Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er oct. 2025, n° 24/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 30 janvier 2024, N° 22/01208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYV
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01208
Tribunal judiciaire d’Evreux du 30 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Olivier COTÉ, avocat au barreau de l’Eure
INTIME :
Monsieur [C] [U], avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie MATRAND, avocat au barreau de l’Eure et assisté par Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de Saint-Brieuc
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis 1995, M. [O] [K] disposait d’un bungalow installé sur un terrain situé sur la commune de [Localité 12] lieudit [Localité 8] cadastré section A n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [D] dont a hérité M. [V] [I] et s’y est installé de façon pérenne.
Par acte notarié du 13 mars 2009, M. [I] a vendu ce terrain à M. [E] [M].
Par acte d’huissier du 26 mars 2010, M. [K] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir annuler la vente, et subsidiairement aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice en résultant.
Par jugement en date du 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Lisieux a rejeté l’action en nullité de la vente. Il a fait droit à la demande indemnitaire de
M. [K] à hauteur de 10'000 euros au titre de son préjudice de jouissance considérant que la parcelle de terrain a été vendue au mépris de ses droits en sa qualité de locataire.
M. [I] a interjeté appel du jugement'; par arrêt du 28 janvier 2014, Mme [Y] [I] ayant repris l’instance pour son père décédé, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement susvisé par substitution de motifs. M. [K] a formé un pourvoi en cassation lequel a été rejeté par arrêt du 17 juin 2015.
Se plaignant que M. [M] lui interdisait l’accès à son bungalow et considérant qu’il subissait de ce fait de nombreux préjudices, M. [K] a sollicité l’intervention de Me Lionel Sapir, avocat au barreau de Lisieux, au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2015, puis dans le cadre d’une convention d’honoraires signée le 7 avril 2017.
Déplorant l’inertie de Me [U], par acte d’huissier du 5 avril 2022, M. [K] a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 100'087,23 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation résultant de la privation et de la dégradation de son bungalow.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a':
— condamné Me [U] à payer à M. [K] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation au titre de la privation et de dégradations de son bungalow,
— débouté M. [K] de ses demandes plus amples et contraires,
— condamné Me [U] aux dépens de l’instance,
— condamné Me [U] à payer à M. [K] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— débouté Me [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2024, M. [O] [K] a formé appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, M. [O] [K] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le manquement de Me [U] à ses obligations est caractérisé et que M. [K] s’est, de ce fait, trouvé dans l’impossibilité d’agir à l’encontre des personnes dont il entendait rechercher la responsabilité,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a limité à la somme de 2'000 euros la condamnation de Me [U] en réparation du préjudice qu’il a subi au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation relative à la privation et aux dégradations de son bungalow,
statuant à nouveau,
— condamner Me [U] à lui payer la somme de 100'087,23 euros en raison de son préjudice de perte de chance d’obtenir l’indemnisation des préjudices que lui a occasionnés M. [M] en l’empêchant d’accéder à son bungalow situé [Adresse 9],
— condamner Me [U] à lui payer une somme de 3'000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
— condamner Me [U] aux dépens.
Il soutient que du fait de l’inaction de Me [U], il a perdu la chance de conserver son bien en état puis d’obtenir des dommages et intérêts ainsi que de pouvoir accéder à sa propriété'; que Me [U] a été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] le 10 novembre 2015 pour lui prêter son concours dans le cadre de sa demande en dommages et intérêts contre M. [I]'; que Me [U] aurait dû lui conseiller de solliciter sous astreinte la condamnation de M. [M] à lui laisser l’accès à son habitation, ce qui lui aurait permis de limiter son préjudice'; qu’aucune action n’a été engagée.
Il souligne qu’une convention d’honoraires, valant lettre de mission, a ensuite été conclue avec Me [U]'; qu’il a payé la provision sur honoraires demandée'; que Me [U] n’a introduit aucune action contre MM. [M] et [I], lesquelles sont aujourd’hui impossibles pour cause de prescription.
Il précise que c’est à compter du 27 décembre 2012 qu’il lui a été définitivement impossible d’accéder à son bungalow'; qu’en n’engageant pas l’action judiciaire qu’il avait accepté de prendre en charge pour le compte de son client, Me [U] a commis une faute le privant de son droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par MM. [M] et [I].
