Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 déc. 2025, n° 24/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 25/3271
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Dossier :
N° RG 24/01504
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3MN
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
[M] [T]
C/
COOPÉRATIVE DE VITICULTEURS DE PREMIERS CRUS DE LA MARNE (ACVPCM)
S.A.S. AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffier, présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
né le 13 Juillet 1948 à [Localité 5] (51)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
ASSOCIATION COOPÉRATIVE DE VITICULTEURS DE PREMIERS CRUS DE LA MARNE (ACVPCM)
immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 780 358 214
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8]
immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 341 407 443
prise en la personne de son Président en exercice dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Marie BONNET, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
sur appel des décisions
en date des 9 JANVIER 2023 et 18 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Par jugement du 9 janvier 2023, la première chambre du tribunal judiciaire de Bayonne a :
condamné Monsieur [M] [T] à payer à la SCA ACVPCM la somme de 16 833,27 euros, outre les pénalités de retard, ainsi que la somme de 40 euros,
condamné Monsieur [M] [T] à payer à la SCA ACVPCM la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté Monsieur [T] de ses demandes,
condamné Monsieur [T] à payer à la SCA ACVPCM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
condamné la SCA ACVPCM à payer à la SAS AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et Monsieur [M] [T] à la garantir du paiement de cette condamnation,
condamné Monsieur [M] [T] aux dépens.
Le 3 août 2023, la société ACVPCM a déposé une requête en omission de statuer.
Par jugement du 18 décembre 2023, la première chambre du tribunal judiciaire de Bayonne a :
réparé l’omission de statuer,
remplacé dans le dispositif les mots :
« condamne Monsieur [M] [T] à payer à la SCA ACVPCM la somme de 16 833,27 euros, outre les pénalités de retard, ainsi que la somme de 40 euros »
par les mots :
« condamne Monsieur [M] [T] à payer à la SCA ACVPCM la somme de 16 833,27 euros, outre les pénalités de retard fixées au triple du taux légal, à compter du 7 novembre 2016, ainsi que la somme de 40 euros »
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 24 mai 2024, [M] [T] a interjeté appel du jugement.
[M] [T], dans ses conclusions du 20 décembre 2024, demande à la cour d’appel de Pau :
d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
et, statuant à nouveau, de :
Vu les pièces du dossier,
Vu notamment les articles 1217 et suivants, 1610 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 455 et 700 du Code de Procédure Civile,
prononcer la résolution judiciaire de la vente concernant les 623 bouteilles dont l’étiquetage n’a pas été assuré correctement, à charge pour l’ACVPCM de récupérer lesdites bouteilles au domicile de M. [T] ;
condamner l’ACVPCM au paiement à M. [T] d’une somme de 12.640 Euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice commercial lui ayant été occasionné du fait de l’impossibilité de vendre les bouteilles et l’obligation d’avoir dû cesser son activité professionnelle ;
condamner l’ACVPCM au paiement à M. [T] d’une somme de 9.000 Euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, soit 5.000 Euros en réparation du préjudice moral et 4.000 Euros en réparation de la résistance abusive de l’ACVPCM ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’A.C.V.P.C.M ;
condamner l’ACVPCM à payer à M. [T], au titre des frais irrépétibles, la somme de 3.000Euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8], dans ses conclusions du 31 octobre 2024, demande à la cour d’appel de Pau de :
Vu les articles 1165 et 1328 anciens du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
juger la société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 9 janvier 2023 et rectifié par jugement du 18 décembre 2023 en ce qu’il a :
condamné Monsieur [M] [T] à payer à la SCA ACVPCM la somme de 16 833,27 euros, outre les pénalités de retard fixées au triple du taux légal, à compter du 7 novembre 2016, ainsi que la somme de 40 euros,
condamné Monsieur [T] à régler à l’ACVPCM la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté Monsieur [T] de ses demandes,
condamné Monsieur [T] à payer à l’ACVPCM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
condamné l’ACVPCM à régler à la société AUTAJON la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [T] à la garantir du paiement de cette condamnation.
