Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°198
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAQ2
S.A.R.L. SOCIETE POITEVINE DE RESTAURATION COLLECTIVE (SPRC )
C/
S.A.S. VASTBUSINESS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00884 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAQ2
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE POITEVINE DE RESTAURATION COLLECTIVE (SPRC )
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. VASTBUSINESS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée à associé unique, dénommée Société Poitevine de Restauration Collective (ci -après SPRC), a pour activité la conception et la réalisation de repas destinés à la restauration collective et au portage à domicile, usuellement dénommée 'activité de grande cuisine'. Pour ce faire, la société dispose d’une unité de production alimentaire sise à [Localité 3].
Depuis 2013, la société assure la production de repas, ainsi que le portage de ceux-ci auprès des clients de la société Vastrest.
Début 2020, la société Vastrest a demandé à la société SPRC de proposer des repas pouvant se conserver sept jours au lieu de trois. Il était alors nécessaire que la société SPRC investisse dans du matériel spécifique.
Le groupe auquel appartient la société Vastrest a souhaité ensuite disposer de sa propre unité de production alimentaire et en a confié la construction et l’exploitation à la société Vastbusiness, créée en 2017. Il s’agit d’une autre filiale du même groupe présidé par la société holding Vastholding.
Par courrier du 23 août 2021, la société SPRC a notifié la résiliation de son contrat avec la société Vastrest avec prise à effet au 23 février 2022. La société Vastbusiness a alors pris la suite de la société SPRC auprès de sa société soeur.
La société SPRC s’est procurée l’un des plats préparés sous la référence Vastbusiness. Elle a constaté que le logotype d’agrément sanitaire était libellé '86.XXX.XXX’ et ne visait aucun code. La société SPRC a considéré qu’elle subissait une concurrence déloyale.
Le 9 décembre 2022, la société SPRC a attrait la société Vastbusiness devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, la société SPRC a demandé de :
— juger la société Vastbusiness coupable de concurrence déloyale pour exploitation d’une activité industrielle et commerciale sans disposer de l’agrément sanitaire requis et à raison de l’apposition sur ses produits, du logotype FR 86.XXX.XXX CE.
En conséquence,
— condamner la société Vastbusiness à verser à la société SPRC la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial ainsi que la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner la publication de son jugement dans la Nouvelle République édition de la [Localité 4] et dans Centre Ouest édition de la [Localité 4] aux frais avancés de la société Vastbusiness ou en remboursement à la société SPRC et ce dans la limitede 3.000 euros hors taxe par publication ;
— condamner la société Vastbusiness à verser à la société SPRC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Vastbusiness a demandé de :
— débouter la société SPRC de toutes ses demandes ;
— condamner la société SPRC à verser à la société Vastbusiness la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société SPRC à payer là la société Vastbusiness la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
— déboute la société SPRC de toutes ses demandes ;
— déboute la société Vastbusiness de sa demande à voir condamner la société SPRC à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne la société SPRC à payer à la société Vastbusiness la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamne la société SPRC, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 9 avril 2024, la Société Poitevine de Restauration Collective a relevé appel de cette décision en intimant la société Vastbusiness et en limitant aux chefs suivants :
'- déboute la société SPRC de toutes ses demandes ;
— condamne la société SPRC à payer à la société Vastbusiness à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société SPRC, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance'
La Société Poitevine de Restauration Collective, par dernières conclusions transmises le 5 juillet 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce et statuant à nouveau :
— juger coupable de concurrence déloyale la société Vastbusiness pour exploitation d’une activité industrielle et commerciale sans disposer de l’agrément sanitaire requis,
— la juger également coupable de concurrence déloyale à raison de l’apposition sur ses produits
du logotype.
En conséquence,
— condamner la société Vastbusiness à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial et la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société Vastbusiness à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vastbusiness, par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2024, demande à la cour de :
— déclarer la société SPRC mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SPRC de toutes ses demandes
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société SPRC à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société SPRC à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SPRC aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser la SELARL Jurica à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société appelante fonde sa demande sur la concurrence déloyale. Il lui appartient en conséquences de rapporter la preuve de la réunion des trois éléments suivants :
— une faute, qui vise tout procédé contraire aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, indépendamment de l’intention de nuire ;
— un préjudice, qui concerne tout dommage subi, générateur d’un trouble commercial ;
— un lien de causalité, généralement induit de la faute et du dommage.
