Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4RT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 13 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A. [17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
LE [24] (SUD)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] a été engagé par l'[13] ([12]) en qualité d’agent de conduite au sein de la [16].
Le mercredi 16 octobre 2019, un incident ferroviaire a eu lieu à [Localité 9] en [Localité 10]-Ardenne en ce qu’un train TER a percuté le tracteur d’un convoi exceptionnel de transport routier immobilisé sur un passage à niveau.
Le train a alors déraillé sur 2 bogies sans se coucher sur les voies.
Le choc entre le convoi exceptionnel et le nez du train a entraîné le dysfonctionnement du signal d’alerte radio sol-train et du signal d’alerte lumineuse qui permet à l’agent de conduite d’obtenir l’arrêt immédiat des circulations ferroviaires afin d’éviter un suraccident.
L’agent de conduite, seul à bord du TER, a appliqué les procédures de protection pour le train croiseur par l’habillage d’un gilet et l’utilisation de la torche et de pétards.
L’accident a fait trois blessés légers ( deux passagers et le conducteur).
Le jour-même, plusieurs agents de conduite et chefs de bord, ayant été informés de cet accident, ont alerté le [24] ([18]).
Des droits d’alerte ont été déposés dans toute l’entreprise par les représentants du personnel en raison du fait que le conducteur était seul à bord de ce train pour gérer l’ensemble de l’accident et les voyageurs.
Les 18 et 19 octobre 2019, certains agents de conduite de l’ERLN déposaient un droit de retrait, certains pour une journée, d’autres pour deux journées.
Le 20 octobre 2019, un droit d’alerte a été émis au niveau du périmètre de l’Etablissement Régional [14].
La [16] a considéré que ces droits de retrait n’étaient pas justifiés en ce qu’ils constituaient un mouvement de grève illicite. La société a ainsi procédé à une retenue de salaire pour les journées non travaillées.
Par requête du 15 septembre 2022, M. [K] et le [26] ( [18]) ont saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de voir reconnaître légitime le droit de retrait exercé ainsi qu’en demandes d’indemnités.
Par jugement du 13 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé que le droit de retrait de M. [K] des 21 et 22 octobre 2019 était justifié,
— jugé que l’action et les demandes de M. [K], ainsi que celles du syndicat [19] étaient recevables,
— condamné la société [17] à verser les sommes suivantes à M. [K] :
— rappel de salaire pour les journées de droit de retrait des 21 et 22 octobre 2019 : 127,17 euros brut,
— congés payés afférents : 12,71 euros brut,
— frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
— condamné la société [17] à verser les sommes suivantes au [22], unitaires, démocratiques :
dommages et intérêts pour violation de l’intérêt collectif de la profession : 100 euros net,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 200 euros,
— débouté la société [17] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article R1454-28 du code du travail,
— mis les entiers dépens à la charge exclusive de la société [17].
Le 24 février 2025, la société [17] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire.
M. [K] et le syndicat [19] ont constitué avocat par voie électronique le 24 avril 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [17] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée au paiement de différentes sommes ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que l’action de la partie adverse au titre du droit de retrait exercé en octobre 2019 est prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail,
En conséquence,
— juger irrecevable comme prescrite l’action au titre de l’exercice du droit de retrait effectué en octobre 2019,
— juger irrecevable la demande indemnitaire formulée par le syndicat [20] au titre de la violation de l’intérêt collectif de la profession,
— débouter M. [K] et le syndicat [21] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que la partie adverse n’avait aucun motif raisonnable de penser que ses conditions de travail l’exposaient à un danger grave et imminent,
— juger que la partie adverse savait dès le 18 octobre 2019 au matin que ses conditions de travail étaient normales et habituelles et que des propositions avaient été faites aux organisations syndicales pour permettre une sortie du mouvement,
— juger que la partie adverse s’est inscrite dans un mouvement collectif de cessation du travail constituant une mouvement collectif illicite,
— juger que l’intérêt collectif de la profession n’a aucunement été impacté et que le syndicat [20] ne présente pas de question de principe et ne justifie pas d’un préjudice direct ou indirect portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
En conséquence,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a retenu une partie du traitement de la partie adverse, dû en contrepartie du travail qu’elle n’a pas accompli,
— débouter M. [K] et le syndicat [21] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner le remboursement des sommes exécutées par elle au profit de la partie adverse, au titre de l’exécution provisoire,
— condamner la partie adverse à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense en première instance,
— condamner le syndicat [20] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense en première instance,
— condamner M. [K] et le syndicat [20] aux entiers dépens de première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’une confirmation de la condamnation de première instance ne pourrait qu’être limitée à la somme effectivement retenue sur le traitement de la partie adverse pour une absence au titre du droit de retrait sans que ce montant de rappel de salaire ne génère une somme correspondant à 10% de la condamnation à titre de congés payés,
Statuant à nouveau, par conséquent,
— ordonner le remboursement par la partie adverse des sommes exécutées à titre provisoire au titre des congés payés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la partie adverse du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [K] et le syndicat [21] à lui verser, chacun, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense en appel,
— condamner la partie adverse et le syndicat aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [K] et le [25], unitaires, démocratiques demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00700, 25/00701, 25/00702, 25/00703, 25/00722, 25/00723, 25/00724, 25/00725, 25/00727,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le droit de retrait justifié, en ce qu’il a jugé l’action et les demandes du salarié et du syndicat recevables, en ce qu’il a condamné la société [17] au paiement d’un rappel de salaire augmenté des congés payés afférents au salarié, de dommages et intérêts au syndicat et d’une indemnité de procédure à chacun et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société [17],
En outre,
— condamner la société [17] à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la jonction d’instances
Chaque salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes distinctement, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction d’instances.
