Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 sept. 2025, n° 21/09541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2021, N° F20/01884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09541 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/01884
APPELANTE
S.A.R.L. CREATIF DENTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIME
Monsieur [M] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juin 2016, M. [M]-[Y] [K] a été embauché par la société Créatif dentaire, spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire et employant habituellement moins de onze salariés, en qualité d’infographiste moyennant un salaire brut mensuel de 2 137,68 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire.
Le 14 octobre 2019, M. [K] a reçu une lettre d’avertissement, son employeur lui reprochant un refus de prise de clichés photographiques, qu’il a contesté.
Par courrier du 17 mars 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars suivant assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 1er avril 2020, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par acte du 3 mars 2020, M. [K] a assigné la société Créatif dentaire devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de M. [M]-[Y] [K], est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SARL Créatif dentaire à payer à M. [M]-[Y] [K], les sommes suivantes :
— 252,43 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés 2019,
— 1 521,72 euros à titre de salaire sur la mise à pied
— 152,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 747,95 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 529,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 469,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 546,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 659,50 euros au titre de la prime d’ancienneté,
— 65,95 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamne la SARL Créatif dentaire à payer à M. [M]-[Y] [K], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [M]-[Y] [K], du surplus de ses demandes ;
— Déboute la SARL Créatif dentaire de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, la société Créatif dentaire a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [K].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, la société Créatif dentaire demande à la cour de :
— Juger le licenciement de M. [K] comme fondé sur une faute grave,
Et par conséquence :
— Infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
— Condamner M. [K] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, M. [K] demande à la cour de :
— Pour le cas où l’appel n’aurait pas été déclaré caduc, dire l’appel de Créatif dentaire mal fondé;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— Ordonner la capitalisation des intérêts;
— Condamner Créatif dentaire à payer à M. [K] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 devant la cour;
— Condamner Créatif dentaire en tous les dépens y compris d’exécution.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les demandes au titre des congés payés et du rappel de prime d’ancienneté :
La société Créatif dentaire ne développe aucun moyen au soutien de ses prétentions.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La société soutient que contrairement à ce qu’a retenu la juridiction prud’homale, les griefs relatifs au manquement du salarié à son obligation de loyauté et au détournement de ses outils professionnels à des fins personnelles, constitutif d’un abus de confiance, sont établis, et caractérisent une faute grave.
L’intimé conteste ces griefs et sollicite la confirmation du jugement. Il ajoute que le véritable motif de son licenciement réside dans les réclamations qu’il avait formulées auprès de son employeur avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre
de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « Nous constatons depuis quelques mois une baisse sensible de vos propositions, de vos rendus et de votre implication dans vos fonctions au sein du laboratoire.
Cette situation cumulée à votre comportement de plus en plus dédaigneux au quotidien et créant ainsi dans le laboratoire une ambiance particulièrement délétère nous a amené à nous interroger sur votre prestation de travail.
Au cours des mois de février et mars 2020, nous avons contrôlé votre poste informatique et l’ensemble des fichiers non identifiés comme personnels et/ou confidentiels.
Le constat a été édifiant : vous n’utilisez votre poste de travail qu’à des fins non professionnelles, travaillant sur vos projets personnels (notamment création de flyers ; de publications diverses sans lien avec le laboratoire, visionnages de formations') au mépris total de votre engagement au sein de notre société et de vos tâches professionnelles à accomplir à ce propos.
La baisse d’investissement au profit de notre société est donc justifiée par votre activité « personnelle » qui s’illustre, en outre, et au mépris de l’obligation de loyauté et d’exclusivité à notre laboratoire inhérente à votre contrat de travail, par vos activités liées à votre site personnel ([05]) pour lequel vous proposer des services similaires en indépendant.
Enfin, nous constatons que vous avez utilisez les créations faites pour notre laboratoire sans aucun accord de notre part pour illustrer votre portfolio personnel sur votre site internet personnel ([06]).
