Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 mai 2026, n° 24/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 janvier 2024, N° 2021-00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MAI 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVJO
Monsieur [E] [Y]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES
Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2024 (R.G. n°2021-00080) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.S. [1] La SAS [1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Activité : , demeurant [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
représenté par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie Paule MENU, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. La société [1], qui emploie plus de 10 salariés, a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau, et plus généralement, de tous produits et équipements utilisés dans un environnement de bureau.
Elle emploie des chauffeurs-livreurs ayant le statut de salariés mais elle a aussi recours à la location de véhicules et de chauffeurs-livreurs.
La société [1] et M. [E] [Y], immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d’entrepreneur individuel pour le transports de marchandises, ont conclu plusieurs contrats de prestations de service : le 6 avril 2000, le 2 avril 2001, le 2 janvier 2002 et enfin le 1er février 2004.
Les contrats, dont celui du 1er février 2004 étaient conclus pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
En dernier lieu, M. [Y] facturait ses prestations 250 euros hors taxes par jour à la société [1].
Durant la relation contractuelle, il a employé plusieurs salariés :
— M. [K] [T] du 1er novembre 2001 au 15 décembre 2002,
— M. [S] [F] du 1er septembre 2014 au 23 novembre 2018,
— M. [I] [J] du 5 janvier 2016 au 8 avril 2019.
Par lettre du 30 septembre 2020, envoyée le 13 octobre 2020, M. [Y] a rompu le contrat de prestation de service le liant à la société [1] en raison de la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé mentale.
Par lettre du 19 octobre 2020, la société [1] a contesté les motifs de la rupture du contrat.
2. Par requête reçue le 1er juillet 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, demandant la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société [1] et réclamant diverses indemnités (indemnité légale de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité relative à la violation des obligations en matière de sécurité et de santé pendant l’exécution du contrat de travail, indemnité relative à l’exécution déloyale du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé) outre des rappels de salaires.
Par jugement rendu en formation de départage le 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [Y] de ses demandes,
— condamné M. [Y] aux dépens et rejeté la demande de la société [1] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 mars 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 février 2024.
PRETENTIONS
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de la société [1] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il exécutait bien une prestation de travail en état de subordination juridique de la société [1], ce qui caractérise l’existence d’un contrat de travail,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes,
— débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— faire droit à ses demandes soit :
* 18 654,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (selon un salaire de référence reconstitué de 3 025,98 euros),
* 6 051,96 euros au titre de l’indemnité de préavis de 2 mois de salaire, outre la somme de 605,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 60 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 810 euros net à titre de rappel de salaire relatif à l’indemnité forfaitaire repas,
* 4 320 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté et de la prime qualité outre la somme de 432 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 23 801,95 euros brut à parfaire, à titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées et la somme de 2 380,19 euros brut à parfaire, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 10 893,52 euros au titre du rappel de salaire sur les congés payés non rémunérés sur les 3 dernières années,
* 9 077,94 euros net à titre d’indemnité relative à la violation des obligations en matière de sécurité et de santé pendant l’exécution du contrat de travail,
* 6 051,96 euros net à titre d’indemnité relative à l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 18 155,88 euros net à titre d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— soumettre les sommes à intérêt légal avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société [1] à la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 jours, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire correspondant aux condamnations à venir, rectifiés,
— condamner la société [1] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2024, la société [1] demande à la cour de':
— déclarer mal fondé l’appel de M. [Y] à l’encontre de la décision rendue le 15 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— juger qu’elle n’a jamais revêtu la qualité d’employeur de M. [Y],
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
7. M. [Y] explique :
— qu’il a signé un premier contrat de location de véhicule avec la société [2] devenue [1] le 6 avril 2000 mais qu’il travaillait en réalité depuis le 1er novembre 1999 ;
— qu’un nouveau contrat de transport et de prestations associée a été conclu le 2 avril 2001 pour une durée d’une année puis le 2 janvier 2002 de même durée,
