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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 31 mars 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTIT
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Estelle CROS, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [P] [D], représentant du Préfet de la [Localité 1],
En l’absence de M. [Z] [X], né le 04 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, représenté par son conseil Me Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre M. [Z] [X], né le 04 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et qui a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la [Localité 1] le 25 Mars 2026, suite à une obligation de quitter le territoire français du 01 Décembre 2025, assortie d’une interdiction de retour du territoire d’une durée de 2 ans.,
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [Z] [X] et l’absence d’appel interjeté par le Ministère Public,
Vu l’appel interjeté par M. le préfet de la [Localité 1] le 29 Mars 2026 à 19h44,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Amélie MONGIE, conseil de M. [Z] [X], ainsi que les observations de M. Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 Mars 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [Z] [X], né le 4 février 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet de décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par la préfecture de la [Localité 1] en date du 1er décembre 2025, notifiées le 2 décembre suivant.
L’intéressé a été incarcéré du 2 décembre 2025 au 25 mars 2026 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive, tentative de vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Lors de sa levée d’écrou, le 25 mars 2026, M. [X] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la [Localité 1] et a été amené au centre de rétention administrative de [Localité 3].
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mars 2026 à 14 heures 02, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le même jour à 14 heures 50, le conseil de M. [X] a contesté l’arrêté de rétention administrative le concernant.
4. Par ordonnance en date du 29 mars 2026 rendue à 15 heures 00 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X],
— déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative,
— déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [X],
— ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [X] et sa mise en liberté,
— rappelé que l’intéressé à obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA,
— rejeté la demande formée par l’avocat de M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par mail adressé au greffe le 29 mars 2026 à 19 heures 44, le représentant de la préfecture de la [Localité 1] a fait appel de l’ordonnance précitée, en sollicitant :
— l’annulation de cette décision,
— que soit ordonné le maintien en rétention de M. [X].
6. Le conseil de l’appelant et le ministère public ont été invités par le greffe de la cour d’appel à faire connaître leurs observations.
Le conseil de M. [X] a indiqué qu’elle présenterait ses observations oralement à l’audience.
Le Ministère public a rendu un avis le 30 mars 2026 dans lequel il demande que :
— l’appel soit déclaré recevable,
— l’ordonnance querellée soit infirmée et la prolongation de la rétention ordonnée.
Il précise notamment qu’aucun grief ne peut être tiré du fait que la mention de la nécessité d’avoir recours à un interprète par téléphone ne figure en procédure, M. [X] ayant bien été informé de ses droits dans une langue qu’il comprend. Il ajoute qu’il est établi que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public sur le territoire national.
7. A l’audience, la partie appelante a repris ses demandes et a demandé que la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] soit déclarée régulière. M. le représentant de la préfecture de la [Localité 1] a exposé que M. [X] s’était vu notifié son placement en rétention et les droits afférents en arabe, langue qu’il avait déclaré comprendre, par truchement d’un interprète contacté par téléphone. Il a ajouté que l’intéressé avait signé tous les documents et ne pouvait donc pas prétendre que l’interprétariat par moyen de télécommunication l’aurait empêché d’exercer ses droits, d’autant qu’il avait intenté un recours à l’encontre de la décision de placement en rétention administrative dont il avait fait l’objet. Il a précisé que M. [X] ne démontrait pas le moindre grief et qu’il ne disposait d’aucune information sur la localisation de l’intéressé.
8. Le conseil de M. [X] a demandé pour sa part la confirmation de l’ordonnance du 29 mars 2026. Elle a indiqué ne pas savoir où se trouvait son client mais a rappelé sa volonté de quitter le territoire français dans les plus brefs délais, afin de rentrer en Algérie retrouver sa famille. En réponse aux arguments de M. le représentant de la préfecture de la [Localité 1], elle a indiqué que la signature des documents de placement en rétention et des droits y afférents ne valait pas compréhension de ceux-ci. Elle a avancé que l’administration n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour recourir à un interprète en physique et ne justifiait pas de son impossibilité de recourir à cet interprète. Elle a allégué qu’il existait un grief dans la mesure où M. [X] avait été placé en rétention sans comprendre ses droits.
9. M. [X] n’a pas été entendu, n’étant pas comparant, bien que régulièrement convoqué par le greffe à sa dernière adresse connue.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
Il résulte des dispositions de l’article L743-19 du CESEDA et de la décision n° 02025-1158 QPC du 12 septembre 'que l’appel d’une ordonnance du juge qui met fin à la rétention d’un étranger n’est pas suspensive sauf si le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à ce magistrat.
En l’espèce, seul le préfet de la [Localité 1] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 29 mars 2026 ayant ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [X] [Z], de sorte que l’appel interjeté par le préfet de la [Localité 1] n’est pas suspensif.
Régulièrement convoqué à l’audience, M. [X] [Z] n’était pas présent et à l’audience le représentant du Préfet de la [Localité 1] et le conseil de M. [X] [Z] ont indiqué ne pas savoir où se trouve M. [X] [Z], ni même s’il se trouve toujours sur le territoire national depuis la décision ayant mis fin à sa rétention le 29 mars 2026 à 15h, l’intéressé ayant fait part au juge de première instance de sa volonté de quitter le territoire français le plus vite possible, de sorte qu’au regard des dispositions des articles L 741-1, L742-1 et L741-3 du CESEDA, il ne peut être fait droit à la requête de prolongation du placement en rétention de M. [X] [Z], sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la régularité de la rétention.
En conséquence, la décision du 29 mars 2026 ayant mis fin à la rétention de M. [X] [Z], l’appel non suspensif du Préfet de la [Localité 1] tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé est sans objet.
Il convient de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons le recours recevable en la forme,
Déclarons le recours sans objet,
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
Constatons que M. [Z] [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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