Infirmation partielle 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. DU SPONT c/ S.A.S. SOMAT inscrite au RCS [ Localité 4 ], S.A.S. SOMAT |
Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. DU SPONT
C/
S.A.S. SOMAT
EDR/BT/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02429 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6S
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
E.A.R.L. DU SPONT, exploitation agricole à responsabilité limitée, au capital social de 260.000 €, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET
S.A.S. SOMAT inscrite au RCS [Localité 4], venant aux droits de la SAS ETS BLANCARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant bon de commande en date du 27 décembre 2019, la société Etablissements Blancard, aux droits de laquelle vient la société Somat, a vendu à l’EARL du Spont un tracteur d’occasion de marque Case IH modèle magnum 250 pour le prix de 48 000 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant de divers défauts du tracteur, l’EARL du Spont a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance en date du 17 septembre 2020, a confié une expertise à M. [T] [N], lequel a déposé son rapport le 21 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 11 février 2022, l’EARL du Spont a assigné devant le tribunal judiciaire d’Amiens la société Somat en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— prononcé la résolution de la vente du tracteur de marque Case modèle magnum 250 immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre les parties le 31 décembre 2019,
— condamné la société Somat à restituer à l’EARL du Spont le prix de la vente, soit la somme de 48 000 euros ;
— condamné la société Somat à payer à l’EARL du Spont la somme de 5 331,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 250,27 euros au titre d’une prime d’assurance relative au véhicule ;
— condamné la société Somat aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— condamné la société Somat à payer à l’EARL du Spont la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 30 mai 2023, l’EARL du Spont a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a condamné la société Somat à payer à l’EARL du Spont la somme de 5 331,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 250, 27 euros au titre d’une prime d’assurance relative au véhicule.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2023, l’EARL du Spont demande à la cour de :
Débouter la société Somat de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 15 mars 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du tracteur de marque Case modèle magnum 250 immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre les parties le 31 décembre 2019 ;
— condamné la société Somat à restituer à l’EARL du Spont le prix de la vente, soit la somme de 48 000 euros ;
— condamné la société Somat à payer à l’EARL du Spont la somme de 5 331,42 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 250,27 euros au titre d’une prime d 'assurance relative au véhicule ;
— condamné la société Somat aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Réformer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Somat à verser à l’EARL du Spont :
— la somme de 72 840 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice de jouissance s’agissant de l’entraide agricole,
— la somme de 14 466,48 euros au titre du préjudice de jouissance s’agissant des factures de location acquittées,
— la somme de 761,72 euros au titre des frais d’assurance 2020 et 2021 ;
Confirmer les autres dispositions du jugement dont appel ;
Rejeter toutes les demandes de la société Somat ;
Condamner la société Somat à verser à l’EARL du Spont la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions notifiées, le 15 février 2024, la société Somat demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter purement et simplement l’EARL du Spont de toutes ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil,
A titre subsidiaire,
Se prononcer sur la demande d’annulation du contrat de vente, et en tirer toutes conséquences de droit,
Ordonner à la société EARL du Spont de restituer le tracteur,
Réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions au regard des circonstances de l’espèce, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
Débouter la société EARL du Spont de toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société EARL du Spont à payer à la société Somat la somme de 3 000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande en résolution de la vente
L’EARL du Spont soutient que le tracteur est affecté de plusieurs vices cachés rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle se rapporte aux constatations du rapport d’expertise judiciaire confirmant l’existence de vices cachés affectant notamment la boîte de vitesse. Elle ajoute que le diagnostic erroné du vendeur ne lui a pas permis de prendre la mesure des dommages affectant le tracteur au moment de la vente, de sorte que la négociation du prix qui est intervenue est sans rapport avec l’ampleur des désordres découverts après la vente. Elle soutient par ailleurs que les désordres relatifs au fonctionnement du relevage du pont avant, à la climatisation de la cabine, à la géométrie des échelles du système d’attelage porte-outils et au non-fonctionnement du distributeur numéro un ne pouvaient être visualisés lors de l’essai du véhicule.
Elle fait valoir que l’antériorité des défauts et désordres à la vente du véhicule ne fait aucun doute et ajoute que le véhicule a été vendu en l’absence de tout historique d’entretien.
La société Somat soutient que l’EARL du Spont ne démontre pas l’existence de vices cachés lors de l’acquisition compromettant l’usage de la chose vendue. Elle fait valoir que l’intégralité des désordres invoqués, et notamment ceux affectant la boîte de vitesse et le fonctionnement du pont avant, étaient visibles lors de l’acquisition du matériel, et ont d’ailleurs donné lieu à une négociation du prix, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant été cachés par le vendeur.