— que le 1er février 2004, il a signé un contrat de location de véhicule avec conducteur ;
— qu’il a rompu son contrat par courrier du 30 septembre mais envoyé le 13 octobre 2020, rupture équivoque dès lors qu’il rappelait les griefs concernant ses conditions de travail, s’agissant notamment des heures de travail en augmentation sans contrepartie et les conséquences sur le plan de sa santé ;
— que, pendant la relation contractuelle, il a eu recours à l’embauche de salariés notamment à M. [T] (contrat de travail du 1er novembre 2001) pour exercer la fonction de chauffeur-livreur, celui-ci démissionnant le 15 décembre 2002 pour travailler auprès de la société [1], son véritable employeur, dès lors que c’est elle qui organisait ses tournées et lui donnait les instructions utiles, tandis qu’il n’était qu’un employeur de paille ;
— qu’il a engagé également M. [F] le 1er septembre 2014 à la demande de la société [1] pour éviter à ce dernier de demeurer sans emploi alors qu’il travaillait pour un autre louageur travaillant pour la société [1] avec lequel elle entendait rompre ses relations contractuelles, ce qui démontre l’ingérence de la société [1] dans la gestion des 'indépendants’ avec lesquels elle travaille ;
— que durant la relation contractuelle entre lui et les salariés engagés Messieurs [F] et [J], la société [1] communiquait directement ses directives à ces derniers, se comportant comme leur véritable employeur ;
— que le fait qu’il travaille à son compte était source d’économies pour la société [1], alors qu’il remplissait toutes les conditions du salariat ;
— qu’il travaillait bien au-delà des limitations horaires légales sans être indemnisé ;
— que l’utilisation exclusive de documents pour effectuer les livraisons lui était imposée ainsi que le port de vêtements personnalisés à l’image de l’entreprise, tandis que des règles s’appliquaient, s’agissant de la taille du véhicule, sa personnalisation et sa couleur ;
— qu’il était imposé que le véhicule ne contienne que des colis de la société [1] ;
— qu’il se trouvait contractuellement à la disposition exclusive de la société [1], laquelle se donnait la possibilité de modifier unilatéralement sa zone de tournée ;
— qu’il recevait des directives, s’agissant notamment de son obligation d’embaucher, et devait présenter des demandes de congés pour validation ;
— qu’il ne disposait d’aucune autonomie propre au statut d’indépendant, ayant même reçu de la société [1] un justificatif de déplacement lors de la période de confinement ;
— qu’il lui était interdit, et de toute façon impossible, d’avoir d’autres clients ;
— que la réalité du lien de subordination est donc avérée et qu’il doit être restitué au contrat sa véritable qualification, la volonté des parties étant impuissante à le soustraire au statut social découlant des conditions d’accomplissement de son travail ;
— que la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 du du code du travail est simple et peut donc être renversée ;
— que les indices du lien de subordination sont la dépendance économique induite de l’exigence d’exclusivité et de l’absence d’évolution des tarifs, avec l’obligation de suivre un mode de travail précis ainsi que l’existence d’ordres et directives, la fourniture de matériels de travail et d’une tenue, le pouvoir de contrôle exercé par l’employeur sous forme d’inspections et de vérifications et d’un contrôle du temps réel du travail effectué ;
— qu’en l’espèce, les contrats de location de véhicule avec chauffeur et de transport et prestation associée laissent entendre par leur dénomination une relation entre un prestataire et une entreprise, alors que leur contenu et les modalités de leur exécution démontrent la réalité du contrat de travail déguisé ;
— qu’il travaillait de manière exclusive pour la société [1], moyennant une contrepartie pécuniaire journalière qui a peu évolué, tandis qu’en 20 ans, les coûts ont au contraire largement augmenté ;
— que son revenu mensuel en 2019 et 2020 s’est élevé à 1 199,16 euros, en sorte qu’il ne gagnait pas le double d’un salarié comme il est prétendu, malgré les heures supplémentaires effectuées, en raison des coûts de la structure (entretien du véhicule, essence,charges sociales) ;
— qu’il devait être présent sur les quais de la plateforme à 6 heures, en sorte qu’il n’avait aucune liberté dans ses horaires, le chargement s’effectuant sous l’autorité du responsable de la plateforme ;
— que sa tournée était prédéterminée et pouvait être modifiée unilatéralement par la société [1] ;
— qu’il devait utiliser le matériel de l’entreprise (documents de suivi des livraisons et lettres de voiture et PAD permettant le suivi des livraisons et la signature électronique des clients) ;
— qu’il portait la tenue de la société [1] et devait personnaliser son véhicule à l’image de la société ;
— que des sanctions étaient prévues sous forme du retrait de la prime qualité et d’avertissement ;
— qu’il devait fournir un rapport journalier d’activité (kilomètres parcourus, nombre de positions livrées, heures de départ de la plateforme, immatriculation du véhicule) et remplir une lettre de voiture regroupant des informations sur les colis livrés et les heures de livraison ;
— que des consignes lui étaient communiquées (description de poste octobre 2001-compte rendu réunion de productivité livraisons louageurs et les 10 commandements du chauffeur-livreur) ;
— que le PAD (appareil électronique de suivi des livraisons) permettait sa géolocalisation pour contrôler la tournée des livreurs en temps réel ;
— que ses factures étaient payées chaque mois, comme pour un salaire.