En ce qui concerne la faute, la société SPRC fait valoir que la société Vastbusiness a exploité une activité sans avoir obtenu l’agrément sanitaire prévu par l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime au motif :
— qu’aux termes de cet article résultant du règlement de l’Union 852/2004 du 29 avril 2004, les établissements préparant des denrées animales ou d’origine animale destinées à la consommation humaine doivent recevoir un agrément sanitaire de l’autorité administrative,
— que certes, peuvent être dispensés dudit agrément les établissements dont la totalité des produits est destinée à être cédée directement aux particuliers pour leur propre consommation,
— que pour autant, la société Vastbusiness ne peut bénéficier d’une telle exception en ce qu’elle vend sa production à la société Vastrest, société intermédiaire qui revend in fine les produits aux consommateurs,
— que si la société Vastbusiness a finalement obtenu un agrément conditionnel le 12 septembre 2022, elle a commencé son activité le 24 janvier 2022 et a donc exercé pendant plusieurs mois en contravention au texte susvisé,
— que la société Vastbusiness a dupé les consommateurs en apposant sur ses produits un logotype FR 86.XXX.XXX CE, comportement sanctionné par l’article 44-4 code pénal (usage frauduleux de sceaux attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire) et l’article L 121-4 du code de la consommation qui sanctionne les pratiques trompeuses.
La société Vastbusiness réplique qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée en ce que :
— l’erreur d’étiquetage ne mentionnant pas le numéro d’agrément sanitaire n’a pas perduré, et résulte d’un agissement involontaire,
— qu’elle bénéficiait du régime dérogatoire à la nécessité d’un agrément sanitaire puisque l’intégralité des repas était cédée directement à des particuliers,
— que si la société Vastrest effectuait le portage pour la société Vastbusiness, d’un point de vue capitalistique, les deux entités sont deux filiales à 100% de la même holding Vastholding,
— que la société Vastbusiness a scrupuleusement suivi les conseils qui lui ont été donnés par M. [H] de la société SSA consulting, spécialement mandatée pour l’accompagner dans son projet, et répondu aux demandes de la Préfecture (Direction départementale de la Protection des Populations).
Réponse de la cour :
Il est constant entre parties que la société Vastbusiness a débuté son activité de production de repas à compter de février 2022 et a obtenu un agrément le 12 septembre 2022. Le comportement fautif allégué par la société SPRC couvre donc la période comprise entre ces deux dates.
Il convient de répertorier les démarches effectuées par la société Vastbusiness préalablement au mois de février 2022 et jusqu’au 12 septembre de la même année pour déterminer si des manquements peuvent être relevés à son encontre.
Les pièces produites par la société appelante permettent de reconstituer la chronologie suivante :
Le 30 novembre 2020, M. [J] [I], représentant de la société Vastholdind, société mère des sociétés Vastrest et Vastbusiness a mandaté la société SSA Consulting pour l’accompagner en matière de sécurité sanitaire des aliments dans son projet de création d’une cuisine centrale. La mission portait notamment sur 'la constitution du dossier d’agrément sanitaire’ (Pièces appelante n° 1et 2).
Le 9 décembre 2020, Monsieur [C] [S], fonctionnaire de la Préfecture (Direction départementale de la protection des populations), a eu un échange téléphonique avec un membre de la société Vastbusiness dans le cadre d’une 'demande d’avis d’ordre sanitaire’ et a sollicité par courriel du même jour la production d’un certain nombre de pièces pour compléter le dossier présenté (Pièce appelante n°3).
Le 10 décembre 2020, en réponse au courriel de la veille, la société Vastbusiness a transmis à la Préfecture les documents réclamés, notamment le 'Plan de principe flux et personnel’ (Pièce appelante n°4).
Le 15 décembre 2020, Monsieur [C] [S] a répondu que les informations communiquées étaient suffisantes pour émettre un avis d’ordre sanitaire (Pièce appelante n°5).
Le 24 janvier 2022, la Préfecture a reçu une 'Déclaration concernant les établissements préparant, transformant, manipulant, exposant, mettant en vente, entreposant ou transportant des denrées animales ou d’origine animale (Activités non, soumises à agrément sanitaire)' émanant de la société Vastbusiness (Pièce appelante n°6).
