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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S.U. COBAT
C/
S.C. [Adresse 1] [O]
— ---------------------
N° RG 25/02938 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKCY
— ---------------------
DU 21 MAI 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY,Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. COBAT
au capital de 500 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 498900802 dont le siège social est situé [Localité 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un arrêt (R.G. 22/07058) rendu le 01 avril 2025 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 06 juin 2025,
à :
SCCV [Adresse 2]
au capital de 1 000.00 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n°819454364, dont le siège social est situé à (33000[Adresse 3], représentée par sa gérante la SASU [Adresse 4] domiciliée en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 25 Mars 2026.
Vu le jugement rendu le 1er avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la Sccv Wood [Adresse 5] à payer à la Sarl Cobat le montant des intérêts au taux légal portant sur la somme de 16.325,27 euros entre le 29 avril 2020 et le 20 décembre 2021,
— condamné la Sccv [Adresse 2] à payer à la Sarl Cobat la somme de 47.691,61 euros au titre du compte prorata, ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020,
— condamné in solidum la Sccv [Adresse 6] et la Sccv [Adresse 2] à payer à la Sarl Cobat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl Cobat du surplus de ses demandes,
— débouté la Sccv [Adresse 2] de sa demande de délais de paiement,
— condamné in solidum la Sccv Wood [Adresse 5] et la Sccv [Adresse 2] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni à la subordonner à la constitution d’une garantie ;
Vu l’appel interjeté le 6 juin 2025 par la Sasu Cobat ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2025 par lesquelles la Sccv [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 901-7ème, 562 et 542 du code de procédure civile de :
— juger que la déclaration d’appel effectuée le 6 juin 2025 par la société Cobat le 6 juin 2025 du jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 22/07058) ne comporte aucun chef de jugement critiqué,
— constater et déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Cobat le 6 juin 2025 du jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 22/07058),
— prononcer et ordonner par conséquent la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner à titre reconventionnel la société Cobat à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Del Corte avocat en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
SUR CE :
1. La société civile de construction vente [Adresse 2] (ci-après désignée la Sccv [Adresse 2]) fait notamment valoir que la déclaration d’appel de la Sasu Cobat est dépourvue de tout effet dévolutif.
Qu’en effet, si l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation conformément à l’article 542 du code de procédure civile, il ressort des termes de l’article 562 de ce même code que l’appel en réformation ne défère à la cour que les chefs du dispositif du jugement critiqué expressément et ceux qui en dépendent.
2. Qu’en ce sens, l’article 901 du code de procédure civile impose, à peine de nullité, la mention de ces chefs au sein de la déclaration d’appel, lesquels ne peuvent qu’être complétés, rectifiés ou retranchés dans le dispositif des premières conclusions en vertu de l’article 915-2.
Qu’il est de jurisprudece constante que l’omission de la mention des chefs du dispositif critiqués au sein de la déclaration d’appel prive l’appel de tout effet dévolutif de sorte que la cour n’est pas valablement saisie et ne peut statuer sur le fond.
3. Qu’en l’espèce, la société Cobat a interjeté appel du jugement rendu le 1er avril 2025, le 6 juin 2025.
4. Que la déclaration d’appel ne comporte aucun chef de jugement critiqué et ne fait référence à aucune annexe. De surcroît, aucune déclaration rectificative n’a été versée dans le délai imparti de trois mois aux fins de régularisation.
Que dès lors, l’appel est irrecevable, la cour n’étant saisie d’aucun chef de jugement en l’absence d’effet dévolutif.
5. Que les conclusions déposées par la société Cobat le 29 août 2025 ne saisissent pas davantage la cour.
Qu’ainsi, en l’absence de régularisation, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel conformément aux termes de l’article 908 du code de procédure civile.
6. La SASU [O] n’a pas conclu sur l’incident;
Sur ce,
7. L’article 901 du code de procédure civile dispose :
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité:
1° Pour chacun des appelants:
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté;
5° L’indication de la décision attaquée;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle'.
8. Selon l’article 915-2 du même code, 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
9. Il apparaît qu’en l’espèce, la déclaration d’appel souscrite le 6 juin 2026 ne comportait aucune indication des chefs du jugement qui seraient critiqués.
Il en est de même dans les conclusions d’appel notifiées le 1er septembre 2026.
10. Par conséquent, il ne peut qu’être déduit des textes susvisés que la cour n’est saisie d’aucun des chefs du jugement.
11. Que la dévolution du litige n’a pas opéré et que l’appel doit être déclaré caduc.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduc l’appel formé le 6 juin 2026 par la sasu Cobat contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er avril 2025;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sasu Cobat aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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