Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2026
N° RG 23/01609 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGJ3
[I] [G] membre de la SELARL EKIP [Localité 1]
c/
[Adresse 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] (RG : 20/02129) suivant déclaration d’appel du 31 mars 2023
APPELANT :
[I] [G]
mandataire judiciaire, membre de la SELARL EKIP [Localité 1], inscrit au RCS [Localité 1] sous le numéro 453 211 393, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2]
agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [N] [H], désigné à cette fonction en remplacement de Maître [T] par jugement du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME statuant en matière de procédure collective du 01 janvier 2022, lui-même désigné en remplacement de Maître [D] [V] par jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME statuant en matière de procédure collective du 14 janvier 2013
Représenté par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Commune [Localité 3]
Domiciliée [Adresse 3], [Localité 4] [Adresse 4]
prise en la personne de son maire en exercice, monsieur [M] [S]
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [X] [Z], stagiaire avocat et de Mme [O] [P], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Suivant jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême statuant en matière de procédure collective en date du 14 janvier 2013, Me [T] a été désigné en qualité de liquidateur à la procédure judiciaire de M. [H].
2. Par courrier du 21 juillet 2015, le maire de la commune du Tatre a transmis à Me [T], ès qualités, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 17 juillet 2015 rédigé comme suit :
3. À la lecture de ce courrier, Me [T] a déposé le 30 septembre 2015 une requête au juge commissaire.
4. Par ordonnances du 5 novembre 2015 et du 21 juin 2016, le juge commissaire a autorisé la vente d’un ensemble immobilier situé sur la commune [Localité 5] dépendant de la liquidation judiciaire de [N] [H] au profit de la commune pour une somme de 195 000 euros.
5. Postérieurement à ces ordonnances, la commune est revenue sur son offre et a sollicité de Me [T] que le prix de vente soit ramené à 150 000 euros.
6. Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge commissaire a rappelé que la vente de l’ensemble immobilier se ferait en contrepartie d’une somme de 195 000 euros et a rejeté toute demande de modification de prix, précisant que la voie de recours pour ce faire était l’appel, en application de l’article 480 du code de procédure civile.
7. À la suite de cette ordonnance, le notaire chargé de rédiger l’acte authentique, Me [J], a écrit à la commune.
8. Suivant courriers des 29 novembre et 6 décembre 2019, la commune [Localité 5] a écrit à Me [T] et à Me [J], leur indiquant qu’elle refusait de 'finaliser’ la vente au prix de 195 000 euros.
9. Estimant qu’elle faisait preuve de résistance abusive, la Selarl [T] a, en qualité de liquidateur de M. [H] et par assignation du 8 décembre 2020, fait citer devant le tribunal judiciaire d’Angoulême la commune du Tatre afin que la vente, telle qu’autorisée par ordonnances du juge commissaire, soit dite parfaite.
10. Par jugement du 1er janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a nommé Me [G], membre de la Selarl Ekip, en remplacement de Me [T] en qualité de liquidateur de M. [H].
11. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la Selarl Ekip en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] de toutes ses demandes ;
— constaté en conséquence que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par la commune [Localité 5] est sans objet et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la Selarl Ekip en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] aux dépens.
12. Par déclaration du 31 mars 2023, M. [G], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de M. [H], a interjeté appel de cette décision.
13. Dans ses dernières conclusions du 27 août 2025, il demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et a condamné la Selarl Ekip aux dépens.
Statuant à nouveau,
— juger parfaite la vente des parcelles situées « Chez [Localité 6] » et « [Adresse 5] », [Localité 7] et cadastrées section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30], dépendant de la liquidation judiciaire de M. [H] et de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 31] indivise entre M. [H] et Mme [E] au profit de la commune de [Localité 3], en contrepartie d’une somme de 195 000 euros, telle qu’autorisée par deux ordonnances du juge commissaire en date du 5 novembre 2015 et du 21 juin 2016.