Il conteste le fait qu’en première instance, Me [U] ait soutenu que M. [K] ne pouvait invoquer un quelconque trouble de jouissance postérieurement au 29 février 2012 puisqu’il était devenu occupant sans droit ni titre à cette date et qu’en conséquence il ne pouvait valablement engager aucune action judiciaire. Il fait valoir qu’en effet, il était à cette date toujours titulaire d’un bail et que son bailleur
M. [I] percevait pour son compte l’Apl, qu’en 2017, il était toujours locataire puisqu’il n’avait jamais été mis fin au bail. Il en conclut que Me [U] ne pourrait être que débouté de ses prétentions formées à titre incident.
Il expose que son préjudice s’analyse en une perte de chance d’avoir été indemnisé par la juridiction compétente si son action avait été engagée avant l’acquisition du délai de prescription. Il affirme que le tribunal puis la cour d’appel n’ont pas tranché la question de la résiliation du bail, qui n’était sollicitée par aucune partie'; que celui-ci perdure toujours dès lors que la vente intervenue entre MM. [I] et [M] n’a pas mis fin au bail'; qu’aucun acte tel qu’un congé n’a été délivré à M. [K].
Il ajoute que les dommages et intérêts qui étaient sollicités à titre subsidiaire et qui lui ont été alloués par la cour d’appel de Caen ne concernaient pas l’indemnisation d’un préjudice résultant de la résiliation du bail de facto, mais de la privation de jouissance subie jusqu’à cette date. Il précise qu’il n’a jamais demandé à être indemnisé d’un préjudice résultant d’une résiliation arbitraire de son bail de sorte qu’il ne peut donc lui être opposé une autorité de chose jugée concernant une décision de justice qui n’a pas statué sur les demandes qu’il avait confié le soin à Me [U] de soutenir dans son intérêt.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant d’une perte de chance qu’il évalue à la somme totale de 100'087,23 euros, correspondant':
— au remboursement des frais occasionnés pour être hébergé ailleurs que chez lui pour 13'013,94 euros,
— au loyer pour l’hébergement de substitution de mai 2010 à août 2016 pour
19'000 euros,
— au dégât des eaux provoqué par l’ouverture de son compteur d’eau par un tiers pour 21'073,29 euros,
— à la diminution de la valeur de son bungalow pour 20'000 euros, dès lors qu’il a été empêché d’y accéder pour effectuer et son entretien et les réparations indispensables,
— de la perte de ses meubles pour 17'000 euros, dès lors que lors de l’incendie qui a touché son bungalow, il a perdu l’ensemble de son mobilier,
— à la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral pour
10'000 euros en raison du caractère affectif et sentimental lié à la perte de ses différents objets et effets personnels.
En réplique à l’argumentaire de Me [U], il fait valoir que sa compagnie d’assurance ne l’a pas indemnisé des préjudices dont il réclame aujourd’hui réparation.
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, Me [C] [U] demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de':
à titre principal,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a':
. condamné Me [U] à payer à M. [K] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation au titre de la privation et de dégradation de son bungalow,
. condamné Me [U] aux dépens de l’instance,
. condamné Me [U] à payer à M. [K] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
. débouté Me [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— infirmer également le jugement et juger que le préjudice ne pourrait ressortir que d’une perte de chance, au demeurant minime, voire purement symbolique, dont l’appréciation sera laissée à la charge de la juridiction,
en tout état de cause,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Il rappelle que l’engagement de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité'; que l’avocat ne peut engager pour son client une action vouée à l’échec sans commettre un manquement qui pourrait lui être reproché, une action qui serait paralysée par l’autorité de la chose jugée'; que quand bien même une faute serait établie, il appartient au demandeur de démontrer qu’il aurait perdu une chance d’obtenir gain de cause devant une juridiction au titre des demandes qu’il souhaitait présenter.
Il soutient que les décisions rendues précédemment ont confirmé qu’il avait été mis fin au bail à compter du 29 février 2012 et qu’au-delà de cette date, M. [K] était occupant sans droit ni titre. Il précise que s’il avait initié une action, son client aurait pu être confronté à des demandes reconventionnelles du nouveau propriétaire de la parcelle où se situait son bungalow pour les désagréments liés au maintien dans les lieux de M. [K].
Il ajoute que pour toute la période antérieure à la résiliation du bail M. [K] a déjà été indemnisé puisqu’il s’agissait du débat intervenu dans les premières décisions de justice jusque devant la Cour de cassation'; que pour la période postérieure à la fin du bail, nécessairement, aucun préjudice ne saurait être admis’dès lors qu’il a estimé qu’une éventuelle action aurait été vouée à l’échec notamment en l’absence de production par son client des pièces complémentaires qu’il avait sollicitées.