2/ Sur la prescription
La [17] soutient que tant l’action du salarié que celle du syndicat est prescrite par application de l’article L 1471-1 du code du travail.
La société relève que le salarié et le syndicat ont saisi le conseil de prud’hommes le 15 septembre 2022, soit plus de deux ans et demi après la retenue sur salaire opérée en novembre 2019.
Elle considère que la prescription biennale s’applique aux demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts afférentes à une demande principale liée à la légitimité ou non du droit de retrait.
Elle affirme que le salarié et le syndicat ont, sans aucun doute, souhaité s’inscrire dans le cadre spécifique de l’exercice du droit de retrait, de sorte que le litige soumis à la cour est un litige relatif à l’exécution du contrat de travail.
La société précise que le salarié a connu les faits lui permettant d’exercer son action en justice dès le mois d’octobre 2019 au regard de la position affirmée par l’entreprise, et au plus tard fin novembre 2019, lors de la réception de son bulletin de paie mentionnant la retenue de salaire opérée. Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes plus de deux ans après cette connaissance, il y a lieu de juger son action et celle du syndicat prescrites.
Le salarié et le syndicat concluent au rejet du moyen tiré de la prescription de leur action.
Ils exposent qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que cependant cette prescription est écartée dans certains cas en droit du travail.
Ils précisent que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, qu’en l’espèce, le salarié revendique un rappel de salaire, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la prescription prévue par l’article L 3245-1 du code du travail et non celle prévue par l’article L 1471-1 du même code ; que la contestation du droit de retrait n’est que le support de la demande de rappel de salaire.
Ils soutiennent en conséquence que la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié étant intervenue dans le délai de trois années, son action n’est pas prescrite.
Ils exposent que les prescriptions tirées des articles L 1471-1 et L 3245-1 du code du travail ne sont pas opposables au syndicat mais uniquement à celui qui bénéficie d’un contrat de travail, de sorte que l’action du syndicat, qui demande la réparation de la violation de l’intérêt collectif de la profession, est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans.
Sur ce ;
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’articles L 3245-1 du code du travail dispose notamment que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le salarié sollicite un rappel de salaire augmenté des congés payés afférents, de sorte que la prescription triennale est applicable.
Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale dans le délai de trois années à compter de novembre 2019, date à laquelle a été appliquée la retenue sur salaire, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription de son action.
Le syndicat n’étant pas lié à la société appelante par un contrat de travail, les dispositions des articles L 1471-1 et L 3245-1 du code du travail ne lui sont pas applicables et son action est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Au regard de ces dispositions, des dates de saisine du conseil de prud’hommes, son action n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris qui a jugé les actions du salarié et du syndicat recevables est donc confirmé de ce chef.
2/ Sur la légitimité du droit de retrait
La société appelante soutient que le droit de retrait du salarié était illégitime, qu’il a en réalité participé à un mouvement de grève illicite, de sorte que la retenue sur salaire opérée était légitime.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir légitimé le droit de retrait de manière théorique sans avoir analysé les conditions de travail individuelles du salarié.