Sur ce,
Il résulte des articles 1641 et 1642 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par application de l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le tracteur, dont la première mise en circulation date du 30 septembre 2010, a été acquis par l’EARL du Spont suivant bon de commande du 27 décembre 2019 portant mention d’une vente dans l’état et les équipements « tels que vus lors de votre visite et essai avec notamment contacteur / capteur embrayage à voir par vos soins ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que lors de l’acquisition, le vendeur a assuré que les problèmes liés à la boîte de vitesse étaient dus à la commande d’inverseur qui était à remplacer. Néanmoins, après avoir remplacé la commande d’inverseur, le tracteur n’a pu être utilisé après huit heures de fonctionnement.
Les opérations d’expertise menées après démontage partiel du tracteur ont permis de relever les désordres suivants :
« Le problème de la boîte de vitesse est la conséquence de la présence d’eau mélangée à l’huile de la boîte de vitesse, l’origine de cette eau n’étant pas connue, toutefois l’absence de remplacement de l’huile de la boîte de vitesse et le phénomène de condensation provoqué par les fortes variations de température peuvent entraîner cette conséquence,
La présence d’eau dans la boîte de vitesse a engendré la corrosion des disques et des plateaux de passage des vitesses,
Le matériel vendu est affecté d’autres désordres : dysfonctionnement du relevage du pont avant, de la climatisation de la cabine, problème de géométrie du système d’attelage du porte-outils, une chandelle du relevage est « flambée », le piton d’attelage a été ressoudé, dysfonctionnement du distributeur n°1, le crochet gauche de relevage a été remplacé et ressoudé. »
L’expert conclut que ces désordres rendent le tracteur impropre à l’usage auquel il est destiné. Il relève qu’aucun historique d’entretien n’est communiqué et que l’ancien propriétaire réalisait vraisemblablement lui-même l’entretien du véhicule. Il explique que l’absence de vidange de l’huile de la boîte de vitesse peut être une des causes de la présence d’eau.
L’expert considère que ces dysfonctionnements étaient présents avant la vente du tracteur et que certains pouvaient être décelés par l’acquéreur puisque l’EARL du Spont a longuement examiné le matériel et a procédé à des essais avant l’acquisition. Néanmoins, il précise que s’agissant de la boîte de vitesse, un diagnostic erroné du vendeur n’a pas permis à l’EARL du Spont de prendre la mesure des dommages présents puisque que le dysfonctionnement était présenté comme mineur.
Il s’ensuit que même dans l’hypothèse selon laquelle l’EARL du Spont était en mesure de constater par elle-même, lors des essais préalables à la vente, l’existence de certains désordres, au demeurant non clairement signalés par le vendeur de manière exhaustive dans le bon de commande, le dysfonctionnement majeur de la boîte de vitesse était préexistant à la vente et constitue un défaut caché rendant le tracteur impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Somat à restituer à l’EARL du Spont le prix de la vente, soit la somme de 48 000 euros.
Y ajoutant, il sera ordonné à l’EARL du Spont de restituer le tracteur à la société Somat.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
L’EARL du Spont sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Somat à lui payer la somme de 5 331,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, tout en demandant à la cour, « statuant à nouveau » mais en réalité en y ajoutant, de condamner la société Somat à lui payer la somme de 72 840 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice de jouissance s’agissant de l’entraide agricole et la somme de 14 446,48 euros au titre du préjudice de jouissance s’agissant des factures de location acquittées.
Elle indique que le tribunal n’a évalué son préjudice de jouissance qu’à la somme de 5 331,42 euros correspondant au montant d’une facture de location d’un tracteur de remplacement et l’a rejeté pour le surplus, après avoir considéré que M. [R] [O], exploitant agricole, lui aurait prêté gracieusement son tracteur, alors que cette mise à disposition ne correspond pas à un prêt à titre gratuit dont elle aurait bénéficié puisqu’elle a dû réaliser en contrepartie des travaux équivalents pour le compte de celui-ci. Elle sollicite à ce titre la somme de 72 840 euros toutes taxes comprises et justifie son calcul en expliquant avoir utilisé le tracteur de son voisin pendant 1 214 heures pour les années 2020 à 2022, qu’elle multiplie par le coût horaire d’une location évaluée à 50 euros hors taxe.
