes.
***
En application de l’article 1353 du code civil, il revient à celui qui prétend ne pas ou ne plus être lié par un contrat de travail d’en rapporter la preuve. De la même manière, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, il est jugé avec constance, que l’employeur doit payer sa rémunération et fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et que c’est à l’employeur, tenu de l’obligation de fournir un travail, de démontrer, pour être dispensé du paiement du salaire, que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Au cas présent, les pièces versées aux débats n’apportent la preuve ni de la rupture du contrat signé le 1er janvier 2015, ni d’un transfert du contrat, la société Coperton Services ne produisant que des pièces parcellaires qui sont insuffisantes à justifier la perte du marché, le transfert du contrat et sa rupture. En effet, la société Coperton Services produit seulement la lettre de la société L’Etoile Properties du 30 septembre 2019 précisant qu’elle entend résilier le contrat au 31 décembre 2019, en sorte que ce seul élément n’établit ni la perte du marché ni le transfert éventuel de M. [S] au prestataire ayant remporté le marché. Elle produit également le solde de tout compte de M. [S] au 31 décembre 2019 pour justifier de la rupture du contrat qui serait intervenue selon elle à la même date, mais celui-ci n’est pas signé par le salarié et la société Coperton Services n’établit pas avoir réglé la somme y figurant. De la même manière, le contrat de travail à temps partiel produit qui n’est pas signé par M. [S] est insuffisant à démontrer que M. [S] serait passé à temps partiel à compter du 1er mars 2020, alors même que le contrat du 1er janvier 2015 n’a pas été rompu. Enfin, la société Coperton Services ne produit aucune pièce ni même n’allègue que M. [S] ne se serait pas tenu à sa disposition ou aurait refusé d’exécuter son travail. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. [S] dont les montants ne sont pas contestés par l’employeur.
Dès lors le jugement sera infirmé à ce titre et la société Coperton Services condamnée à verser à titre de rappel de salaires la somme de 8 951,47 euros brut pour la période du 1er janvier 2020 au 24 août 2020.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [S], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que l’employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en ne payant pas M. [S] au mois de janvier et février 2020, en le payant sur la base d’un temps partiel ensuite et en ne lui adressant pas ses bulletins de salaire.
La société Coperton Services fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, M. [S] ayant travaillé pour une autre entreprise à compter du 1er janvier 2020 puis pour elle à temps partiel à compter du 1er mars 2020.
***
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
M. [S] se prévaut du fait que son employeur ne lui a pas réglé les mois de janvier et février 2020, non-paiement qui a donné lieu à une condamnation de son employeur, ainsi qu’il a été vu plus haut. Cependant, M. [S] ne justifie pas de la nature de son préjudice, ni d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par le règlement des salaires impayés.
En conséquence, par confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Par courrier en date du 6 août 2020 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons par la présente lettre de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement est justifié par les faits suivants :
Vous avez été engagée par la société PRESTY SERVICES en qualité d’agent de service.
De par vos fonctions vous êtes rattachée au site [Adresse 1] à [Localité 7], un de nos clients.
Notre client nous a alerté à plusieurs reprises sur le non-respect des prestations effectuées par vos soins.
Vous effectuez mal la mission qui vous est confié
— Vous ne respectez pas les protocoles des produits de nettoyage prévu par la société
Il en résulte que vous ne respectez pas les consignes données par le client, que vous effectuez mat votre travail (nettoyage mai fait) voire même non fait.
En l’état actuel des choses nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce client ni un autre.
Cette attitude est inacceptable dans l’entreprise d’autant que malgré plusieurs avertissements verbaux par votre responsable hiérarchique, vous continuez à avoir la même attitude.
Un tel comportement est bien évidement préjudiciable aux intérêts de la société.
Il est donc manifeste que votre comportement caractérise une faute grave qui, compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
Dans ces conditions, votre licenciement pour faute grave prend donc effet dès la première présentation de la présente lettre et votre solde de tout compte, ainsi que l’ensemble des documents sociaux, vous seront adressés prochainement.
Tout matériel appartenant à l’entreprise (clefs, badge d’accès…) tout document qui aurait été confié pour l’exercice de votre emploi devront être restitués dès réception de la présente. »
M. [S] qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef fait valoir à titre principal que le licenciement serait nul parce qu’il serait la conséquence de sa liberté d’expression, le licenciement visant à le sanctionner pour avoir refusé de signer le contrat à temps partiel et donc pour avoir fait usage de sa liberté d’expression et de la liberté de défendre ses droits et à titre subsidiaire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Coperton Services fait valoir que le licenciement étant justifié par une faute grave, M. [S] doit être débouté de sa demande au titre de la nullité du licenciement totalement infondée.
***
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement prononcé, même en partie, pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
L’abus est caractérisé lorsque les propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs.
S’agissant de la charge de la preuve du lien entre l’exercice de la liberté d’expression et le licenciement, lorsque la lettre de licenciement fait explicitement grief au salarié de l’usage de sa liberté d’expression et sauf abus dans cet usage, la rupture du contrat pour ce motif constitue à elle seule une atteinte à la liberté d’expression et entraîne, quels que soient les autres motifs invoqués et leur bien-fondé, la nullité du licenciement.
Dans le cas contraire, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer que le licenciement constitue une mesure de rétorsion à l’exercice de sa liberté d’expression et lorsque la rupture du contrat de travail est finalement injustifiée, il incombe à l’employeur de prouver qu’elle n’a pas pour origine une volonté de rétorsion contre cet exercice.
Au cas présent, il ne résulte pas des termes de la lettre de licenciement ci-dessus rappelés et il n’est pas soutenu que ce courrier reproche à M. [S] d’avoir fait usage de sa liberté d’expression.