8. La société [1] rétorque :
— qu’elle a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau ;
— qu’elle fait application de la convention collective des commerces de détail des papeteries, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie ;
— que pour satisfaire ses clients, elle emploie des chauffeurs-livreurs salariés mais que, pour faire face à des fluctuations importantes de son activité, elle a aussi recours à la location de véhicules et de chauffeurs-livreurs, les louageurs étant inscrits au registre du commerce et des sociétés et n’exerçant pas leurs activités dans les mêmes conditions que les salariés ;
— qu’elle n’exerce sur les louageurs aucun lien de subordination, lesquels sont libres de travailler pour d’autres sociétés avec leur propre véhicule ;
— que M. [Y] a créé l’entreprise individuelle [Y] en 1999 et que des contrats de prestations de services, renouvelables par tacite reconduction, ont été passés avec elle, le dernier en date du 1er février 2004 dont les termes sont sans ambiguïté sur la nature juridique des relations commerciales entre les parties (articles 3.2.1; 8.3 et 8.4) ;
— que le contrat pouvait être rompu à tout moment en respectant un préavis d’un mois ;
— que l’entreprise de M. [Y] a prospéré puisqu’elle a embauché plusieurs salariés (M. [F] du 1er septembre 2014 au 23 novembre 2018 – M. [J] du 5 janvier 2016 au 8 avril 2019 et M. [T]) ;
— que M. [Y] n’a jamais remis en cause les conditions de leur collaboration pendant plus de 20 ans ;
— que M. [Y] doit renverser la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail et établir l’existence d’un contrat de travail qui suppose l’existence d’un lien de subordination, soit l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
— que le lien de subordination résulte de divers éléments pris en compte par le juge :
* le contrôle effectif du travail,
* le lieu de travail,
* les horaires de travail,
* la fourniture de matériel,
* l’intégration dans un service organisé,
— que le critère de la dépendance économique est jugé trop imprécis pour être retenu ;
— que M. [Y] invoque :
* le fait qu’il travaillait exclusivement pour le compte de l’entreprise et qu’il n’aurait pas eu de marge de manoeuvre pour négocier ses tarifs et organiser ses tournées,
* que les logos de l’entreprise étaient apposés sur sa tenue et son véhicule et qu’il devait obtenir une autorisation pour la prise de ses congés,
* qu’elle aurait exercé un contrôle de son activité, voire un pouvoir de sanction ;
— que M. [Y] échoue dans la démonstration de l’existence des éléments constitutifs du contrat de travail pendant plus de 20 ans en l’absence de son intégration à un planning et à des horaires de travail, de compte rendu d’entretiens professionnels ou d’évaluation, de la détention d’une boîte mail [1] et de la réception de mails de l’entreprise, de la réception d’instructions et d’un éventuel courrier de sanction, de documents de fin de contrat ;
— que M. [Y] émettait des factures et devait justifier tous les six mois de sa situation fiscale et sociale en sa qualité d’entrepreneur individuel ;
— que M. [Y] a employé des chauffeurs et a mis fin de manière unilatérale et spontanée à la relation commerciale ;
— que si le contrat fixait la nature et la quantité des colis transportés, les points et les délais de livraison des commandes, les documents d’accompagnement des commandes et les zones de tournée, M. [Y] organisait sa tournée comme il l’entendait, sans contrainte horaire ;
— que le respect des horaires de livraison et l’établissement de lettres de voiture à faire compléter par les clients relèvent des obligations de l’activité de transporteur ;
— que M. [Y] prenait des congés comme il l’entendait et sans validation préalable d’une quelconque autorité hiérarchique, s’agissant plus exactement d’arrêts de prestations ;
— que M. [Y] était le propriétaire du véhicule sur lequel étaient apposés des outils de communication à l’adresse de la clientèle, sans qu’on puisse en déduire le moindre lien de subordination ;
— que le PAD est inhérent à l’objet même de la prestation, M. [Y] n’ayant jamais fait l’objet de sanction ;
— qu’aucune exigence d’exclusivité n’existait à son profit, le loueur étant en mesure d’exercer son activité pour un autre client avec un autre véhicule que celui mis à la disposition exclusive de l’entreprise ;
— que l’attestation de M. [R], placé dans la même situation que M. [Y], démontre l’absence de lien de subordination et la possibilité pour le loueur de fournir des prestations à d’autres clients ;
— que le contrat ne prévoyait aucune pénalité en cas d’indisponibilité du loueur, précision donnée que M. [Y] n’a pas travaillé tous les jours ouvrés au cours des années 2017 à 2020 ;
— que les tarifs des prestations étaient fixés par le contrat commercial ;
— que M. [Y] a fait le choix de l’entreprenariat plus rémunérateur et moins contraignant que le salariat ;
— qu’il n’a jamais postulé en tant que salarié, précision donnée qu’il percevait un revenu supérieur à celui d’un salarié ;
— qu’aucune fiche de poste n’a jamais été établie le concernant.