La société rappelle qu’il appartient à ce dernier, en application de l’article L 4121-1 du code du travail, de démontrer en quoi sa situation de travail au moment de son droit de retrait pouvait lui laisser penser qu’il était exposé à un danger grave et imminent.
L’appelante expose qu’il doit être établi que le danger est imminent, réel, anormal, de sorte qu’il ne suffit pas qu’une menace puisse se concrétiser pour qu’un droit de retrait soit légitime, précisant qu’en l’espèce, dans le cadre de circulations ferroviaires, les risques d’accident sont inhérents à l’activité et font partie intégrante des métiers de conducteur et de contrôleur de trains et qu’ils bénéficient d’une formation à ce titre.
La société souligne ainsi l’importance d’opérer une distinction entre la notion de danger et celle de risque.
En l’espèce, la société soutient que le danger grave et imminent invoqué par la partie adverse était inexistant au moment où elle a exercé son droit de retrait. Elle considère que le salarié n’a pas explicité en quoi l’incident survenu le 16 octobre 2019 ou l’exploitation en EAS ( Equipement Agent Seul) aurait eu pour effet de créer dans sa propre situation de travail un danger grave et imminent, ses conditions de travail n’étant en rien similaires à celles du conducteur du TER de [Localité 9] accidenté, considérant en conséquence, que lors du refus de prise de poste du salarié, ses conditions de travail étaient tout à fait normales et habituelles.
Elle soutient que la référence par le salarié à l’accident survenu le 20 octobre 2015 entre un TER circulant entre [Localité 7] et [Localité 15] et deux bovins est inopportune puisque cet accident était un événement exceptionnel qui a donné lieu à une enquête pénale ainsi qu’à une enquête menée par le [8] qui a conclu que sa cause initiale était la présence indue de bovins sur les voies.
La société conteste en outre les allégations des intimés selon lesquelles une situation de danger serait révélée par les mesures prises par la [17]. Elle relate l’ensemble des mesures prises postérieurement à l’accident afin d’améliorer la sécurité de l’exploitation ferroviaire.
La société considère que la partie adverse n’a pas davantage établi l’existence d’une défectuosité des systèmes de protection la mettant en danger le jour où elle a exercé son droit de retrait en ce qu’il est établi que le matériel ferroviaire sur lequel l’agent était amené à travailler ne présentait aucune défectuosité et que celle-ci ne saurait être caractérisée par de soi-disant incidents à répétition, sans rechercher si leur nature et le matériel impliqué étaient les mêmes que lors de l’incident de [Localité 9].
Elle rappelle que pour l’accident de [Localité 9], il a été démontré par les différentes enquêtes que c’est le choc entre la locomotive du train et le convoi exceptionnel qui a mis hors service les dispositifs d’alerte radio du train accidenté.
S’agissant du mode d’exploitation des trains en EAS, la société considère que ni le salarié ni le syndicat ne peuvent prendre prétexte d’un incident exceptionnel pour remettre en cause la sécurité des trains exploités en EAS, que c’est avant tout la contestation de son principe qui a motivé le mouvement collectif porté par les organisations syndicales.
La société indique que le mode d’exploitation en EAS répond à l’ensemble des exigences de sécurité posées par la réglementation de sécurité de l’exploitation ferroviaire sous réserve que les trains concernés soient équipés de dispositifs techniques appropriés.
En tout état de cause, la société relève que s’agissant de l’accident de [Localité 9], le fait que le train soit exploité en EAS n’a eu aucun impact sur les conséquences de l’accident en ce que le rapport d’enquête a conclu qu’il circulait dans des conditions réglementaires de sécurité et que la procédure de couverture d’obstacle est toujours réalisée par le conducteur du train, de sorte que la présence ou non d’un contrôleur à bord du train est indifférente.
La société relève que les intimés n’ont pas démontré l’imminence du danger allégué en rappelant que l’accident de [Localité 9] a eu lieu le 16 octobre 2019, que les droits de retrait n’ont été mis en oeuvre que plusieurs jours après, de sorte que l’imminence du danger allégué n’est pas caractérisée.
L’appelante considère en conséquence que le salarié n’avait aucun motif raisonnable de penser qu’il existait un danger anormal, grave et imminent pour sa santé et sa sécurité au regard des éléments repris concernant les circonstances de l’accident de [Localité 9], de la communication générale faite au sein de l’entreprise postérieurement à celui-ci, des gages donnés par la direction concernant les mesures de sécurité mises en oeuvre.