En conséquence,
— ordonner à la commune [Localité 5] de réitérer cette vente par acte authentique en l’étude de Me [J], notaire, [Adresse 6] [Localité 8], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la commune [Localité 5] au paiement de la somme de 195 000 euros correspondant au montant du prix de vente outre intérêts légaux à compter du 5 novembre 2015 ;
— juger que les frais de réitération de l’acte authentique seront à la charge de la commune [Localité 5] ;
— juger qu’à défaut de réitération de la vente dans le délai de trois mois et sans aucune autre formalité, le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de vente et pourra être publié au service de la publicité foncière d'[Localité 1] aux frais de la commune [Localité 9] ;
— condamner la commune [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de publicité du jugement à intervenir au service de la publicité foncière d'[Localité 1].
14. Dans ses dernières conclusions du 4 août 2023, la commune [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
— condamner la Selarl Ekip à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15. Pour rejeter la demande du mandataire liquidateur, le tribunal a estimé que la délibération du conseil municipal ne constituait pas une offre d’acquisition au sens de l’article 1114 du code civil car seul le maire avait qualité pour engager la commune et cette délibération ne comportait qu’un simple accord de principe.
Qu’elle ne constituait pas une offre expresse à un prix déterminé et ne se prononçait pas sur l’un des éléments essentiels de la vente, à savoir le maintien dans les lieux de M. [H].
Selon le tribunal donc, il ne s’agissait que d’une invitation à entrer en négociation.
16. De son côté, la commune [Localité 5] soutient que le mandataire liquidateur ne peut solliciter l’autorisation du juge-commissaire en l’absence d’offre présentant tous les critères propres à permettre au juge de vérifier la validité de la convention.
Qu’en l’espèce, le mandataire liquidateur était informé que la commune devait recourir à un emprunt pour financer cette acquisition.
17. Que pourtant, la délibération du conseil municipal n’abordait pas ce point et qu’elle se bornait à manifester l’intérêt de la commune pour étudier la possibilité d’un achat.
Elle rappelle que seul le maire était habilité à consentir à une telle opération de sorte que la délibération du conseil municipal ne pouvait engager la commune.
18. Cependant, comme le rappelle à juste titre Me [G], dans les ventes de gré à gré autorisées par le juge-commissaire au cours d’une liquidation judiciaire, il est admis de manière constante que si le transfert de propriété intervient lors de la réalisation des actes de cession, sauf précision contraire de l’ordonnance autorisant la vente, celle-ci n’en est pas moins parfaite dès l’ordonnance, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée (Com. 11 mars 1997, n° 94-19.207).
19. La décision du juge-commissaire est une décision judiciaire qui ne peut être remise en cause que selon les voies de recours propres à la matière.
20. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Angoulême lorsqu’il a refusé, par ordonnance du 19 décembre 2017, de rétracter sa décision antérieure ou de la modifier, notamment en prévoyant un prix inférieur à celui initialement prévu.
21. Par conséquent, en raison du caractère irrévocable acquis par l’ordonnance du juge-commissaire du 5 novembre 2015 complétée par une ordonnance du 21 juin 2016, la vente ne peut qu’être déclarée parfaite.
22. Le jugement sera donc infirmé.
23. Il s’ensuit que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la commune [Localité 5].
Il ne sera toutefois pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 23 février 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Déclare parfaite la vente des parcelles situées « [Adresse 7] » et « [Adresse 5]» situées dans la commune du Tatre et cadastrées section B [Cadastre 1], [Cadastre 32], 772, 880 et 882, dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [H], né le 17 janvier 1954 à Barbezieux, et de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 31] indivise entre Monsieur [K] [H] et Madame [Q] [E], née le 28 juillet 1954 à Rehon, au profit de la commune du Tatre en contrepartie d’une somme de 195 000€, telle qu’autorisée par deux ordonnances du juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angoulême en date respectivement du 5 novembre 2015 et du 21 juin 2016 ;
En conséquence :
— ordonne à la commune [Localité 5] de réitérer cette vente par acte authentique en l’étude de Maître [U] [J], notaire, [Adresse 8] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir ;
— condamne la commune [Localité 5] au paiement de la somme de 195 000 € correspondant au montant du prix de vente outre intérêts légaux à compter du 05 novembre 2015 ;
— dit que les frais de réitération de l’acte authentique seront à la charge de la commune [Localité 5];
— dit qu’à défaut de réitération de la vente dans le délai de trois mois et sans aucune autre formalité, l’arrêt à intervenir tiendra lieu d’acte de vente et pourra être publié au service de la publicité foncière d'[Localité 1], aux frais de la commune [Localité 5];
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la commune [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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