Réponse de la cour
9. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
La présomption de non-salariat prévue par l’article L. 8221-6 du code du travail peut être renversée par le demandeur qui invoque l’existence d’un contrat de travail, s’il apporte la preuve qu’il exécute sa prestation dans des conditions le plaçant dans un un lien de subordination juridique permanente.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manqements de son subordonné.
10. La lettre de rupture du contrat de prestationd de service du 30 septembre 2020, envoyée par M. [Y], est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Je vous adresse ce courrier pour vous signifier mon souhait de rompre mon contrat de manière anticipée selon les dispositions du dernier contrat qui nous lie et régularisé en date du 1er février 2004, renouvelé depuis, et ce pour différentes raisons légitimes.
Tout d’abord, et comme vous le savez, j’effectue beaucoup d’heures de travail, des heures qui sont en augmentation depuis des années.
Mes points de livraisons journaliers sont eux aussi en augmentation et m’ont été imposés par vos soins, augmentant ainsi considérablement mon amplitude de travail, et ce sans aucune contrepartie.
En effet, j’ai déjà été amené à faire jusqu’à 50 livraisons à la journée sans que cela ne modifie en rien ma rémunération.
Comparativement à mes collègues, j’effectue la plus grosse tournée, avec le plus de points de livraison.
Ensuite, je dois éclater mes palettes chaque matin, tandis que vous vous chargez d’éclater les palettes de mes collègues. Cela me contraint à venir plus tôt, à 5h du matin, à l’entrepôt, rallongeant d’autant ma journée de travail déjà fort remplie avec l’augmentation de points de livraisons imposés.
Je dois également faire toute la préparation papier et bouteille d’eau, liée à ma tournée, ce qui rallonge encore ma journée.
Ainsi, les directives que vous m’imposer unilatéralement me contraignent à avoir un horaire journalier et hebdomadaire bien au-delà de la limite légale puisque le rythme imposé m’oblige à supporter des journées d’environ 11 heures par jour sur 5 jours par semaines.
D’autre part, je vous rappelle que je n’ai aucune latitude dans l’exécution de la prestation de travail puisque vous m’imposer au-delà du nombre de livraisons journalières et certaines livraisons prioritaires, le fait de porter vos couleurs tant sur ma tenue de travail que sur mon camion. Il m’est donc impossible de travailler pour un concurrent dans ces conditions.
En outre, depuis des années je ne prends que 15 jours de congé chaque année. Et ces prises de congés sont toujours source de polémiques puisque je suis contraint d’avoir votre aval pour les valider et que les dates ne vous convenant pas toujours, je n’ai d’autre choix que de me plier à vos directives, et ce depuis plus de 20 ans.
Enfin, du fait du statut que vous m’imposer, je n’ai pas droit aux différentes primes (prime d’été, prime d’hiver, intéressement aux bénéfices etc), ni aux cartes cadeaux et essence.
Pour ces différentes raisons, ma santé physique et morale s’en trouve altérée, je suis d’ailleurs en arrêt de travail pour Burn out depuis le 31 aout dernier et jusqu’au 15 octobre prochain à minima.
Je n’ai donc d’autre choix que de rompre ce contrat en respectant un délai de 30 jours, soit à compter du 30 octobre 2020, afin de préserver tant ma santé que ma sécurité.
Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes respectueuses salutations.
[E] [Y] ».