Le 9 mars 2022, soit quelques jours après le début de l’activité de la société Vastbusiness, la Préfecture a accusé réception de la déclaration susvisée en indiquant qu’elle prenait bonne note qu’une moyenne de 10.000 repas par semaine étaient élaborés et que la déclaration devait être actualisée en cas de changement notable (Pièce appelante n°7).
Le 3 juin 2022, la société SSA Consulting a adressé à la Préfecture une demande d’agrément sanitaire pour le compte de la société Vastbusiness (Pièce appelante n°8).
Le 12 septembre 2022, la Préfecture a délivré à la société Vastbusiness un agrément sanitaire conditionnel (Pièce appelante n°9).
Le 14 décembre 2022, la Préfecture a délivré à la société Vastbusiness un agrément sanitaire définitif (Pièce appelante n°9).
L’examen de cette chronologie appelle les observations suivantes.
Certes, la délivrance d’un agrément sanitaire à la société Vastbusiness démontre que celle-ci ne pouvait pas bénéficier du régime dérogatoire à l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime résultant du règlement de l’Union 852/2004 du 29 avril 2004 et que cette structure gérait donc un établissement dont les produits n’étaient pas destinés à être cédés directement aux particuliers.
Il n’en reste pas moins que la société productrice (Vastbusiness) et la société assurant le portage à domicile et la vente aux particuliers (Vastrest) sont deux filiales du même groupe (Vastholding) et que le projet a été mené par M. [J] [I], représentant de la société holding, dirigeante des deux filiales. Cette situation particulière pose la question de l’existence ou non d’un intermédiaire. L’administration elle-même, parfaitement informée par les documents qui lui étaient adressés, a pu dans un premier temps, estimer régulière l’activité de la société Vastbusiness qui avait fait une déclaration d’activité non soumise à agrément.
En toute hypothèse, force est de constater :
— qu’en sollicitant les services de la société SSA Consulting pour l’accompagner en matière de sécurité sanitaire des aliments dans son projet de création d’une cuisine centrale, le groupe a exposé des dépenses aux fins de respecter scrupuleusement les règles applicables,
— que la société Vastbusiness a été transparente en communiquant à l’administration tous les documents qu’elle a réclamés et dont la Préfecture s’est estimée satisfaite,
— que ces démarches ont été effectuées préalablement au démarrage de l’activité de production,
— que la société Vasbusiness n’a pas manqué – après avoir déposé une déclaration concernant les établissements mettant en vente des aliments – d’adresser une demande d’agrément sanitaire pour le compte de la société Vastbusiness dès le 3 juin 2022,
— qu’elle a donc fait preuve d’une grande diligence dans la constitution du dossier ayant abouti à l’obtention de l’agrément sanitaire.
Rien ne permet donc de retenir à l’encontre de la société Vastbusiness , une faute caractérisant un procédé contraire aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, indépendamment de l’intention de nuire, élément constitutif indispensable de la concurrence déloyale.
S’agissant de l’erreur d’étiquetage dénoncée par la société SPRC (apposition du logotype d’un agrément sanitaire), la société Vastbusiness se défend en faisant valoir qu’il s’agit d’une erreur purement technique, ponctuelle et isolée, réparée dès qu’elle a su maîtriser le logiciel informatique professionnel qui lui avait été alloué. La cour constate que deux éléments militent en faveur de l’erreur involontaire : le fait qu’elle ait été en effet immédiatement réparée, et la circonstance que le numéro d’agrément qui apparaissait n’était composé que d’une répétition de la lettre X, ce qui le rendait totalement irréaliste.
La démonstration de l’existence d’une faute n’étant pas faite, le débat sur le dommage devient sans objet.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SPRC de sa demande tendant à ce qu’il lui soit versé la somme de 100.000 euros en réparation d’un préjudice commercial et la somme de 50.000 euros en réparation d’un préjudice moral.
Sur l’appel incident de la société Vastrest, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a rejeté la demande de la société Vastbusiness sur le fondement de la procédure abusive et le confirme sur ce point.
Le jugement déféré sera en outre confirmé en ses dispositions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPRC qui succombe en cause d’appel sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamnée aux entiers dépens devant la cour et dès lors au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Société Poitevine de Restauration Collective de sa demande au titre des frais irrépétibles devant la cour,
Condamne la Société Poitevine de Restauration Collective à payer à la société Vastrest la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Poitevine de Restauration Collective aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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