Elle invoque par ailleurs l’existence de deux autres factures de location de tracteur en date des 30 novembre 2022 et 30 janvier 2023 qui n’ont pas été prises en compte en première instance puisque postérieures à la clôture de la procédure, pour un montant de 1 914 euros et de 12 552,48 euros toutes taxes comprises.
La société Somat s’oppose à ces demandes et soutient que l’EARL du Spont ne peut être indemnisée deux fois pour un seul et même dommage. Le jugement entrepris lui ayant alloué une somme de 5 331,42 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de la location d’un tracteur et cette somme n’étant pas contestée dans le dispositif des conclusions de l’appelante, elle ne saurait être remise en cause. Elle ajoute que si la cour considérait les demandes formulées par l’appelante « comme étant recevables malgré l’exécution du jugement à titre provisoire », elle sollicite une réduction importante des sommes sollicitées, considérant qu’il n’est aucunement justifié des montants réclamés au titre du préjudice de jouissance, alors que le rapport d’expertise fait état d’une entraide agricole gratuite, en contrepartie certes de quelques travaux. Elle précise que les attestations versées aux débats en première instance témoignent également d’une entraide gratuite et qu’il n’est justifié d’aucune facture de la part des autres agriculteurs, à l’exception de la société [P], sans qu’il soit prouvé que le tracteur loué le soit en remplacement de celui vendu et pour les travaux envisagés. Elle ajoute que le taux horaire retenu par l’appelante varie selon les jeux d’écritures entre 50 et 60 euros, somme exorbitante alors qu’il est admis un taux moyen de 21,40 euros. Elle indique par ailleurs que les dernières factures produites ne font pas état de la période de location, et semblent avoir été produites pour les besoins de la cause.
2.1. Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Cette présomption irréfragable s’applique lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel (Com. 5 juillet 2023, n°22-11.621).
Il s’en déduit que l’EARL du Spont a droit, outre la restitution du prix, à l’indemnisation de tous ses dommages qui sont la conséquence du vice de la chose vendue.
A titre liminaire, la cour constate que la société Somat n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la prétention formée au titre du préjudice de jouissance dans le dispositif de ses conclusions. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie d’une telle demande, qui en tout état de cause tend aux mêmes fins que celle présentée aux premiers juges et est donc à ce titre recevable en appel, en application de l’article 565 du même code.
Le tribunal a estimé que l’EARL du Spont justifiait du prix de la location d’un tracteur agricole pendant l’année 2022 pour la somme de 5 331,42 euros.
La facture communiquée à ce titre en date du 27 mai 2022 de la société [P] [Localité 7] permet de caractériser l’existence d’un préjudice matériel qui apparaît directement en lien avec le vice caché puisque le tracteur acquis était inutilisable et devait être remplacé.
Par ailleurs, à hauteur d’appel, l’EARL du Spont produit deux autres factures en date des 30 novembre 2022 et 31 janvier 2023 de la même société pour la location d’un tracteur et portant sur la somme totale de 14 466,48 euros (213 heures facturées selon un taux horaire de 55 euros hors taxe). La valeur probante de ces factures et leur lien avec le vice caché apparaissent caractérisés pour le motif susvisé, et alors qu’il ne peut être exigé que celles-ci mentionnent les travaux pour lesquels l’usage du tracteur loué était destiné. Il n’est par ailleurs pas justifié du caractère exorbitant du taux facturé tel qu’allégué par la société Somat, le devis proposé par ses soins étant dépourvu de toute valeur probante, et en tout état de cause, cette dernière ne justifie pas avoir proposé un tracteur de remplacement à l’EARL du Spont alors qu’elle savait que celui vendu était inutilisable.
En conséquence, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme totale de 19 797,90 euros au paiement de laquelle la société Somat sera condamnée au profit de l’EARL du Spont. Le jugement sera infirmé en ce sens.
2.2 Sur le préjudice relatif aux travaux effectués au titre de l’entraide agricole
Le tribunal a rejeté cette demande après avoir retenu que M. [O] avait mis à disposition son tracteur à titre gratuit afin que l’EARL du Spont puisse réaliser ses travaux.
A hauteur d’appel, cette dernière produit une nouvelle attestation de M. [O] en date du 17 juillet 2023, précisant qu’en contrepartie du prêt de son tracteur pour que l’EARL du Spont puisse effectuer ses gros travaux, M. [Z] [L] venait avec son petit tracteur chez lui pour réaliser les travaux nécessitant moins de puissance. Il ajoutait que son tracteur avait effectué un total de 1 214 heures pour les années 2020 à 2022 chez M. [L] à l’EARL du Spont.