Au surplus,
juger que la faute commise par la société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] dans la confection des étiquettes a été immédiatement régularisée de sorte que la société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] n’a commis aucun manquement contractuel à l’égard de Monsieur [T] susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’ASSOCIATION COOPERATIVE DE VITICULTEURS DE PREMIERS CRUS DE LA MARNE,
juger que la faute commise par la société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] dans la confection des étiquettes a été immédiatement régularisée de sorte qu’aucun lien de causalité ne saurait être caractérisé entre cette faute et les préjudices invoqués par Monsieur [T] à l’égard de l’ASSOCIATION COOPERATIVE DE VITICULTEURS DE PREMIERS CRUS DE LA MARNE,
En toutes hypothèses,
rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,
condamner la partie succombant à payer à la société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’association coopérative de viticulteurs de premiers crus de la Marne, dans ses conclusions du 4 novembre 2024, demande à la cour d’appel de Pau de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code Civil,
Vu les articles 1342 et 1604 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE – dont le dispositif a été modifié par jugement sur omission de statuer du 18 décembre 2023 – en ce que celui-ci a :
condamné Monsieur [M] [T] à payer à la SCA ACVPCM la somme de 16.833,27 €, outre les pénalités de retard fixées au triple du taux légal, à compter du 7 novembre 2016, ainsi que la somme de 40 €,
l’a débouté de ses demandes,
l’a condamné à payer à la SCA ACVPCM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
condamné Monsieur [M] [T] aux dépens.
infirmer ledit jugement en ce que celui-ci a :
condamné Monsieur [M] [T] à payer à la SCA ACVPCM la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts,
condamné la SCA ACVPCM à payer à la SAS AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réformant et statuant à nouveau,
À titre principal,
débouter Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions actuelles et à venir ;
condamner Monsieur [M] [T] à verser à l’Association Coopérative de Viticulteurs de Premiers Crus de la Marne, au titre du complet paiement de la facture n° 20160914 du 07 septembre 2016, la somme de 16.833,27 €, outre les pénalités de retard fixées contractuellement à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 07 novembre 2016 et jusqu’à parfait règlement ;
condamner Monsieur [M] [T] à verser à l’Association Coopérative de Viticulteurs de Premiers Crus de la Marne la somme de 40 € pour frais de recouvrement de la facture n° 20160914 du 07 septembre 2016 restée impayée, sur le fondement de l’article L.441-6 du Code de commerce ;
condamner Monsieur [M] [T] à verser à l’Association Coopérative de Viticulteurs de Premiers Crus de la Marne la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance manifestement abusive.
À titre subsidiaire,
condamner la Société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] à verser à l’Association Coopérative de Viticulteurs de Premiers Crus de la Marne la somme de 16.833,27 €, outre les pénalités de retard fixées contractuellement à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 07 novembre 2016 et jusqu’à parfait règlement, en réparation de son préjudice financier ;
condamner la Société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] à garantir l’Association Coopérative de Viticulteurs de Premiers Crus de la Marne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
rejeter l’intégralité des demandes formulées par la Société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] et Monsieur [M] [T] à l’encontre de l’Association Coopérative de Viticulteurs de Premiers Crus de la Marne ;
condamner solidairement Monsieur [M] [T] et la Société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] à verser à l’Association Coopérative de Viticulteurs de Premiers Crus de la Marne la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner solidairement Monsieur [M] [T] et la Société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
SUR CE
[M] [T] exerce la profession de viticulteur et dirigeait depuis 2011 une société, la maison de champagne [X] [T], ayant pour activité principale la vente de champagne.
Le 16 août 2016, [M] [T] a commandé auprès de l’association coopérative de viticulteurs de premiers crus de Marne ( ACVPM) trois palettes de champagne « Grand cru d’AY, [X] [T] », constituées de 90 magnums, 342 bouteilles de rosé et 918 bouteilles de blanc, et lui demandait de tenir la commande prête pour enlèvement et transport le 3 octobre 2016 d’AY (51) à [Localité 6].
La livraison effectuée, il s’est avéré que 623 bouteilles de champagne blanc comportaient une erreur d’étiquetage, et mentionnaient non pas un champagne blanc, mais un champagne rosé. Les étiquettes, posées par la société ACVPCM, avaient été commandées l’année précédente dans un lot de 4 000 par [M] [T] à la société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8].
[M] [T], sur une facture n° 20160914 du 7 septembre 2016 de 21 116,81 euros TTC, s’est acquitté du paiement par chèque de la somme de 4 283,54 euros, le 5 décembre 2016, auprès de l’ACVPCM, correspondant aux bouteilles correctement livrées et étiquetées.
