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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 mars 2026, n° 26/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 27 novembre 2025, N° 23/000257 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE
DU 24 MARS 2026
(n°275 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00575 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT45
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 janvier 2026
Date de saisine : 28 janvier 2026
Décision attaquée : n° 23/000257 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Fréjus le 27 novembre 2025
APPELANTE
Association, [1] Association régie par la loi de 1901
Prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris, toque : P0335
INTIMÉE
Madame Alison DALLEAU
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 06 janvier 2026, l’association, [1] a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris d’un jugement rendu par par le conseil de prud’hommes de Fréjus, décision attaquée en date du 27 novembre 2025, enregistrée sous le n° 23/000257.
Par message électronique adressé le 16 février 2026, le conseiller de la mise en état a demandé à l’appelant, au vu l’article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d’appel de Paris.
L’appelant a répondu le 24 février 2026 et a convenu que la cour d’appel de Paris était incompétente territorialement dès lors que le jugement avait été rendu par le conseil de prud’hommes de conseil de prud’hommes de Fréjus.
Il a donc demandé que la cour d’appel de Paris se déclare incompétente et renvoie le présent dossier à la cour d’appel d’Aix-en-Provence
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 311-1, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
Selon l’article R. 311-3, du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Les textes précités qui constituent des dispositions d’ordre public de portée générale du code de l’organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d’appel, sur l’appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d’appel ( 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979).
La saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir.
Il résulte de l’article 77 du code de procédure civile, qu’en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
De plus, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et de forclusion. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, dans le délai d’appel, l’association, [1] a interjeté appel le 06 janvier 2026 devant la cour d’appel de Paris d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 27 novembre 2025.
Au regard des textes sus visés et de l’annexe du tableau IV du code de l’organisation judiciaire modifié par décret 2025-173 du 11 février 2025, la cour d’appel de Paris est territorialement incompétente, le conseil de prud’hommes de Fréjus relevant du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la cour d’appel de Paris territorialement incompétente et de renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
Fabrice MORILLO, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré.
DÉCLARE la cour d’appel de Paris territorialement incompétente et renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi.
Fait à Paris, le 24 mars 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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