Il convient donc de rechercher si la rupture du contrat de M. [S] est justifiée ou non au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Ainsi la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce, en substance, que M. [S] exécute mal sa mission, ne respectant pas les protocoles des produits de nettoyage prévus ni les consignes données par le client, lui reprochant de mal nettoyer et même de ne pas nettoyer du tout et qu’un client s’en est plaint à plusieurs reprises, et qu’en dépit d’avertissements verbaux, M. [S] n’a pas modifié son attitude, comportement caractérisant une faute grave.
Force est de constater que la société Coperton Services, ainsi que le souligne justement M. [S], ne justifie pas des griefs qu’elle lui reproche puisqu’elle communique un seul email de la société Septime du 4 août 2020 qui précise seulement qu’il n’y a plus de savon dans les toilettes, sans indiquer que la prestation de nettoyage serait mal réalisée. Ce seul reproche du client, qui n’est même pas rattaché à la mission de M. [S], ne peut permettre d’établir le grief qui lui est reproché. De la même manière, les quelques photos non datées qui sont produites, dont le lieu n’est même pas précisé, ne permettent pas plus d’établir que M. [S] effectuerait mal ses missions.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail est injustifiée, que ce soit au titre d’une faute grave ou au titre d’une cause réelle et sérieuse, si bien qu’il incombe à l’employeur de prouver qu’elle n’a pas pour origine une volonté de rétorsion contre l’exercice par son salarié de sa liberté d’expression.
Au cas présent, le refus de signer le contrat de travail à temps partiel en mars 2020 ne peut raisonnablement être rattaché au licenciement qui s’analyserait en une mesure de rétorsion à la suite du refus du salarié de signer le contrat de travail à temps partiel, au regard du long temps écoulé entre les deux évènements, le licenciement étant intervenu en août 2020.
Il s’ensuit qu’aucune atteinte à la liberté d’expression du salarié n’est établie et que le licenciement n’encourt pas la nullité. En conséquence, par confirmation de jugement, M. [S] sera débouté de sa demande et des indemnités subséquentes.
Le licenciement n’étant fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, ainsi qu’il a été vu plus haut, M. [S] a par conséquent droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée sur la base d’un salaire de référence de 1 565,23 euros incluant les rappels de salaire, et d’une ancienneté de 18 années complètes dans l’entreprise.
M. [S] soutient s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’article L. 1235-3 du code du travail n’est pas applicable, qu’il convient d’appliquer l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT relative au licenciement du 22 juin 1982 et l’article 24 de la Chartre sociale européenne du 3 mai 1996 et qu’à tout le moins, l’entreprise comprenant moins de 11 salariés, aucune indemnité maximum n’est fixée.
La société Coperton Services réplique que le montant réclamé par M. [S] est exorbitant que la Cour de cassation a validé le barème dit Macron en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle considère conforme à l’article 10 de l’OIT et à l’article 24 de la Chartre européenne du 3 mai 1996.
Il est admis que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et de l’article L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention nº 158 de l’Organisation internationale du travail. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 précité.
Par ailleurs, la Cour de cassation (Soc. 29 avril 2025, pourvoi nº 23-23.494) a posé pour principe qu’à partir de la onzième année complète d’ancienneté, le montant minimal de l’indemnité, pour les entreprises de moins de 11 salariés, est celui qui est fixé au tableau annexé à l’alinéa 2 de l’article L. 1235-3 du code du travail, en fonction de la durée de l’ancienneté, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Les salariés des entreprises de moins de 11 salariés ne se voient donc appliquer un plancher d’indemnisation dérogatoire que pour les dix premières années d’ancienneté. À partir de la onzième année complète, le plancher d’indemnisation est strictement identique, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Au cas présent, le salarié peut donc prétendre, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité minimale, de 3 mois de salaire pour une ancienneté de 18 années, l’indemnisation pouvant atteindre 14,5 mois de salaire, l’alinéa 3 de l’article L. 1235-3 du code du travail ne prévoyant une dérogation pour les entreprises de moins de onze salariés que pour les montants minimaux.
Eu égard à son âge au moment de la rupture (né en 1973), à son ancienneté de dix-huit années complètes, à son salaire moyen (1 565,23 euros brut), aux circonstances de la rupture et à l’absence de justification de sa situation au regard de l’emploi après la rupture, il convient, par infirmation de jugement, de lui allouer la somme de 12 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la charge de la société Coperton Services.
M. [S] a droit également à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit 3 130,46 euros, étant observé qu’il ne réclame pas l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
M. [S] a également droit à une indemnité légale de licenciement, à hauteur de la somme de 8 081,48 euros, tel que réclamé, sur la base d’un salaire moyen de 1 565,23 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [S] soutient que le licenciement, dépourvu de motivation, est vexatoire, en sorte qu’il est fondé en sa demande de ce chef.
La société Coperton Services lui oppose en réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu’il n’est pas vexatoire.
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
M. [S] ne précise pas les conditions vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail, pas plus qu’il ne qualifie et démontre le préjudice qui en serait résulté.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Eu égard à la solution donnée au litige, la société Coperton Services sera déboutée de cette demande.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
Il sera ajouté sur ce point au jugement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Coperton Services, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [S] de ses demandes pour exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement nul, pour licenciement vexatoire, en ce qu’il a débouté la société Coperton Services de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu’il satue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Condamne la société Coperton Services à verser à M. [G] [S] la somme de 12 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Coperton Services à verser à M. [G] [S] la somme de 3 130,46 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société Coperton Services à verser à M. [G] [S] à la somme de 8 951,47 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2020 au 24 août 2020,
Condamne la société Coperton Services à verser à M. [G] [S] la somme de 8 081,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt,
Condamne la société Coperton Services aux dépens d’appel,
Condamne la société Coperton Services à payer à M. [G] [S] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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