Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 23 mars 2023, N° 23/02269;22/01509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 23/02269 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIIX
[B] [G] [V] [I] [M]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX (RG : 22/01509) suivant déclaration d’appel du 12 mai 2023
APPELANT :
[B] [G] [V] [I] [M]
né le 03 Février 1959 à [Localité 1] (93)
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Mme [N] [C] est propriétaire de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. Sa propriété jouxte le terrain appartenant à M. [B] [M], situé [Adresse 4] à [Localité 3].
2. Se plaignant d’un empiétement des plantations de son voisin sur son propre terrain, occasionnant le soulèvement des plaques en béton de la clôture séparant les deux propriétés et la fissuration et le soulèvement du carrelage de sa terrasse extérieure, Mme [C] a mis en demeure, par courriers recommandés des 23 mars et 5 avril 2017, M. [M] de faire cesser le trouble subi.
3. Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 8 mars 2018 à la demande de l’assureur protection juridique de Mme [C], confiée au cabinet Polyexpert.
4. Des travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 1650 euros, pris en charge par l’assureur de [M], la société AXA Iard.
Se plaignant d’une aggravation des dommages faute pour M. [M] d’avoir mis en place une protection anti-racinaire, l’assureur protection juridique de Mme [C] l’a mis en demeure par courriers des 6 août et 21 septembre 2018, d’avoir à respecter les engagements pris.
Une seconde expertise amiable a été réalisée le juillet 2020, en l’absence de M. [M] pourtant régulièrement convoqué.
5. Par acte du 2 octobre 2020, Mme [C] a assigné M. [M] et la SA AXA France Iard devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
6. Par ordonnance en date du 1er février 2021, le juge des référés a désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission notamment de vérifier l’existence des désordres allégués, le cas échéant d’en rechercher la cause, et de déterminer les responsabilités encourues.
7. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 janvier 2022.
8. Par acte du 6 mai 2022, Mme [C] a assigné M. [M] et la SA AXA France Iard devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir engager la responsabilité de M. [M] en raison des empiétements dont il est à l’origine sur son terrain.
9. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [M] a faire procéder à la suppression des racines partant de l’arbre micocoulier en direction de la clôture de Mme [C] et à la mise en place d’une barrière verticale anti-racines par plaques béton d’une profondeur de 2 ml sur une longueur de 4 ml depuis l’angle retour de la clôture existante, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai,
— dit que les travaux susvisés devront être réalisés par des professionnels au choix de M. [M] et conformément au devis établi par la société EGAS,
— condamné M. [M] à faire procéder à l’élagage des branches d’arbres situées au-delà de la verticalité de la clôture et au-dessus de la propriété de Mme [C], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Mme [C], à défaut d’exécution de la part de M. [M] , à l’expiration de ce délai, de solliciter de la présente juridiction la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— condamné M. [M] à payer à Mme [C] la somme de 4.036,57 euros TTC au titre de la reprise des travaux à réaliser sur sa propriété,
— rejeté la demande de condamnation formée par M. [M] à l’encontre de la compagnie Axa d’être relevé indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté la demande de condamnation formée au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [M] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. M. [M] a relevé appel de ce jugement, le 12 mai 2023.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel du 23 mars 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA à le relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge,
et statuant à nouveau,
— condamner la compagnie AXA à le relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel du 23 mars 2023,
— condamner la Compagnie AXA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le08 avril 2024, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que M. [M] est entièrement responsable des désordres subis par Mme [C],
— juger que la garantie responsabilité civile vie privée souscrite par M. [M] n’a pas vocation à s’appliquer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de la compagnie AXA à le relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que sa garantie a été acquise,
— limiter la garantie souscrite à la somme de 3 516,57 euros en réparation du préjudice de Mme [C], à l’exclusion de la suppression de la cause,
en tout état de cause,
— rejeter la demande formulée à son encontre par M. [M] de condamnation à lui révéler une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à lui verser à la compagnie AXA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner M. [M] à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS
14. Il est constant que l’appel de M. [M] est limité au rejet de sa demande tendant à être relevé et garanti par son assureur des condamnations prononcées à son encontre.
15. Le jugement entrepris a rejeté cette demande au motif que l’appelant ne produisait pas son contrat d’assurance.
16. Devant la cour, M. [M] verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance habitation qu’il indique avoir souscrit auprès de la société AXA France IARD.
17. Toutefois, la seule production de ces documents ne suffit pas à établir que le sinistre litigieux relève effectivement de la garantie contractuelle invoquée.
18. En effet, il appartient à l’assuré qui sollicite la mise en 'uvre de la garantie de son assureur d’établir l’existence du contrat d’assurance, de démontrer que le sinistre invoqué entre dans le champ des garanties souscrites et de justifier qu’aucune exclusion ou cause de déchéance de garantie ne peut lui être opposée.
19. En l’espèce, les désordres affectant la propriété de Mme [C] résultent, selon les constatations de l’expert judiciaire, de la progression des racines d’un micocoulier implanté sur le terrain de M. [M].
20. L’expert indique notamment que ces racines ont provoqué le soulèvement des plaques en béton de la clôture séparative, ainsi que des désordres affectant la terrasse de la propriété voisine.
21. Il ressort également des opérations d’expertise que la présence et l’évolution de ce phénomène racinaire étaient connues de M. [M] depuis plusieurs années.
En effet, Mme [C] l’avait alerté dès l’année 2017, une expertise amiable contradictoire avait été organisée en 2018 et les experts avaient alors préconisé la mise en place d’une protection anti-racinaire destinée à empêcher la propagation des racines vers le fonds voisin.
22. Or il ressort des constatations de l’expert judiciaire que cette mesure n’a pas été mise en 'uvre de manière effective avant l’aggravation des désordres constatée en 2021.
23. Dans ces conditions, les dommages litigieux ne procèdent pas d’un événement soudain et imprévisible, mais de la poursuite dans le temps d’un phénomène dont l’assuré avait connaissance.
24. La garantie responsabilité civile d’un contrat d’assurance habitation a vocation à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré pour des dommages accidentels causés aux tiers.
Elle n’a pas pour objet de garantir les conséquences d’une situation durable résultant d’un défaut d’entretien ou d’une abstention prolongée de l’assuré à remédier à un trouble dont il a connaissance.
25. Il ressort en outre des pièces produites que si M. [M] indique avoir procédé à certains travaux d’élagage, il ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires pour prévenir la propagation des racines du micocoulier vers la propriété voisine avant l’intervention du jugement entrepris.
26. Dès lors, et en l’absence d’éléments permettant de démontrer que le sinistre relève de la garantie contractuelle invoquée, M. [M] ne rapporte pas la preuve que son assureur doit le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
27. C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a rejeté sa demande de garantie.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
28. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles.
29. En cause d’appel, M. [M], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens.
30. Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions;
Déboute M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel ;
Condamne M. [B] [M] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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