Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 25/02938
CA Bordeaux 21 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La S.A.S.U. COBAT a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux. La S.C.C.V. [Adresse 2], intimée, a soulevé un incident d'irrecevabilité de cet appel.

La question juridique posée était de savoir si la déclaration d'appel de la S.A.S.U. COBAT était recevable. La juridiction de première instance avait condamné la S.C.C.V. [Adresse 2] à payer diverses sommes à la S.A.S.U. COBAT.

La cour d'appel, saisie de l'incident, a constaté que la déclaration d'appel ne mentionnait aucun chef de jugement critiqué, ni dans la déclaration initiale ni dans les conclusions ultérieures. Le raisonnement de la cour s'appuie sur les articles 901 et 562 du code de procédure civile, qui exigent la critique expresse des chefs du jugement pour que l'appel ait un effet dévolutif. En l'absence de cette mention, l'appel est considéré comme dépourvu d'effet dévolutif.

La cour d'appel a donc prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S.U. COBAT. Elle a jugé que la cour n'était pas valablement saisie des chefs du jugement, faute de respect des exigences formelles de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02938
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/02938
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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