Il est ainsi suffisamment établi que l’EARL du Spont a été amenée à effectuer des travaux chez M. [O] en contrepartie du prêt de son tracteur. Néanmoins, si le principe de ce préjudice est caractérisé, l’EARL du Spont ne justifie pas de son ampleur et plus particulièrement du nombre d’heures effectuées dans l’exploitation de M. [O], qui ne saurait être équivalent par principe au nombre d’heures pendant lesquelles ce dernier a prêté son tracteur.
Ce préjudice sera évalué en conséquence à la somme de 5 000 euros, au paiement de laquelle la société Somat sera condamnée au profit de l’EARL du Spont. Le jugement sera infirmé en ce sens.
2.3. Sur les frais d’assurance
L’EARL du Spont sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Somat à lui payer la somme de 250,27 euros au titre d’une prime d’assurance, correspondant à l’année 2022, et la condamnation de la société Somat à lui payer la somme de 761,72 euros correspondant aux primes d’assurance acquittées pour le tracteur litigieux au titre des années 2020 et 2021.
La société Somat répond que les frais d’assurance ne sont pas justifiés, faute de production des conditions particulières du contrat d’assurance et alors qu’il est allégué que le tracteur n’était pas en mesure de circuler en 2020 et 2021.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
L’EARL du Spont produit des relevés de cotisation d’assurance pour les années 2020 et 2021 et une quittance de prime d’assurance pour l’année 2022. Elle produit également en annexe de sa pièce n°18 un courriel de son assureur, M. [M] [F] de la société GAN, en date du 5 novembre 2021, rappelant le détail des cotisations relatives au tracteur immatriculé [Immatriculation 5] pour les années 2020 (154,01 euros et 177,24 euros) à 2021 (123,98 euros et 118,07 euros). La cotisation de 188,42 euros pour la période du 1er au 30 juin 2021 dont le paiement est réclamé en sus par l’EARL du Spont n’a en réalité pas été acquittée par celle-ci puisqu’un avenant a ramené cette cotisation à la somme de 123,98 euros déjà prise en compte.
Le principe et le quantum de ce préjudice sont ainsi suffisamment établis sans qu’il soit besoin d’exiger les conditions particulières du contrat d’assurance, étant rappelé qu’un véhicule terrestre à moteur doit être assuré dès lors qu’il est susceptible de se trouver sur la voie publique.
L’EARL du Spont est dès lors fondée à réclamer le paiement par la société Somat de la somme totale de 823,57 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
3. Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Somat aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, aucun motif ne justifiant de diminuer les frais de l’expertise judiciaire qui ont fait l’objet d’une ordonnance de taxe ou encore de les répartir entre les parties.
La société Somat sera déboutée de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Somat sera par ailleurs condamnée à payer à l’EARL du Spont la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions querellées, à l’exception de celle condamnant la société Somat à payer à l’EARL du Spont la somme de 5 331,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 250,27 euros au titre d’une prime d’assurance relative au véhicule, et sauf à rectifier la date de la vente comme étant le 27 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Somat à verser à l’EARL du Spont :
— la somme de 19 797,90 euros au titre de préjudice de jouissance,
— la somme de 5 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’entraide agricole,
— la somme totale de 823,57 euros au titre des primes d’assurance acquittées en 2020, 2021 et 2022 ;
Ordonne à l’EARL du Spont de restituer à la société Somat le tracteur immatriculé [Immatriculation 5] acquis suivant bon de commande en date du 27 décembre 2019 ;
Condamne la société Somat aux dépens d’appel ;
Déboute la société Somat de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL Chivot-Soufflet ;
Condamne la société Somat à payer à l’EARL du Spont la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Somat de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Fonds de dotation ·
- Cadastre ·
- Destination ·
- Servitude de passage ·
- Famille ·
- Parcelle ·
- Père ·
- Constitution ·
- Adresses ·
- Hypothèque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Cadastre ·
- Prêt ·
- Immobilier ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Tableau d'amortissement ·
- Amortissement ·
- Mainlevée ·
- Société générale ·
- Cantonnement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Acquiescement ·
- Déclaration ·
- Dessaisissement ·
- Société d'assurances ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Allocation de chômage ·
- Compétitivité ·
- Indicateur économique ·
- Dommages et intérêts ·
- Résultat d'exploitation ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Produit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Délai ·
- Courriel ·
- Rémunération ·
- Adresses ·
- Sénégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indexation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Bail d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Clause ·
- Statut juridique
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Contrôle judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Privation de liberté ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aide à domicile ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Chirographaire ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Signature électronique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.