11. II résulte notamment des termes du dernier contrat souscrit entre les parties de location de véhicules avec personnels de conduite :
— que le loueur déclare que le conducteur est son préposé et qu’il en est le seul employeur ;
— que le loueur s’engage à mettre le véhicule et le conducteur à la disposition exclusive de [1], tous les jours ouvrés travaillés, pour les besoins de la livraison des commandes aux clients ;
— que si [1] exige la personnalisation du véhicule dans les conditions de l’article 3.1.4, le conducteur devra porter la tenue vestimentaire personnalisée fournie par [1], laquelle devra être maintenue par lui en constant état de propreté ;
— que le loueur s’engage notamment à ce que les opérations de livraison des commandes et de reprise éventuelle de colis soient effectuées dans des conditions respectant la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
— que [1] assure la charge des colis transportés, en détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge du véhicule et établit les documents d’accompagnement des commandes ;
— que le loueur s’oblige à la livraison le jour même des commandes remises par [1] au conducteur, à quai à la plateforme chaque jour ouvré, la lettre de voiture et les bons de livraison étant également remis au conducteur sur toutes les commandes ;
— que le conducteur vérifie que le nombre de colis remis et mis à sa disposition permet la réalisation de l’intégralité des livraisons des commandes le jour concerné et procéde au chargement du véhicule ;
— que la contrepartie de la mise à disposition du véhicule et de son conducteur est fixée à 245 euros HT par jour ouvré travaillé par le loueur, calculée de manière forfaitaire et globale ;
— qu’en cas de personnalisation du véhicule et du port par le conducteur de la tenue vestimentaire personnalisée, une somme HT de 5% du montant HT du forfait journalier est versée au loueur ;
— qu’en cas de défaillance du loueur dans l’exécution du contrat, la contrepartie peut être réduite au prorata de la durée de la défaillance ;
— que la facturation de la contrepartie est faite sur la base d’un mois calendaire, adressée par le loueur dans les 10 jours de la fin du mois donné et payée dans les 30 jours de la réception ;
— que le loueur conserve la garde du véhicule et répond des dommages que celui-ci pourrait causer aux tiers et assume la responsabilité des dommages causés par les colis dans la mesure où ceux-ci résultent d’une faute de conduite de sa part ;
— que le loueur s’engage, en sa qualité d’employeur du conducteur, à respecter la réglementation du temps de travail, de conduite et de repos de ce dernier.
12. Il résulte des termes de ce contrat que M. [Y] n’était pas tenu par une clause d’exclusivité et qu’il lui était loisible en sa qualité d’entrepreneur indépendant de développer une activité de prestations de services de transport par l’exploitation d’autres camions et le recours, comme il a pu le faire, à des chauffeurs salariés (M. [T] engagé à effet du 1er novembre 2001 par contrat de travail du 1er novembre 2001 et qui a démissionné à effet du 31 décembre 2002, M. [J] employé du 5 janvier 2016 au 8 avril 2019 et M. [F] employé du 1er septembre 2014 au 23 novembre 2018).
13. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats :
— qu’il était loisible à M. [Y] de ne pas travailler tous les jours ouvrés pour le compte de la société [1], ce qu’il a pu faire (d’octobre à décembre 2017, en mars 2018, de mai à juillet et de septembre à octobre 2018, en avril 2020), comme l’a constaté le premier juge sur la base du relevé communiqué par la société [1] (ses pièces n°18, 19 et 20) ;
— que rien ne vient démontrer que M. [Y] devait se tenir à la disposition de la société [1] les jours ouvrés et selon des horaires imposés, la société [1] fixant discrétionnairement les jours pendant lesquels l’intéressé devait livrer pour son compte ;
— que M. [Y] ne démontre pas avoir fait l’objet de sanction et même d’un simple avertissement pendant les vingt années de la relation contractuelle, précision donnée que le contrat litigieux ne prévoyait aucune pénalité en cas d’indisponibilité du loueur ;
— qu’il était loisible à M. [Y] de suspendre sa prestation, notamment durant le mois d’août à l’occasion de sa prise de congés, sans qu’il ait besoin de solliciter une quelconque autorisation : le document qu’il verse aux débats de demande de congés sur la période du 10 au 28 août 2009 libellé au nom de M. [D] ne le concerne pas et ne fait pas dès lors la preuve qu’il ait eu besoin de demander des autorisations d’absence pendant le temps de la relation commerciale entre les parties ; le tableau des congés 2008 et le tableau des périodes obligatoires des congés 2001 n’apportent pas davantage cette preuve, s’agissant seulement de récapituler la présence ou l’absence des loueurs, les jours obligatoires de congés (1er et 8 mai, Ascension, Noël et Saint-Sylvestre) et pendant la période de fermeture de la société [1] en été (du 9 juillet au 7 septembre) ;
— que M. [Y] assumait la responsabilité de la réalisation de la tournée de livraisons, son seul engagement étant celui de la terminer dans la journée, dans le respect des horaires d’ouverture et de réception des clients de la société [1].