[M] [T] a cessé son activité, la radiation de sa société étant intervenue le 8 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2018, la société ACVPCM a assigné [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de le voir condamner à lui payer la somme de 16 833,27 euros, avec intérêts au triple du taux légal, la somme de 40 euros pour frais de recouvrement et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2020, la société ACVPCM a assigné en intervention forcée la société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8], afin de la voir condamner à titre subsidiaire.
Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Bayonne a condamné [M] [T] à payer à la société ACVPCM la somme de 16 833,27 euros, outre les pénalités de retard fixées au triple du taux légal, à compter du 7 novembre 2016, ainsi que la somme de 40 euros, et également la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur le défaut de motivation du jugement dont appel
[M] [T] soutient, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, un défaut de motivation du jugement de première instance.
Il fait valoir qu’en ne répondant pas à son argumentation relative à la nécessaire résolution de la vente, le jugement dont appel n’a pas satisfait aux exigences de ce texte et devra, de ce seul fait, être infirmé pour défaut de motifs.
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé. En l’espèce le jugement comporte une motivation ; le premier juge a en effet considéré, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, qu’aucune exception d’inexécution ne pouvait être invoquée par [M] [T] mis en mesure de commercialiser ses produits puisqu’il lui avait été proposé la reprise des bouteilles mal étiquetées qu’il avait entendu conserver et qu’il avait également reçu de nouvelles étiquettes autocollantes adéquates. Dans ces conditions, le juge a considéré qu’il devait payer la facture puisqu’il ne subissait aucun préjudice.
[M] [T] sera donc débouté de sa demande d’infirmation du jugement pour défaut de motifs.
Au fond :
— Sur la résolution judiciaire de la vente et la faute de l’ ACVPCM
[M] [T] soutient une faute de la part de l’ACVPCM ainsi qu’une absence de réaction de sa part suite à ses demandes de rectification d’étiquettes.
Il soutient que l’erreur d’étiquetage n’est nullement contestée, de sorte que la discordance entre le produit commandé et le produit livré est réelle.
Il ajoute que la décision de première instance est inéquitable en ce qu’elle aboutit à le contraindre à régler à l’ACVPCM l’intégralité de sa facture alors même que l’intimée n’a pas rempli la mission de délivrance qui lui incombait.
Il considère que l’ACVPCM n’a formulé spontanément aucune proposition de remplacement des étiquettes défectueuses et ce n’est que le 14 décembre 2016 qu’elle lui a proposé de remplacer lesdites étiquettes.
Il fait valoir qu’il lui était impossible de vérifier, simultanément à la livraison, l’étiquetage de chacune des bouteilles.
Il soutient que rien ne justifie le fait qu’ACVPCM aurait dépêché un transporteur le 13 décembre 2016 pour récupérer les 623 bouteilles.
[M] [T] fait valoir l’exception d’inexécution en raison du manquement de l’ACVPCM à son obligation de délivrance d’une chose conforme.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 1217 du Code civil prévoyant qu’en cas d’inexécution contractuelle, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou n’a été qu’ imparfaitement exécuté peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Il cite également les dispositions des articles 1610 et 1611 du Code civil sanctionnant le manquement de l’obligation de délivrance du vendeur et permettant à l’acquéreur à son choix de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur et la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts.
L’obligation de délivrance suppose, aux termes de l’article 1614 du Code civil que les choses soient délivrées en l’état où elle se trouvent au moment de la vente.
Il estime que les deux conditions exigées au titre de la résolution d’une vente sont réunies, puisque la discordance entre le produit commandé et le produit livré est réelle et que l’erreur porte sur un élément substantiel de la vente à savoir l’étiquetage des bouteilles.
Il sollicite en conséquence la résolution judiciaire de la vente aux torts de la société ACVPCM et la récupération des bouteilles mal étiquetées.
Il ajoute que la décision de première instance est inéquitable en ce qu’elle aboutit à le contraindre à régler à l’ ACVPM l’intégralité de sa facture alors même que l’intimée n’a pas rempli la mission de délivrance qui lui incombait.
L’ACVPCM sollicite la condamnation de [M] [T] au règlement complet de la facture n° 20160914 d’un montant de 21 116,81 € et rejette les demandes de l’appelant. Ainsi, elle réclame la somme de 16 833,27 euros, outre les pénalités de retard fixées contractuellement à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 7 novembre 2016 et jusqu’à parfait règlement, outre la somme de 40 € pour les frais de recouvrement de la facture.
