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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
SAS KLARA IMMOBILIER
C/
S.C.I. EPH
— ---------------------
N° RG 25/04594 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONEU
— ---------------------
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. KLARA IMMOBILIER société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 575 440, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 24/00150) rendu le 01 août 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 16 septembre 2025,
à :
S.C.I. EPH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 25 Février 2026.
Vu le jugement rendu le 1er août 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— dit que le courrier à en-tête de la banque LCL en date du 27 septembre 2023 est un faux,
— constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente en date du 14 juin 2023,
— condamné la Sas Klara Immobilier à payer à la Sci EPH la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse unilatérale de vente en date du 14 juin 2023, ce avec intérêts aux taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts,
Vu l’appel interjeté le 16 septembre 2025 par la Sas Klara Immobilier ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 05 novembre 2025 par lesquelles la Sci EPH demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/04594,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 février 2026 aux termes desquelles la Sas Klara Immobilier demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile de :
— constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er août 2025 dont l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— constater qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision précitée en totalité mais qu’elle a néanmoins réglé la somme de 50 euros,
en conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er août 2025 en toutes ces dispositions,
en tout état de cause,
— débouter la Sci EPH de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée auprès de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux sous le n° RG 25/04594,
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 23 février 2026 par lesquelles la Sci EPH demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement articles 514-3, 514-6 et 524 du code de procédure civile de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée à titre reconventionnel par l’appelante et, subsidiairement, l’en débouter,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/04594,
— débouter la Sas Klara Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sas Klara Immobilier aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon les termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, la Sci EPH fait notamment valoir que la Sas Klara Immobilier n’a pas exécuté les termes du jugement rendu le 1er août 2025, et assorti de l’exécution provisoire de droit.
3. Qu’en effet, l’appelante a été condamnée en première instance à lui verser diverses sommes parmi lesquelles, la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse unilatérale de vente en date du 14 juin 2023, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Que dès lors, la radiation du rôle de l’affaire doit être ordonnée.
4. Reconventionnellement, la société Klara Immobilier sollicite la suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
5. Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter du versement de la somme de 50 000 euros, et affirme justifier de cette impossibilité en versant aux débats ses derniers relevés bancaires et une attestation comptable témoignant de son insolvabilité.
6. Que l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle la priverait d’un second degré de juridiction compte tenu de son impossibilité d’exécution.
7. Qu’en l’espèce, elle a versé la somme de cinquante euros à la société EPH, gage de sa bonne foi.
8. Qu’en outre, en cas d’infirmation de la décision, la société EPH sera dans l’impossibilité de lui restituer la somme versée au titre de l’exécution provisoire du jugement, eu égard à sa situation actuelle.
Qu’ainsi, la demande de radiation doit être rejetée.
9. En réplique, la Sci EPH invoque l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève effectivement de la compétence exclusive du Premier Président de la cour d’appel statuant en référé sur le fondement des articles 957 et 485 du code de procédure civile.
10. Qu’en outre, la société Klara Immobilier ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d’exécution du jugement de première instance, et de ce que son exécution entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
11. Que le risque de défaut de restitution en cas d’infirmation du jugement dont appel est inexistant, dès lors qu’il s’agit d’une société civile immobilière dont les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur participation dans le capital, conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil.
Que dès lors, la Sas Klara Immobilier doit être déboutée de toutes ses demandes, et la radiation de l’appel doit être ordonnée.
Sur ce,
12. Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile que seul le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire attachée à un jugement frappé d’appel.
Qu’il n’appartient donc pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la demande formée à ce titre par la société Klara.
13. S’agissant de la demande de radiation, la société Klara ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter le jugement aux termes duquel elle doit s’acquitter de la somme principale de 50 000 €.
14. En effet, elle ne fournit aucune précision sur sa situation patrimoniale globale, son activité, ses ressources et ses charges.
Elle ne produit qu’un seul document comptable, constitué par un simple projet de bilan arrêté à la date du 31 décembre 2025 et qui n’est pas certifié par un expert-comptable.
15. Elle produit certes par ailleurs, une attestation d’un expert-comptable selon laquelle il résulterait des relevés de banque de la société, à la date du 31 décembre 2025, que la trésorerie de celle-ci ne s’élèverait qu’à 10,32 € mais ce document ne fait état que d’une situation à une date précise et ne rend pas compte des flux financiers de la société.
16. Il n’est pas démontré non plus que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives qui seraient liées au risque d’irrecouvrabilité des sommes versées en cas d’infirmation.
17. En effet, outre le fait que la somme litigieuse est d’un montant somme toute assez faible, la société demanderesse à l’incident rappelle à juste titre que, s’agissant d’une société civile immobilière, ses associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales à proportion de leurs parts sociales.
18. En l’espèce, ces associés sont deux personnes physiques, MM. [M] et [Q] [S] ainsi que la sarl DFI.
19. Il ressort d’un rapport du commissaire aux comptes de cette dernière qu’il existait, au 30 juin 2025, un actif de 1 680 127 € dont des disponibilités pour 548 503 €.
20. Par conséquent, étant observé par ailleurs, qu’hormis un versement parfaitement symbolique de 50 €, la société appelante n’a procédé à aucun versement ni ne propose un programme d’apurement au moins partiel, il sera procédé à la radiation de l’affaire.
21. Il sera alloué à la société EPH la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire;
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/04594;
Condamne la sas Klara Immobilier à payer à la SCI EPH la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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