Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 sept. 2025, n° 23/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02065 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mars 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/12137
APPELANTE
[8], venant aux droits de la société [9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [K] [Y]
né le 04 mai 1969
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125
S.A. [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P107
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame THEVARANJAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté des débats la pièce 11 actualisée de M. [K] [Y] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence de la juridiction saisie ;
— fixé à la somme de 85 213,16 euros nets annuels le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à M. [K] [Y] ;
— condamné l’institution [9] à payer à M. [K] [Y] la somme de 52 748 euros à titre de rappel de prestations arrêté au 30 septembre 2019 ;
— condamné l’institution [9] à payer à M. [K] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [12] et du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de l’institution [9] ;
— débouté l’institution [9] de sa demande dirigée à l’encontre de la société [12] ;
— condamné l’institution [9] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 27 mars 2020, l’organisme [8] a interjeté appel, intimant M. [K] [Y] et la SA [12], à l’encontre de ladite décision en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 85 213,16 euros nets annuels le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à M. [K] [Y] ;
— condamné l’institution [9] à payer à M. [K] [Y] la somme de 52 748 euros au titre de rappel de prestations arrêté au 30 septembre 2019 ;
— condamné l’institution [9] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’institution [9] de sa demande dirigée à l’encontre de la société [12] ;
— condamné l’institution [9] aux dépens.
Par arrêt du 12 mars 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions des parties et de la procédure, la cour d’appel de Paris a notamment :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à M. [K] [Y] et condamné l’institution [9] à payer à M. [K] [Y] la somme de 52 748 euros à titre de rappel de prestations arrêté au 30 septembre 2019 ;
— infirmé le jugement pour le surplus,
Sur les chefs infirmés et y ajoutant, la cour a :
— Dit irrecevables les demandes formées par M. [K] [Y] à l’encontre de la société [11] ;
Avant dire droit, réservé toutes les demandes des parties :
— ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment de :
* fournir à la cour tous les éléments techniques utilisés pour procéder aux calculs ;
procéder au calcul du salaire de référence à prendre en compte tel que défini à l’article 6.10 du contrat (salaire net annuel égal au montant le plus favorable pour l’assuré) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,
* faire les comptes entre les parties jusqu’à la date la plus proche du dépôt du rapport, en considération des modes de calcul ci-dessus arrêtés par la cour et en référence aux fiches de paye de M. [Y],
(…)
— dit que l’expert déposera un rapport définitif en double exemplaire au greffe de la chambre civile 4-8 de la cour d’appel de PARIS tandis qu’il en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 septembre 2025, sauf prorogation expresse,
— fixé à la somme de 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’institution [8] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel avant le 15 avril 2025 ;
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
(…)
— sursis à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du lundi 28 avril 2025, pour contrôle du dépôt de la consignation ordonnée.
Par bulletin parvenu au greffe le 28 avril 2025, le conseil de l’appelante à faire savoir que des pourparlers aux fins de parvenir à un accord étaient envisagés.
Par avis du 5 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction a, au visa notamment de l’article 271 du code de procédure civile et de l’absence de consignation dans les délais :
— Informé les parties que la désignation de l’expert était devenue caduque le 16 avril 2025 ;
— Dit que l’affaire serait clôturée le mardi 06 mai 2025 et appelée à l’audience de plaidoirie du mardi 13 mai 2025 à 14 heures.
En l’absence de conclusions postérieures à l’arrêt précité ayant notamment ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, qui n’a pas eu lieu faute de consignation, il convient de se reporter aux conclusions récapitulatives visées dans cet arrêt pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties objets du sursis à statuer ordonné par la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, soit celles notifiées par voie électronique :
— le 15 novembre 2024, pour [8], venant aux droits de [9], demandant de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts de M. [Y] ;
— le 4 novembre 2024, pour M. [K] [Y] demandant de confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation solidaire de [9], [11] et [12] au paiement de dommages et intérêts ;
— le 19 octobre 2022, par la société [12] demandant à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le calcul du salaire de référence et les demandes subséquentes concernant les prestations complémentaires et la rente à échoir
Vu, notamment, les articles 1104 du code civil et L. 632-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 13.1 du contrat de Prévoyance souscrit par [10] à effet du 1er juin 2007, repris à l’article 15.1 de la notice d’information [12] dans les dispositions communes « aux assurances incapacité de travail » qui visent tant l’arrêt de travail pour incapacité que l’invalidité ;
Vu l’article 9 de la notice d’information du contrat de prévoyance de 2007 et l’article 4.4 de la notice d’information mise à jour au 1er juin 2015 ;
Vu l’article 19 de la notice d’information [12] ;
La cour a, dans son arrêt du 12 mars 2025, confirmé le tribunal notamment en ce qu’il a jugé que les indemnités sont à verser en considération des modes de calcul arrêtés selon les bases débattues, en net, sans précomptes de cotisations.
La cour a infirmé le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 85 213,16 euros nets annuels le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à M. [K] [Y] et condamné l’institution [9] à payer à M. [K] [Y] la somme de 52 748 euros à titre de rappel de prestations arrêté au 30 septembre 2019, dès lors qu’une mesure d’expertise, aux frais avancés par l’institution [8], était ordonnée afin de procéder aux calculs nécessaires sur la base des éléments tranchés par la cour.