14. Il ressort encore de l’analyse des pièces aux débats :
— qu’il était demandé tous les six mois à M. [Y] de transmettre à la société [1] un extrait Kbis récent, une attestation d’assurance en cours de validité, une attestation URSSAF de moins de six mois, une licence de transport et une attestation sur l’honneur contre le travail clandestin ;
— que M. [Y] était payé de ses prestations chaque mois sur présentation d’une facture.
15. Par ailleurs :
— les documents administratifs d’accompagnement des colis (lettres de voiture-bons de livraison) sont ceux inhérents à la réglementation des transports ;
— les justificatifs de déplacement professionnel établis par la société [1] au nom de M. [Y] en mars 2020 pendant la période de confinement Covid n’avaient pour but que de satisfaire aux exigences de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19, en cas de contrôle de M. [Y] au cours de l’exécution de sa tournée, sans qu’on ne puisse en déduire la preuve d’un lien de subordination entre les parties et la reconnaissance de sa qualité de salarié ;
— le port de vêtements personnalisés et la réalisation d’un logo sur le véhicule avaient pour seul objectif de mettre en valeur l’image de la société [1] auprès de ses clients (certification ISO 14001) et de respecter ses engagements de communication envers eux, en sorte que l’obligation faite aux louageurs ayant une activité quotidienne de porter la tenue ne peut être envisagée comme démontrant leur intégration dans un service organisé sous la subordination de la société [1] et de ses cadres (responsable de plateforme et responsable logistique), précision donnée que la seule sanction pour les louageurs consistait en un simple avertissement propre seulement à emporter une éventuelle rupture de la relation commerciale ;
— le document intitulé 'Réunion productivité livraisons – les louageurs’ n’est ni daté, ni signé, en sorte qu’il est dépourvu de toute portée probante s’agissant des mentions qu’il contient et qu’il en est de même s’agissant du document intitulé 'Les dix commandements du chauffeur livreur’ dont il n’est pas établi qu’il ait été remis à M. [Y] et qui ne concerne pas au surplus les louageurs mais les seuls chauffeurs livreurs de la société [1] ;
— le PAD (système de recueil de signature du client attestant de la réception du colis et d’enregistrement de l’heure effective de la livraison) fourni par la société [1] avait pour seul but de permettre à celle-ci de s’assurer de l’exécution de l’opération de livraison auprès de son client dans la journée, sans que la liberté de M. [Y], s’agissant des modalités de réalisation de sa tournée, ne soit remise en cause et il en était de même du rapport journalier sur les éventuelles difficultés qu’il avait pu rencontrer au cours de a tournée ;
— la teneur du litige relatif à la prise en compte de la majoration de 5% au titre de la personnalisation (facture 0139 sur les prestations exécutées du 1er au 31 décembre 2011) est contestée par la société [1], laquelle écrit dans sa lettre du 19 octobre 2020 en réponse à la lettre de rupture de M. [Y] du 30 septembre précédent : 'Concernant le port d’une tenue et le flocage de votre véhicule, je vous rappelle que c’est vous qui vous êtes proposé moyennant une augmentation de tarif de 5%.', ledit litige fort ancien étant en toute hypothèse impropre à établir la réalité du lien de subordination allégué, s’agissant seulement d’un différend relatif à l’exécution du contrat commercial de loueur de véhicule et son conducteur ;
— le prix de la prestation HT par jour ouvré travaillé par le loueur, calculée de manière forfaitaire et globale, a été fixé par les parties et pouvait être renégociée annuellement, sans que M. [Y] ne puisse invoquer la dégradation de ses conditions d’exécution de ses prestations (augmentation de la durée des livraisons sans revalorisation de sa 'rémunération') et sa situation de dépendance économique liée aux résultats financiers de son entreprise et à la faiblesse de ses revenus en résultant, équipollents selon lui à ceux d’un livreur salarié : de première part, la société [1] le conteste dans sa lettre du 19 octobre 2020 en ces termes : 'Vous nous indiquez réaliser beaucoup d’heures de prestation alors que vous n’êtes pas sans savoir que le responsable de notre plate-forme vous a demandé à de nombreuses reprises d’arrêter de venir aussi tôt le matin car rien n’était encore prêt à 5h00 et qu’il fallait vous présenter vers 6h00-6h30 pour enlever les marchandises. Vous avez toujours refusé