Ce comportement est inadmissible, grave et porte directement atteinte à notre société. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
En premier lieu, en ce qui concerne les griefs tirés de la baisse sensible des propositions et rendus du salarié, de la baisse d’investissement et de son comportement dédaigneux créant une ambiance délétère, l’employeur ne produit aucun élément probant de nature à établir la matérialité de ces faits, les seuls reproches adressés par courriel à l’intéressé et au demeurant contestés par lui étant insuffisants à rapporter une telle preuve.
En deuxième lieu, en ce qui concerne le grief tiré du manquement à l’obligation de loyauté et d’exclusivité, la cour constate, d’une part, qu’au titre des obligations professionnelles, le contrat de travail de l’intimé ne lui interdisait d’exercer sans autorisation expresse de l’employeur que des activités professionnelles complémentaires en tant que « prothésiste dentaire », et non en qualité d’infographiste.
Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à reprocher au salarié un manquement à son obligation contractuelle d’exclusivité.
D’autre part, s’il ressort des pièces produites par la société que M. [K] disposait effectivement d’un site internet personnel faisant la promotion de ses qualités d’infographiste et proposant notamment des prestations de création de site web, flyers, et photos d’événements, les pièces produites par l’employeur ne permettent nullement d’établir que le salarié réalisait des prestations pour des tiers durant ses horaires de travail ni n’effectuait ses créations à partir de son poste de travail.
Seule est établie la circonstance que le salarié a pu ouvrir certains travaux depuis ce poste.
Il ne ressort en revanche d’aucune des pièces produites que le salarié aurait débuté ou poursuivi une activité commerciale concurrente de celle du laboratoire, ni que ses activités complémentaires d’infographiste auraient fait obstacle à la bonne exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Créatif dentaire.
Au surplus, il est constant que l’entreprise a connu une baisse d’activité entre 2019 et 2020, et que la création d’un flyer nécessite un temps de 45 minutes ou une heure.
Il n’est pas davantage établi que le salarié n’usait de son poste de travail qu’à des fins non professionnelles.
En troisième lieu, en ce qui concerne le grief relatif à l’utilisation de créations faites pour le laboratoire sans aucun accord de l’employeur afin d’illustrer le portfolio personnel sur le site internet personnel du salarié, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé alimentait un blog personnel sur lequel figurait son portfolio de créations, comprenant des travaux personnels et des travaux réalisés dans chaque entreprise pour laquelle il avait travaillé.
Il résulte des développements qui précèdent que seuls sont établis les faits relatifs à
l’ouverture de certains travaux de M. [K] depuis son poste de travail au sein de la
société Créatif dentaire ainsi que l’utilisation de créations réalisées pour le laboratoire afin
d’illustrer son portfolio personnel sur son blog.
Toutefois, d’une part, la seule utilisation par un salarié d’un outil fourni par l’entreprise à des fins personnelles n’est pas suffisante pour justifier un licenciement par l’employeur, qui doit justifier d’un abus dans cette utilisation. Or la preuve d’un tel abus n’est pas rapportée en l’espèce, faute pour la société de démontrer que cette utilisation était récurrente ou que le temps passé par M. [K] sur ces activités a nui à l’accomplissement de ses tâches professionnelles.
D’autre part, il est établi que la publication par M. [K], sur son blog personnel, d’images de créations réalisées au profit de la société Créatif dentaire, qui ne revêtaient aucun caractère confidentiel, était présentée à titre d’illustration de ses travaux et spécifiée comme telle.
Au regard des éléments versés aux débats, ces faits ne caractérisent pas une faute rendant
impossible le maintien du contrat de travail, alors au demeurant que la société ne justifie
d’aucun préjudice en résultant, et notamment d’aucune atteinte à son image, ni d’une baisse
de la productivité de l’intéressé dans l’entreprise.
Dans ces conditions, l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un licenciement de M. [K] pour faute grave.
Au regard de ce qui précède, les faits litigieux ne peuvent davantage s’analyser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
L’employeur ne conteste les indemnités allouées par la juridiction prud’homale que dans leur principe mais non dans leur quantum.
Au regard des éléments du débat, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Créatif dentaire sera condamnée aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Créatif dentaire aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Créatif dentaire à payer à M. [M]-[Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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