Elle affirme qu’il ressort des tracts des organisation syndicales distribués après l’accident que des droits de retrait ont été effectués pour obtenir des embauches supplémentaires et qu’ils n’étaient pas justifiés par un danger grave et imminent.
La société considère que le salarié a en réalité participé à un mouvement collectif illicite, ce qui justifiait la retenue de salaire opérée.
Le salarié et le syndicat soutiennent pour leur part que le droit de retrait était légitime, de sorte que la retenue sur salaire effectuée par la société était illicite.
Ils considèrent qu’au regard des circonstances de l’espèce, les salariés pouvaient 'légitimement penser qu’ils avaient un motif raisonnable de penser qu’ils couraient un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé'.
Le salarié affirme qu’une simple lecture de son planning établit qu’il était programmé pour travailler les journées au cours desquelles il a exercé son droit de retrait.
Les intimés soutiennent que la société n’avait pas résolu les problématiques relevées quatre ans plus tôt lors de l’accident du 20 octobre 2015, qu’ainsi la problématique liée à la perte d’alimentation constatée lors de l’accident de [Localité 9], qui a conduit à l’impossibilité pour l’agent de conduite de faire usage du signal d’alerte radio, avait déjà été mise en avant lors de l’accident de 2015.
Ils considèrent que le mode de secours radio mis en oeuvre n’était pas adapté à des situations d’urgence car d’une part la procédure relative à son activation n’apparaissait pas compatible avec l’urgence de sécuriser les lieux et d’autre part son utilisation n’était pas prévue dans la réglementation dont disposait l’agent de conduite.
Ainsi, ils précisent que lors de l’accident de 2019, le conducteur du train, blessé, seul agent à bord, a dû gérer à la fois la sécurisation des lieux avec des agrès de protection, la gestion des passagers et également l’alerte de la situation, avec son téléphone portable personnel comme en 2015.
Les intimés indiquent que le PDG de la [16], M. [Z], a lui-même reconnu que le matériel utilisé comportait une défaillance, une faiblesse en cas d’accident, de sorte que tous les trains du même modèle étaient concernés.
Les intimés contestent les allégations de l’appelante selon lesquelles ils auraient répondu à un appel des organisations syndicales et auraient en réalité exercé un droit de grève. Ils rappellent que le droit de retrait peut être exercé collectivement.
Ils soutiennent qu’en l’espèce, c’est la situation de travail qui a présenté un danger grave et imminent, que le salarié avait un motif raisonnable de penser qu’il allait être exposé à une situation dangereuse qui serait grave et imminente.
Les intimés considèrent que l’imminence de la situation dangereuse évoquée dans le code du travail ne se confond pas avec l’imminence d’un dommage, de sorte que peu importe que la probabilité de survenance d’un dommage ne soit qu’hypothétique ou exceptionnelle.
Ils affirment que, mis à part des annonces de principe, les défaillances constatées sur les rames n’étaient absolument pas réglées lorsque les salariés ont exercé leur droit de retrait et que ce n’est que le 25 octobre 2019 que la direction a présenté l’état d’avancement des travaux.
Les intimés contestent les allégations de la société selon lesquelles le danger doit être anormal soutenant que la société opère une confusion entre la notion de risque et de danger.
Ils considèrent que si l’article L 4131-1 du code du travail prévoit que le travailleur alerte immédiatement l’employeur, le droit de retrait n’est qu’une simple faculté, de sorte qu’il ne peut être opposé au salarié le fait de ne pas l’avoir exercé immédiatement après les faits invoqués.
Sur ce ;
L’article L 4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
L’article L 4131-3 du même code précise qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
S’il est exact que les salariés qui se retirent d’une situation de travail, au motif qu’elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux, n’exercent pas le droit de grève, ils peuvent néanmoins faire l’objet, indépendamment de toute sanction, d’une retenue sur salaire, s’ils n’avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger.
En l’espèce, il appartient en conséquence à la cour de rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé afin d’établir le bien fondé ou non du droit de retrait exercé.
Les conditions habituelles et normales de travail ne caractérisent pas un danger grave et imminent au sens des dispositions de l’article précité. Le danger doit se situer au-delà du risque attaché à l’exercice normal d’un travail qui peut impliquer en soi certaines servitudes.
En l’espèce, il n’est pas utilement contesté que M. [K], en sa qualité de conducteur, était susceptible de se trouver dans des conditions similaires à celles du conducteur du train accidenté de [Localité 9] en ce qu’il conduisait le même type de train et se trouvait seul à son bord, à savoir en fonctionnement en mode EAS.