prétextant telle ou telle contrainte personnelle ou professionnelle. Vous quittiez donc le site vers 6h30 pour commencer à livrer nos clients à partir de 8h00, ce qui selon nous n’était pas très logique. De la même manière, vous terminiez votre prestation entre 12h00 et 16h00 en fonction de l’activité et si vous avez déjà livré 50 clients dans une journée, ceci doit remonter à très très loin car nous n’en avons pas la trace. Vous nous indiquez n’avoir aucune latitude dans l’exécution de votre prestation ce qui est faux. Nous vous demandions simplement de respecter les horaires d’ouverture ou de réception de nos clients… En complément, vous évoquez dans votre courrier une augmentation d’activité sans aucune contrepartie. Sur ce point, je vous invite à vérifier le CA mensuel et annuel réalisé avec notre entreprise pour vérifier vos dires’ ; de seconde part, la dépendance économique, à la supposer établie, ne constitue pas à elle seule la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
16. En synthèse, M. [Y] ne démontre pas s’être trouvé placé sous la subordination juridique de la société [1] dans le cadre de l’exécution de ses prestations et avoir à ce titre reçu des ordres et des directives de la part de cette dernière, étant demeuré libre de déterminer les jours de ses tournées effectués pour le compte de la société [1] et les modalités de leur réalisation tandis que les obligations à lui imposées par cette dernière étaient inhérentes à l’objet même de la prestation de livraison aux clients.
17. Il en résulte qu’en l’absence de démonstration d’un lien de subordination juridique entre la société [1] et M. [Y], ce dernier échoue dans la preuve qui lui incombe du renversement de la présomption de non-salariat s’appliquant à lui en application des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’exécution du contrat
Sur les heures supplémentaires
18. M. [Y] fait valoir :
— qu’un chauffeur-livreur devait effectuer 35 heures de travail hebdomadaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
— que son temps de travail était bien supérieur, récupérant les colis au centre de [Localité 1] à 5 heures et effectuant sa tournée de 6 heures à 16 heures sans aucune pause, soit 11 heures par jour et 55 heures par semaine, au-delà des limites légales autorisées
— qu’il a ainsi effectué 20 heures supplémentaires par semaine pendant 20 ans, ce qui a eu des conséquences sur sa santé (burn out depuis le 31 août 2020) ;
— que les horaires indiqués sur les PAD doivent être interprétés en tenant compte du fait que le chef de quai imposait de ne déclencher le PAD qu’après validation de la tournée (30 minutes) et que le PAD ne comptabilisait la fin de la journée au moment de la dernière livraison, peu important la distance du dépôt ;
— que sur les 54 semaines complètes de relevés sur l’ensemble de la période, la moyenne d’heures de travail hebdomadaire est de 47h28 ;
— que le temps de travail sur certaines journées est supérieur à 13 heures et supérieur à 50 heures sur certaines semaines ;
— qu’il a établi un tableau de relevés d’heures supplémentaires et calculs en sorte que, sur la base d’un salaire de référence prenant en compte sa classification professionnelle (1615,01 euros brut mensuels) et la prescription, il réclame le paiement de 1015 heures et 37 minutes supplémentaires majorées à 25% et 645 heures supplémentaires majorées à 50%, soit une somme de 23 801,95 euros.
19. La société [1] rétorque :
— que la demande est fondée sur le tableau élaboré par M. [Y] qui est insuffisant à constituer un élément suffisamment précis propre à faire présumer l’existence d’heures supplémentaires ;
— que l’heure de fin d’activité, prétendument identique chaque jour, repose sur les seuls affirmations de l’intéressé ;
— que l’amplitude de la tournée est en moyenne de 6h30 à 7h30 chaque jour, comme en atteste le successeur de M. [Y] tandis que les relevés PAD permettent de déterminer un temps moyen de 7 heures pour l’exécution de la tournée ;
— que M. [Y] pouvait interrompre sa tournée et effectuer une pause déjeuner ;
— qu’on est très loin d’un temps de travail effectif quotidien de 11 heures sans pause ;
— qu’en cas de requalification de la relation en contrat de travail, il y a lieu de déduire du rappel de salaires les sommes déjà payées au-delà du minimum conventionnel, dès lors que M. [Y] percevait 250 euros par jour et que la rémunération minimale conventionnelle était de 1 514 euros brut pour 151,67 heures de travail pour les chauffeurs livreurs salariés.