Elle soutient qu’elle a dûment livré à [M] [T] les bouteilles qu’il a commandées. Elle fait valoir que [M] [T] a accepté et réceptionné la marchandise sans aucune réserve, de sorte qu’il en a reconnu la conformité. Elle estime qu’il profite aujourd’hui des marchandises sans en payer le prix.
Elle considère que [M] [T] ne peut pas se retrancher derrière l’impossible commercialisation des bouteilles mal étiquetées dès lors que, depuis le 6 mars 2017, la société AUTAJON lui a fait livrer 623 étiquettes auto-adhésives rectifiées, afin de couvrir les étiquettes erronées.
La société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] soutient que si la cour décidait de prononcer la résolution de la vente intervenue entre [M] [T] et l’ ACVPM, alors elle ne pourrait entrer en voie de condamnation à son encontre en l’absence de toute faute de sa part ayant occasionné un préjudice à [M] [T].
* * *
L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente.
La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance alors que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés.
En l’espèce l’erreur d’étiquetage des bouteilles constitue non pas un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil mais un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur prévu par l’article 1604 du Code civil.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
[M] [T] a passé commande auprès de l’association coopérative de viticulteurs de premiers crus de la Marne de trois palettes de champagne le 16 août 2016 et a directement commandé auprès de la société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] les étiquettes de champagne [X] [T] blanc et rosé destinées à être apposées sur ces bouteilles par la société ACVPCM.
La commande de [M] [T] a été retirée par le transporteur mandaté par la société coopérative selon lettre de voiture du 7 septembre 2016 et a fait l’objet d’une facture d’un montant de 21 116,81 € adressée à [M] [T] le même jour et payable à échéance du 7 novembre 2016.
Après avoir reçu livraison de la commande le 9 septembre 2016, [M] [T], par mail du 18 septembre 2016, a signalé une erreur d’étiquetage sur des bouteilles contenant du champagne blanc sur lesquelles avaient été apposées des étiquettes portant la mention rosé.
Le manquement à l’obligation de délivrance ne peut être invoqué à l’égard de la société ACVPCM puisque [M] [T] a réceptionné sans réserve la marchandise alors que le défaut d’étiquetage constitue une anomalie apparente qu’il était en mesure de déceler dès la livraison.
La demande de résolution judiciaire de la vente pour ce motif sera donc rejetée.
L’exception d’inexécution ne saurait davantage être invoquée puisqu’elle suppose une inexécution suffisamment grave pour affranchir le cocontractant de l’exécution de ses propres obligations à savoir en l’occurrence le paiement de la facture.
Or [M] [T] a bien été destinataire des bouteilles de champagne qu’il a conservées malgré les propositions qui lui avaient été faites de récupérer les bouteilles pour vérifier la commande et régulariser la situation .
Il ne saurait donc être dispensé du paiement de la facture et l’exception d’inexécution sera rejetée.
Le jugement déféré du 9 janvier 2023 et le jugement rectificatif du 18 décembre 2023 seront donc confirmés sur la condamnation de [M] [T] à payer à l’ACVPCM la somme de 16 833,27 € outre les pénalités de retard fixé au triple du taux légal à compter du 7 novembre 2016, ainsi que la somme de 40 €.
— Sur les préjudices de [M] [T]
[M] [T] sollicite la réparation de ses deux préjudices subis, y compris dans le cas où la résolution de la vente ne serait pas prononcée.
L’ACVPCM soutient qu’elle a multiplié les tentatives de résolution amiable pour clore ce litige. Pour se justifier, elle produit des échanges de lettres, de courriers, de mails.
Elle indique que les prétendus préjudices avancés par [M] [T] ne l’ont pas empêché de passer une nouvelle commande à l’ACVPCM en mai 2018, de sorte que s’il avait réellement quelque chose à reprocher à l’ACVPCM il n’aurait pas continué de lui commander des bouteilles.
La société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] fait valoir que son erreur de confection des étiquettes ne saurait avoir un rapport de causalité avec ces préjudices, qui ne sont, selon elle, que le résultat de l’impossibilité pour [M] [T] de vendre ses bouteilles pour les fêtes de fin d’année et plus généralement de la détérioration de ses relations avec l’ACVPCM.
La réparation d’un préjudice suppose l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, il ressort des échanges intervenus entre les parties et des pièces versées aux débats que le transporteur chargé de récupérer les 623 bouteilles de champagne litigieuses se présentait le 13 décembre 2016 au domicile de [M] [T] à [Localité 6] sans pouvoir effectuer la mission dont il avait été chargé par Monsieur [U], président de l’ACVPCM, c’est-à-dire récupérer les bouteilles litigieuses.
