Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQIL
Pole social du TJ de [Localité 14]
16 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [L], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 25 juillet 2022, Mme [N] [G] a complété une déclaration d’accident de travail suite au décès de son mari, M. [T] [G], intervenu le 6 juillet 2022, victime d’un malaise cardiaque alors qu’il conduisait son véhicule au retour d’un rendez-vous professionnel au magasin [9] [Localité 16], en sa qualité d’attaché commercial salarié de la SAS [8].
Par courrier du 27 juillet 2022, la société [8] a formulé des réserves sur le caractère professionnel de cet accident.
Par décision du 21 octobre 2022, la [12] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident mortel de M. [T] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 décembre 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] d’une demande en contestation de la prise en charge.
Par courrier du 10 mai 2023, la commission médicale de recours amiable de la [10] a indiqué transmettre le dossier à la commission de recours amiable, compétente en l’espèce.
Le 2 août 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [8] recevable mais mal-fondé,
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’accident mortel subi par Monsieur [T] [G] le 6 juillet 2022 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et est opposable à la société [8],
— confirmé en conséquence la décision de la [11] du 21 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et les a déclarées opposables à la société [8],
— condamné la société [8] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 janvier 2025, le jugement a été notifié à la société [8].
Par déclaration au greffe reçue via le RPVA le 20 février 2025, la société [8] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 01 septembre 2025, la SAS [8] sollicite de :
— recevoir l’appel de la société [8] et le déclarer fondé,
— infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’accident mortel subi par M. [T] [G] le 6 juillet 2022 était un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à la société [8],
— confirmé en conséquence la décision de la [12] du 21 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et les a déclarés opposables à la société [8],
— condamné la société [8] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— juger que l’accident mortel subi par M. [T] [G] le 6 juillet 2022 n’est pas un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et opposable à la société [8],
— infirmé la décision de la [12] en date du 21 octobre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, ayant reconnu le caractère professionnel du sinistre survenu au salarié [T] [G] le 6 juillet 2022,
— déclarer la décision de la [12] en date du 21 octobre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, inopposables à la société [8],
Subsidiairement :
— dire et juger qu’il s’agissait d’un accident de trajet,
En tout état de cause :
— condamner la [12] aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 11 septembre 2025, la [7] sollicite de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [8],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [8] à verser à la [12] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il s’en déduit que le fait accidentel doit s’être produit à un moment où le salarié est au temps et au lieu de son travail, à savoir tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur.
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (C. Cass. 2e Civ 12 octobre 2017, n° 16-22.481).
En l’espèce, M. [G] était attaché commercial au sein de la société [8]. Il avait pour mission de développer les ventes des produits de la société en prospectant de nouveau clients.
Aux termes de son contrat de travail et des dires de son employeur, il avait une totale autonomie dans l’élaboration de son planning et l’organisation de ses tournées. Ses horaires de travail et ses journées de travail étaient déterminés en fonction des rendez-vous obtenus auprès de la clientèle.
Il disposait à cette fin d’un véhicule de fonction, déclaré comme avantage en nature.
Lors du malaise cardiaque, le 6 juillet 2022, il se trouvait dans son véhicule sur le chemin du retour d’une visite professionnelle au magasin [9] [Localité 16].
Selon son épouse, il avait un autre rendez-vous fixé l’après-midi au magasin [5] à [Localité 15].
Ils avaient prévu de se retrouver au [9] [Localité 13] pour manger.
Il convient de préciser que la commune de [Localité 13] se situe sur le chemin entre [Localité 16] et [Localité 15].
Le fait de se restaurer entre deux visites est un acte de la vie courante, peu importe qu’il soit rejoint par son épouse, et ce d’autant plus que la cafétéria du Cora de [Localité 13] se situe sur son trajet.
Il n’y a pas eu d’interruption pour un motif personnel.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
La société [8] ne rapporte pas la preuve que l’origine du malaise cardiaque subi par M. [G] et dont il est décédé malgré les tentatives de réanimation du SMUR serait totalement étrangère au travail.
Ses dires quant à l’existence d’une toux persistante présentée par M. [G] et pour laquelle il avait passé une radio qui n’avait rien donné ne peuvent suffire à établir une cause totalement étrangère au travail.
Le fait que la cause du décès ait été déclarée 'naturelle’ est sans emport.
En application de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, l’accident de trajet est l’accident dont le travailleur est victime dans des conditions où il n’est pas encore ou plus soumis aux instructions de l’employeur, soit le trajet entre son domicile et son lieu de travail ou entre son lieu de restauration et son lieu de travail.
Au regard de l’activité confiée à M. [G], de son autonomie dans la gestion de son temps de travail et de la mise à disposition d’un véhicule de fonction, la notion d’accident de trajet ne peut s’appliquer.
Il n’y a pas de lieu fixe de travail ou de restauration.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Partie perdante, la société [8] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [8] à payer à la [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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