Avant dire droit, la cour a réservé toutes les demandes des parties découlant de cette mesure d’expertise (rappels de prestations, à parfaire, et rente à échoir) et a sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Cet arrêt, mixte, n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
En l’absence de consignation, un avis de caducité a été adressé aux parties. Il appartient en conséquence à la cour de vider sa saisine, en prenant acte de l’absence de réalisation de l’expertise judiciaire qu’elle avait ordonnée.
M. [K] [Y] sollicite devant la cour, outre la confirmation du montant des condamnations prononcées par le tribunal sur ce point (correspondant au rappel de prestations de rente invalidité d’août 2016 à décembre 2017, et de janvier 2018 à septembre 2019), la condamnation de [8] à lui payer la somme de 84 958,46 euros net social à titre de rappels de rente complémentaire d’invalidité 2è catégorie du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024 inclus, l’actualisation du montant de la rente mensuelle (sous astreinte) et que les condamnations confirmées et nouvelles, comme les rentes à échoir ne puissent faire l’objet d’aucune retenue autre que celle du prélèvement à la source de l’IRPP applicable à compter de décembre 2018.
[8] s’y oppose en faisant valoir notamment qu’elle a respecté ses obligations légales de précompte des prélèvements sociaux et fiscaux incombant à M. [Y] aux fins de les verser aux organismes compétents.
[12] demande la confirmation du jugement sur ce point et sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’était pas l’employeur de M. [Y] et l’absence d’obligation contractuelle dans la mise en oeuvre du régime de prévoyance.
Sur ce ;
Dans ses dernières conclusions, M. [Y] actualise ses demandes comme suit, sur la base d’un salaire de référence de 85 213,16 euros nets, à indexer annuellement, que la cour retient, en l’absence de réalisation de l’expertise ordonnée et dès lors que l’assureur n’a pas produit de pièces de nature à renverser la présomption de bonne foi profitant à M. [Y] :
— 19.082 euros au titre du rappel de prestations Rente Invalidité 1ère catégorie d’août 2016 à décembre 2017 ;
— 33.666 euros au titre du rappel de prestations de janvier 2018 à septembre 2019.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné l’institut [9] au paiement de la somme de 52 748 euros à titre de rappel de prestations arrêté au 30 septembre 2019.
Il convient par ailleurs, au vu des explications fournies par M. [Y], non utilement contredites en défense, de faire droit à la demande de rappel de prestations Rente Invalidité 2è catégorie du 1er octobre 2019 au jour des dernières conclusions de M. [Y], comme suit :
— du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2022 inclus, soit 59 947,29 euros nets social ;
— du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2024, soit 25 011,17 euros ;
soit un rappel de rente invalidité 2è catégorie du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024 de 84 958,46 euros nets social.
2. Sur les autres demandes
Sur la demande de l’institution de prévoyance tendant à retenir qu’elle « a respecté les obligations légales de précompte des prélèvements sociaux et fiscaux incombant à M. [Y] aux fins de les verser aux organismes compétents » et sur celle de M. [Y] tendant à « ordonner que les condamnations confirmées et nouvelles, comme les rentes à échoir ne puissent faire l’objet d’aucune retenue autre que celle du prélèvement à la source de l’IRPP applicable à compter de décembre 2018 », la cour estime que ces demandes relèvent de dispositions légales et réglementaires qui s’appliquent aux parties et qu’elles doivent respecter, et qui peuvent être amenées à varier, de sorte qu’elles seront déboutées de ces demandes à ce titre, étant relevé au surplus qu’il n’est pas contesté que les rentes à échoir peuvent faire l’objet du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Il n’y a pas lieu de condamner [8] à actualiser le montant de la rente mensuelle conformément au présent arrêt, sous astreinte, dès lors que cela ressort nécessairement de l’exécution du présent arrêt, tout comme il appartiendra aux parties de faire leurs comptes loyalement au regard des montants réglés en exécution du jugement et des prestations qui ont été servies depuis.
Il sera fait droit à la demande de M. [Y] de capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif.
Les demandes de dommages et intérêts formulées, d’une part, par l’institution contre [12] et, d’autre part, par M. [Y] contre l’institution ainsi que [11] et [12] ont quant à elles déjà été examinées et tranchées par la cour, ainsi que les demandes formées par l’institution et M. [Y] contre [11], dans son arrêt du 12 mars 2025.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de [12], qui en découle nécessairement, sera accueillie.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La solution retenue par la cour commande de confirmer les chefs du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles, objets du sursis à statuer prononcé par la cour.
Succombant en ses prétentions, l’institution [8] sera condamnée à payer en cause d’appel à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine à la suite de l’arrêt rendu par elle le 12 mars 2025 :
CONFIRME le jugement en ce qu’il :
— Condamne l’institution [9] à payer à M. [K] [Y] la somme de 52 748 euros à titre de rappel de prestations arrêté au 30 septembre 2019 ;
— Condamne l’Institution [9] à payer à M. [K] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Déboute M. [K] [Y] de sa demande de publicité ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à la somme de 85 213,16 euros nets annuels le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à M. [K] [Y], puis sur la base de ce montant indexé annuellement ;
Condamne l’institution [8] à payer à M. [K] [Y] la somme de 84 958,46 euros net social à titre de rappels de rente complémentaire d’invalidité 2è catégorie du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024 inclus ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [K] [Y] du surplus de ses demandes ;
Met hors de cause la société [12] ;
Condamne l’institution [8] à payer à M. [K] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’institution [8] aux dépens d’appel ;
Déboute l’institution [8] du surplus de ses demandes y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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