Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 11 octobre 2024, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOKG
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
23/00020
11 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HOIRBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. [J] et associés es qualité de Mandataires judiciaires de la SARL GROSSI CONSULTING ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée, régulièrement assignée par acte délivré par huissier de justice le 17 mars 2025
AGS (CGEA de [Localité 5]), Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [B] [W], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 5],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL GROSSI CONSULTING ET ASSOCIES à compter du 02 décembre 2019, en qualité de dessinateur et fabricant.
Par courrier du 1er octobre 2021, Monsieur [V] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 octobre 2021.
Par courrier du 25 octobre 2021, Monsieur [V] [H] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 29 octobre 2021.
Par requête du 20 janvier 2023, Monsieur [V] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner la SARL GROSSI CONSULTING ET ASSOCIES au paiement des sommes suivantes :
— 13 381,68 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à juin 2021,
— 1 338,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 19 120,20 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’inscription au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 11 octobre 2024, lequel a :
— débouté Monsieur [V] [H] d l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL GROSSI CONSULTING ET ASSOCIES de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Monsieur [V] [H] le 05 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [H] signifiées par actes d’huissier des 17 et 18 mars 2025,
Vu les conclusions de l’association AGS-CGEA de [Localité 5] déposées sur le RPVA le 15 mai 2025,
Par jugement du tribunal de commerce d’Epinal rendu le 07 janvier 2025, la SARL GROSSI CONSULTING ET ASSOCIES a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire, pris en la SELARL [J] ET ASSOCIES.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré par huissier de justice le 17 mars 2025, la SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [J], n’est pas représentée à l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2025,
Monsieur [V] [H] demande :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société GROSSI CONSULTING aux sommes de :
— 13 381,68 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à juin 2021,
— 1 338,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 19 120,20 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’inscription au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA qui devra garantir le paiement de ces sommes
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
L’association AGS-CGEA de [Localité 5] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu 11 octobre 2024,
Et statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter Monsieur [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, de prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du CGEA AGS de [Localité 5],
— en tout état de cause, de mettre à la charge de tout autre que le CGEA AGS de [Localité 5] les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé à leurs dernières écritures, s’agissant de l’AGS, déposées sur le RPVA le 15 mai 2025, et en ce qui concerne le salarié signifiées les 17 et 18 mars 2025.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à juin 2021
M. [V] [H] explique qu’il était placé en activité partielle pendant cette période, alors qu’il n’a pas cessé de travailler.
Il a de ce fait perçu un salaire moindre.
L’AGS estime que les pièces produites par l’appelant ne permettent pas de s’assurer qu’un travail de fond a été accompli par M. [V] [H] ; les justificatifs de l’activité de travail de ce dernier ne permettent pas de démontrer qu’il ne se trouvait en réalité pas en activité partielle.
L’AGS précise qu’en première instance, la société GROSSI a fourni des attestations de clients et fournisseurs qui indiquaient que M. [V] [H] n’était pas présent au dépôt lorsqu’ils s’y rendaient et qu’il n’était pas joignable au téléphone.
L’entreprise expliquait également que M. [V] [H], salarié dit à risque au moment de la pandémie de COVID 19, était placé en activité partielle, et que des échanges de mails ont eu lieu lors de cette période avec le salarié pour faire le point sur les dossiers déjà en cours avant la pandémie.
Motivation
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, les parties ne précisent pas quel volume de travail partiel s’appliquait.
Il ressort de la lecture des bulletins de paie de M. [V] [H] (pièces 2) que les heures de travail partiel variaient en fonction du mois (70 heures d’activité déduites du temps de travail en mars 2020, 147 heures en avril 2020, 126 heures en mai 2020 etc.).
M. [V] [H] renvoie à ses pièces 17 et 18 (impressions de conversations par sms avec l’employeur, entre avril 2020 et décembre 2021 ; procès-verbal de constat d’huissier du 06 mars 2024, retranscrivant des conversations par sms entre le salarié et son employeur, sur cette même période).
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, alors qu’il résulte des bulletins de paie précités que, si l’activité était réduite, elle était partiellement maintenue.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [V] [H] de ses demandes de rappels de salaires.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
En conséquence du débouté de la demande qui précède, privant de fondement cette prétention, M. [V] [H] en sera débouté.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’inscription au CSP
M. [V] [H] expose ne pas avoir bénéficié des indemnisations France Travail dans le cadre du CSP (contrat de sécurisation professionnelle) du fait de la carence de son employeur ; il perçoit en effet des allocations chômage représentant 57 % de ses anciens salaires bruts, alors que dans le cadre du CSP les allocations représentent 75 % des salaires bruts sur une période d’un an.
Il indique avoir subi un manque à gagner d’environ 5 904 euros sur un an.
L’AGS indique que le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu lors des périodes où ils ne sont pas en activité.
Elle explique que dès lors, pendant cette période, M. [V] [H] n’a pas acquis d’ancienneté.
Il n’avait donc pas une ancienneté suffisante pour adhérer au CSP.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L5122-1, alinéa 4, du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Il résulte de l’article 15 de l’accord interprofessionnel du 31 mai 2011, créant le CSP, que le montant de l’indemnisation est différent, selon que le salarié a une ancienneté d’un an ou de moins d’un an dans l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. [V] [H] a été placé en activité partielle ; dès lors, les périodes concernées ne sont pas prises en compte pour le calcul de son ancienneté ; elles sont susceptibles d’entraîner une indemnisation réduite.
M. [V] [H] ne précise pas quelle est son ancienneté, périodes de suspension non prises en compte, et il ne démontre pas que son employeur, comme il le soutient, n’aurait pas remis à France Travail le contrat de sécurisation professionnelle qu’il a signé, ne produisant aucun courrier de l’organisme France Travail en ce sens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande, la cour adoptant au surplus la motivation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] [H] réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en raison de la fraude à l’activité partielle, et au motif qu’il est lésé quant aux allocations chômage, compte tenu d’un salaire de référence retenu par France Travail qui aurait dû être plus élevé, et de l’absence de formalités effectuées par la société GROSSI concernant l’adhésion au CSP.
L’AGS s’oppose à la demande en indiquant que la société GROSSI n’a commis aucun manquement.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que les griefs formulés par M. [V] [H] au soutien de cette demande ne sont pas établis.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [V] [H] de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V] [H] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 11 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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