Il expose que les pièces produites par M. [K], notamment le courrier du 6 juillet 2017 de la [11], démontrent que suite à l’incendie de son bungalow, M. [K] a été indemnisé par son assureur à hauteur de 89'094,50 euros, sauf à y ajouter les 7'800 euros TTC au titre des frais de démolition’et déblai'; que cette proposition d’indemnisation comprend l’estimation des dommages immobiliers sur la base de la valeur vénale estimée à dire d’expert, y compris les aménagements du terrain et de la valeur des dommages mobiliers pour près de 30'000 euros'; et qu’en conséquence M. [K] a été parfaitement indemnisé de l’intégralité de la valeur de son bien.
Il ajoute que les frais que l’appelant détaille comme n’ayant pas été pris en compte dans le cadre de son indemnisation relèvent de l’autorité de la chose jugée de la précédente décision rendue s’agissant des frais occasionnés à la suite de l’éviction ou des loyers payés pour l’hébergement de substitution'; que les développements relatifs au sinistre survenu quatre années auparavant du fait d’un dégât des eaux n’ont aucun intérêt dès lors que M. [K] a perçu une indemnité correspondant à l’intégralité de la valeur de son bungalow.
Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [K].
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile professionnelle de l’avocat
Par décision du 10 novembre 2015, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé à
M. [K] le bénéficie de l’aide juridictionnelle et désigné Me [U] en qualité d’avocat pour l’assister.
Toutefois, les parties ne produisent pas de pièces relatives à la relation contractuelle entre elles avant l’année 2017. En conséquence, les textes applicables à l’espèce seront ceux qui sont issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrés en vigueur le 1er octobre 2016.
C’est donc à juste titre que M. [K] fonde son action sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’avocat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client à charge pour celui-ci de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’avocat est tenu envers son client à une obligation d’information et un devoir de conseil, consistant à l’informer des mesures de nature à préserver ses intérêts, à attirer son attention sur les risques encourus’et à lui déconseiller l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec ou abusive. L’avocat supporte également une obligation de diligence lui imposant d’accomplir les actes utiles à la défense des intérêts de son client dans les limites du mandat reçu.
1 – Sur l’exercice de l’action souhaitée par le client
En premier lieu, M. [K] se borne à indiquer qu’aucune action n’a été engagée à la suite de l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle par Me [U] «'malgré les nombreuses relances » 'et qu’en conséquence, la décision a été frappée de caducité. En réalité, M. [K] ne communique à la juridiction aucune pièce concernant sa relation avec l’avocat à la suite de cette désignation en 2016. Aucune faute de l’avocat ne peut être caractérisée en l’absence d’éléments, rien n’établissant la saisine effective de Me [U] d’une manière ou d’une autre.
En second lieu, il convient de préciser que la période d’intervention de Me [U], preuve à l’appui, se situe entre avril 2017 et février 2018. En effet, par lettre du 5 avril 2017, Me [U] répond à un courriel adressé par M. [K] en lui proposant un rendez-vous. M. [K] a signé une convention d’honoraires le 17 avril 2017. L’appelant a déchargé son conseil par courriel du 1er février 2018.
— Sur le droit d’agir du client et la nature des préjudices
M. [K] reproche à Me [U] d’avoir perdu une chance d’être indemnisé des préjudices, faute de «'conserver son bien'» et de «'pouvoir accéder à sa propriété'», le bungalow constituant son’lieu de vie en raison de l’inertie de l’avocat au regard de l’action à entreprendre, cause de la prescription de l’action en application de l’article 2224 du code civil. Il soutient qu’il n’a pas pu accéder au bungalow à compter du 27 décembre 2012.
Cependant, il ressort de l’attestation de Mme [H] que celle-ci a hébergé
M. [K] dès mai 2010 à [Localité 14] à la suite des menaces de mort qui auraient été proférées par le propriétaire du terrain, élément factuel confirmé en 2013 par l’auteur du rapport de la société [13] qui est intervenu sur un dégât des eaux déclaré en 2012. M. [K] a porté plainte le 16 mai 2012 en précisant que «'Je ne peux donc plus rentrer chez moi librement et suis obligé d’être accompagné'».
Dans ce contexte, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance par acte introductif d’instance le 26 mars 2010 et a conclu pour la dernière fois le 17 mai 2011, non pour réclamer les droits attachés à un bail portant sur la parcelle et notamment un droit d’accès mais uniquement pour solliciter à titre principal l’annulation de la vente de la parcelle intervenue le 13 mars 2009 et à titre subsidiaire une indemnisation pour la privation de jouissance à hauteur de 100'000 euros.
Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal n’a fait droit qu’à la demande subsidiaire en ne retenant que la privation de jouissance du bien en l’absence de congé délivré par le vendeur. La juridiction a écarté la reconnaissance de l’existence d’un bail d’habitation et la démonstration de la propriété du bungalow au profit de M. [K].