Cependant, il ressort des éléments produits que le système EAS mis en place par la [16] au sein de certains trains respecte les normes et la réglementation de l’exploitation ferroviaire applicable en France et dans l’Union Européenne.
S’il est établi que le système d’alerte radio équipant les trains a dysfonctionné lors de l’accident de [Localité 9], il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que ce dysfonctionnement a eu pour seule cause la collision entre le train et le convoi exceptionnel bloqué sur les voies. Ainsi, l’enquête de la direction des Audits de sécurité a conclu que l’incident du 16 octobre 2019 n’était pas en lien avec un quelconque manquement de la [16] tant au niveau du matériel ferroviaire que de l’équipement radio.
Contrairement aux allégations des intimés, il ne ressort pas des propos du PDG de la [16], M. [Z], l’existence d’une défaillance du matériel utilisé, ce dernier ayant uniquement précisé que tous les trains du même modèle que celui mis en cause dans l’accident de [Localité 9] étaient concernés.
Les intimés ne démontrent pas l’absence de prise en compte par la [16] des causes de l’accident de 2015 en ce que si dans les deux cas ( accident de 2015 et celui de 2019) il s’avère qu’un choc frontal a eu pour conséquence la perte d’alimentation électrique, la [16] justifie, dans une telle hypothèse, de la mise en oeuvre de protocoles d’urgence auxquels les conducteurs sont formés.
Les salariés et le syndicat ne justifient pas du fait qu’ils avaient un motif raisonnable de penser qu’il existait un danger anormal, grave et imminent pour leur santé ou leur sécurité au jour de l’exercice de leurs droits de retrait en ce qu’il est justifié que la situation de travail du conducteur de [Localité 9] était très différente de leurs situations de travail puisque ce dernier a été confronté à un accident, que le matériel utilisé ne présentait aucune défectuosité et répondait à la réglementation en vigueur, que l’entreprise, dès le 18 octobre 2019, a informé l’ensemble des agents à la fois des circonstances exactes et particulières de l’accident mais également des pistes de réflexion et d’amélioration à envisager notamment pour renforcer la conception du modèle de train accidenté et pour accélérer les mesures de recrutement, celles-ci étant sollicitées par les organisations syndicales pour limiter le recours à l’EAS.
Il résulte des éléments produits par la [16] et plus spécifiquement des tracts syndicaux versés aux débats que certaines organisations syndicales ont, dès le 19 octobre 2019, appelé à un mouvement de grève nationale pour le 5 décembre 2019 et ont soutenu les droits de retrait exercés par les salariés afin essentiellement de faire valoir leur opposition au système [11], et, ce, en lien avec des revendications antérieures constantes.
Au vu de ces différents éléments, M. [K] n’établit pas qu’il avait un motif raisonnable de penser qu’il existait un danger grave et imminent justifiant qu’il se retire.
Au contraire, les débats et éléments produits établissent que M. [K] a participé à un mouvement collectif d’arrêt de travail illicite et a refusé de reprendre son poste sans motif valable, de sorte que l’employeur, qui n’a prononcé aucune sanction spécifique à son encontre, était légitime à procéder à une retenue de salaire en contrepartie de l’absence de fourniture de travail.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger illégitime l’exercice du droit de retrait par le salarié et justifiée la retenue sur salaire opérée par l’employeur, la cour relevant que celle-ci n’est pas spécifiquement contestée en son quantum.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris est également infirmé en ce qu’il a jugé légitime l’intervention du syndicat et a condamné la [16] à lui verser des dommages et intérêts en raison de la violation de l’intérêt collectif de la profession.
La société demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement.
Cependant le présent arrêt, qui infirme la décision de première instance, ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société à ce titre.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié et le syndicat, parties succombantes, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner M. [K] et le syndicat à verser chacun 200 euros à la [17] pour l’ensemble de la procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 13 janvier 2025 sauf en ce qu’il a jugé recevables les actions du salarié et du syndicat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge illégitime l’exercice par M. [P] [K] de son droit de retrait les 21 et 22 octobre 2019 ;
Juge légitime la retenue sur salaire effectuée par la [17] sur la rémunération de M. [P] [K] pour les journées du 21 et 22 octobre 2019 ;
Déboute M. [P] [K] et le [23] de l’intégralité de leurs demandes ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Dit que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Condamne M. [P] [K] à verser à la société [17] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure;
Condamne le [23] à verser à la société [17] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [P] [K] et le [23] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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