Réponse de la cour
20. M. [Y] ne pouvant pas se prévaloir du statut de salarié, doit être débouté de sa demande afférente au paiement d’heures supplémentaires.
Sur les demandes indemnitaires
21. M. [Y] fait valoir :
— qu’au regard des innombrables irrégularités imputables à la société [1], la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— qu’il est en droit de réclamer le paiement de l’indemnité légale de licenciement soit la somme de 18 654,80 euros calculée sur la base d’un salaire de référence de 3 025,98 euros (1 615 euros au titre de la rémunération mensuelle brute de base, 80 euros au titre de la prime d’ancienneté conventionnelle, 40 euros au titre de la prime qualité versée aux salariés de l’entreprise, 1 290,97 euros et 129,09 euros brut au titre des 87 heures supplémentaires mensuelles) ;
— qu’il réclame le paiement de la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, précision donnée qu’il est inscrit à Pôle Emploi sans allocation retour à l’emploi et que son âge (55 ans) réduit ses perspectives de travail, tandis que le montant prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée de son préjudice au regard des exigences de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT ;
— qu’il réclame le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 6 051,96 euros (deux mois de salaire) outre 605,10 euros au titre des congés payés afférents ;
— qu’il n’a pas bénéficié d’une indemnité forfaitaire de repas à hauteur de 11 euros par jour non soumis à cotisation, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 7 810 euros net sur la période non prescrite ;
— qu’il a droit à un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté et de la prime qualité, soit la somme de 4 320 euros brut outre 432 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— qu’il a droit à un rappel de salaire au titre des congés non payés, soit la somme de 10 893,52 euros sur la période non prescrite ;
— que la société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en cherchant à se soustraire aux obligations nées du contrat de travail, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 6 051,96 euros net ;
— que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité à son égard, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 9 077,94 euros net ;
— qu’il a droit au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soit la somme de 18 155,88 euros.
22. La société [1] rétorque :
— qu’en l’absence de contrat de travail, M. [Y] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes.
A titre subsidiaire, elle fait valoir :
— qu’un désaccord existe entre les parties sur le salaire de référence revendiqué de 3025,98 euros brut ;
— que M. [Y] ne peut pas réintégrer des heures supplémentaires et des primes réservées aux salariés alors qu’il a été payé au forfait et n’était pas soumis à une durée de travail ;
— que son décompte d’heures supplémentaires ne repose sur aucun décompte précis ;
— que le barème contenu à l’article L. 1235-3 du code du travail ne peut pas être écarté, M. [Y] ne justifiant pas la réalité du préjudice qu’il aurait subi, alors qu’il est à l’intiative de la rupture de la relation ;
— que l’entreprise de M. [Y] a continué ses activités jusqu’au 30 septembre 2021, preuve qu’elle avait une existence autonome et indépendante ;
— que le burn out n’est pas une maladie reconnue au titre des maladies professionnelles ;
— que les heures supplémentaires doivent être exclues du calcul de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de préavis ;
— que M. [Y], qui a fait le choix de l’entreprenariat, ne peut pas réclamer le paiement de l’allocation de forfait repas, de la prime d’ancienneté et de la prime de qualité ;
— qu’il en est de même de l’indemnité de congés payés ;
— qu’elle a exécuté les contrats de location et prestations de service de manière loyale, ce qui exclut toute indemnité de ce chef ;
— que M. [Y] doit être débouté de sa demande au titre du manquement prétendu à l’obligation de sécurité, en l’absence de toute situation de salariat ;
— qu’il ne peut être question d’une indemnité de travail dissimulé, dès lors que des contrats commerciaux de location de véhicule et prestations de services ont été signés.
Réponse de la cour
23. M. [Y] ne pouvant pas se prévaloir du statut de salarié, doit être débouté de ses demandes afférentes aux conditions de la rupture de la relation contractuelle intervenue à son initiative.
Sur les autres demandes
24. M. [Y] demande la condamnation de la société [1] à lui remettre un certificat de travail rectifié comportant la période de préavis, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes.
Il demande également la condamnation de la société aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
25. La société sollicite la condamnation de M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] doit être débouté de ses demandes au titre de lma remise de documents salariaux, faute de tout contrat de travail avec la société [1], condamné aux dépens et à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [Y] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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