Par arrêt de la cour d’appel de Caen du 28 janvier 2014, sur des conclusions du 7 novembre 2013 de M. [K] formant des demandes de même nature qu’en première instance (annulation de la vente et 60'000 euros à titre principal,
100'000 euros à titre subsidiaire), le droit attaché à un bail d’habitation a été reconnu à M. [K] justifiant une indemnisation de la perte de jouissance subi et ses conséquences en termes de frais. La cour a précisé que «'L’éviction de fait qui en est résultée constitue une perte de son droit au logement jusqu’au terme du bail, lequel, en l’absence de congé et au regard du point de départ de celui-ci (1er mars 2000) peut être fixée au 29 février 2012, le point de départ étant celui du jour de la régularisation de l’acte authentique.'». La cour a confirmé le jugement par substitution de motifs.
Par arrêt du 17 juin 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [K] en motivant comme suit':'«'Attendu qu’ayant relevé que M. [K], reconnu locataire du bien vendu selon bail verbal, ne sollicitait pas la réintégration dans les lieux mais l’allocation de dommages-intérêts, la cour d’appel, sans dénaturer les conclusions de M. [K] ni modifier l’objet du litige, a pu en déduire que son préjudice se limitait à la perte de jouissance du bien et aux frais exposés à ce titre et a souverainement apprécié le montant des réparations'».
Il convient de souligner que l’acte authentique de vente du bien le 13 mars 2009 tend à démontrer que le bungalow était la propriété du vendeur puisque le bien vendu est décrit comme étant précisément «'Un terrain sur lequel existe un bâtiment à usage d’entrepôt et un bungalow'», M. [K] ne produisant d’ailleurs aucune pièce relative à l’achat du bungalow.
Il a été considéré comme locataire de ce local d’habitation par les arrêts des cours susvisés.
M. [K] soutient que ces décisions n’ont pas autorité de la chose jugée et ne font pas obstacle à une nouvelle action puisqu’elles n’ont pas mis fin au bail, seul le dispositif ayant autorité de la chose jugée et qu’elles n’ont pas statué sur le préjudice résultant de la résiliation du bail mais uniquement sur la privation de jouissance subie'; que sa demande indemnitaire correspondant au préjudice dont il ne peut plus réclamer paiement en raison de la prescription de l’article 2224 du code civil s’étend jusqu’en 2016.
S’agissant du droit au bail, si effectivement les décisions susvisées n’ont pas statué dans le dispositif sur la résiliation du bail, faute de demande en ce sens, l’application des dispositions de cet article 2224 du code civil conduit au rejet du moyen discuté par M. [K].
En effet, avant réforme issue de la loi du 24 mars 2014 portant à trois ans le délai pour agir en matière de bail, la prescription quinquennale de droit commun s’applique.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort des pièces produites que l’éviction de M. [K] est née de la vente du bien à un tiers le 13 mars 2009'; que la connaissance d’une atteinte à ses droits était acquise par l’intéressé au plus tard le 26 mars 2010'; qu’en retenant cette date la plus favorable à l’appelant, il est acquis qu’il n’a, dans le délai de cinq ans, porté aucune réclamation devant les juridictions visant à obtenir la reconnaissance de son droit au bail soit de façon effective l’occupation des lieux, la réintégration dans l’habitation, des mesures de contrainte afin d’accéder à la parcelle.
En l’absence de demande judiciaire interruptive de prescription, il ne peut utilement soutenir que son droit au bail était encore en cours au-delà du 26 mars 2015 pour en tirer des droits indemnitaires, perdus en raison de l’inaction de son conseil en 2017. Il ne pouvait exercer une action au-delà de cette date.
Quant à l’autorité de la chose jugée, les décisions susvisées, de façon irrévocable, ont fixé le préjudice de M. [K] à hauteur de 10'000 euros en tenant compte d’une indemnité de 254,51 euros par mois durant 35,5 mois soit jusqu’au 29 février 2012 soit 9'035,10 euros outre les frais de déménagement. M. [K] sollicitait déjà une somme de 100'000 euros sans pouvoir en justifier, sans donner de contenu à cette prétention. L’autorité de la chose jugée fait obstacle à toute demande ultérieure du même chef.
En outre, également en application de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale née de son éviction atteint également les demandes indemnitaires de sorte qu’en avril 2017, toutes demandes étaient prescrites, ce même en retenant la date de fin de bail fixée au 29 février 2012 par arrêt de la cour d’appel de Caen.
M. [K] prétend avoir perdu la faculté d’obtenir réparation :
— du paiement des frais courants eau, électricité et téléphone et autres pour un montant de 13'013,94 euros
soit ses dépenses réclamées à titre indemnitaire étaient atteintes par la prescription quinquennale en 2017, soit elles n’étaient pas fondées tant au regard de l’installation de M. [K] à [Localité 14] dès 2010, qu’au regard des initiatives qu’il revenait au locataire de prendre pour mettre fin aux charges ne correspondant pas à ses droits sur le bien';
— des loyers pour hébergement de substitution à hauteur de 19'000 euros soit 76 mois × 250 euros de mai 2010 à août 2016
soit en réalité des loyers dus pour l’occupation d’un logement tandis que M. [K] a obtenu pour la privation de l’usage du bungalow par ailleurs une indemnisation (9'035,10)';
— de l’indemnisation selon l’assureur du dégât des eaux soit 16'855,64 euros
M. [K] a bénéficié d’une indemnisation de 7'243 euros mais n’a pas perçu la somme de 9'612,64 euros correspondant aux travaux qu’il n’a pas pu réaliser': en l’absence de dépenses réalisées, il ne peut prétendre à cette indemnisation. Il demande la somme de 10'000 euros pour d'« autres dégradations'» dont il ne justifie pas. Il réclame une indemnisation pour la somme de 1'460,65 euros sans toutefois justifier de son paiement ce d’autant plus que la dernière facture versée du 11 février 2013 démontre que M. [K] était redevable de la somme de 1'578,18 euros correspondant à un arriéré datant au moins du 6 juin 2012. Il convient de relever que selon le rapport du Cabinet polyexpert la fuite aurait eu lieu en février 2012 à cause du gel et la déclaration de sinistre en mai 2012. Si l’expert indique qu’un tiers a ouvert le robinet d’alimentation d’eau privatif au bungalow, aucune pièce ne permet d’établir la cause réelle du sinistre ;
— de la diminution de valeur du bungalow soit 20'000 euros
La production du rapport de l’expert ne suffit pas à caractériser le bénéfice de la propriété alors que la vente par acte authentique du bien en 2009 constitue un titre au profit de l’acquéreur de l’immeuble ;
— de la perte des meubles et objets mobiliers à hauteur de 17'000 euros à la suite d’un incendie en juillet 2016
Outre le fait que M. [K], locataire, avait quitté le logement en mai 2010, était alors en 2016 sans droit ni titre, il ne verse qu’une proposition d’indemnisation de la [11] à hauteur de 89'094 euros sans produire le rapport d’expertise sur le sinistre, ni justifier des suites de cette offre.
— de la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral, préjudice dont le principe et le montant ne sont pas établis.
En définitive, les postes examinés ci-dessus au titre des demandes indemnitaires dont M. [K] entend se prévaloir pour soutenir l’existence d’une perte de chance sont distincts des prétentions retenues par l’arrêt de la cour d’appel de Caen. Toutefois, ces demandes sont infondées au point de ne pouvoir pour aucune d’entre elles constituer la démonstration d’un préjudice certain susceptible devant une juridiction d’être réparé.
2- Sur l’existence du lien entre la faute de l’avocat et le dommage
Il est acquis qu’entre avril 2017 et février 2018, Me [U] n’a effectué aucune diligence, n’a prodigué à son client aucun conseil'; cette carence est fautive.
Toutefois, M. [K] ne démontre pas que l’absence d’introduction d’une instance d’une part, et le défaut de conseils prodigués d’autre part, par son avocat sont à l’origine de préjudices en lien avec ses manquements. Même la remise tardive des pièces à son confrère, fin 2018, selon correspondance du 3 décembre 2018 de l’avocat lui ayant succédé, est sans effet sur les chances de voir l’action à entreprendre prospérer.
En effet, l’action en responsabilité de M. [K] contre le bailleur et l’acquéreur de l’immeuble était atteinte par la prescription avant même l’intervention de l’avocat': elle était vouée à l’échec.
De surcroît, l’examen des préjudices réclamés par M. [K] met en évidence l’absence de preuves de leur existence et à tout le moins de fondement.
En conséquence, si M. [K] démontre l’existence de carences fautives de Me [U], il ne rapporte pas la preuve de l’existence de préjudices présentant un lien causal avec les manquements observés. Son action en responsabilité contre son avocat ne peut aboutir.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé, M. [K] étant débouté de ses demandes.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité octroyée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront infirmées.
M. [K] succombe à l’instance et sera condamné à en supporter les dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Me [U] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Me [C] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [O] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Me [C] [U] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [K] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente de chambre,
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