Il résulte des mails adressés respectivement par [M] [T], l’ACVPCM et la société AUTAJON qu’il avait été proposé d’adresser de nouvelles étiquettes à [M] [T] afin que celui-ci les appose sur les bouteilles concernées.
Cette proposition n’a pas été suivie d’effet pas plus que celle de récupérer les bouteilles litigieuses afin de rectifier les anomalies constatées.
Dans ces conditions aucune faute ne peut être imputée à la société ACVPCM, ni à la société AUTAJON en relation de causalité avec le préjudice allégué par [M] [T].
Il sera donc débouté de ses demandes de réparation.
— Sur le préjudice commercial
[M] [T] sollicite la condamnation de l’ACVPCM au paiement de la somme de 12 640 euros au titre de son préjudice commercial.
Il soutient qu’il aurait normalement dû, si la commande de bouteilles avait effectivement été livrée, revendre les bouteilles de champagnes au prix de 20 euros la bouteille de blanc, de 21 euros la bouteille de rosé et de 40 euros la bouteille de magnum. Il estime que la vente des 623 bouteilles mal étiquetées lui aurait rapporté la somme de 12 640 euros.
Il fait valoir une faute de l’ACVPCM qui a contribué à le pousser à radier sa société au RCS. Il considère que l’ACVPCM ne pouvait pas ignorer le caractère non conforme de l’étiquetage effectué.
L’ ACVPCM soutient que [M] [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice économique qu’il aurait subi du fait de la faute de la société AUTAJON dans la conception des étiquettes. Elle indique que la société de [M] [T], en l’espace de 5 ans, a été créée, puis radiée, à trois reprises. Selon elle, sa radiation ne peut résulter de cette commande litigieuse.
[M] [T] ne rapporte pas la preuve que les difficultés économiques subies par sa société soient directement en lien avec l’erreur d’étiquetage des bouteilles incriminées. Il ne saurait de ce fait imputer les difficultés rencontrées par sa société à une simple erreur d’étiquetage alors même que des solutions lui ont été proposées pour rectifier cette erreur. Il ne démontre pas que le manque à gagner déploré en ce qui concerne son préjudice commercial soit la conséquence directe de cette erreur d’étiquetage.
Or un préjudice indemnisable doit être en lien de causalité directe et immédiate avec la faute alléguée.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
— Sur le préjudice moral
[M] [T] sollicite la condamnation de l’ACVPCM au paiement de la somme de 9 000 euros, dont 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros en réparation des conséquences liés à la résistance abusive de l’ACVPCM.
Il soutient qu’il a été légitimement choqué de voir le dédain avec lequel l’ACVPCM a traité cette affaire et a refusé de reconnaître la réalité de ce préjudice. Pour illustrer sa demande, il fait valoir l’absence de réponse aux courriels et courriers adressés à l’ACVPCM.
L’ACVPCM soutient que [M] [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il aurait subi. Elle estime qu’il n’est pas concevable qu’une quelconque somme puisse être mise à sa charge au titre d’une prétendue procédure abusive, et ce dans la mesure où elle ne fait que valoir ses droits légitimes.
Il apparaît des propositions commerciales faites à [M] [T] que ses demandes ont été entendues et considérées contrairement à ce qu’il soutient.
Il ne peut alléguer en l’espèce de l’existence d’aucun préjudice moral alors qu’il a été débouté de l’ensemble de ses prétentions et qu’il reste devoir le complément de la facture.
Ce chef de demande sera également rejeté, ainsi que la demande de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive, le caractère abusif de la demande de paiement émise par l’ACVPCM n’étant pas démontré, celle-ci n’ ayant fait qu’user de son droit de recourir à la justice pour obtenir paiement de l’intégralité de la facture.
— Sur les demandes incidentes de l’ACVPCM
L’ACVPCM sollicite la condamnation de [M] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
[M] [T] soutient que cette demande doit être considérée comme étant irrecevable puisque la demanderesse n’a pas précisé expressément qu’elle formerait à ce titre un appel incident ; à tout le moins cette demande serait dépourvue de tout fondement juridique et non motivée.
Cependant la demande de dommages intérêts ne constitue pas un appel incident mais une demande reconventionnelle exprimée dès la première instance puisque l’ACVPCM avait formulé cette demande au titre de la résistance abusive et obtenu la somme de 600 € à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point en ce qu’il a considéré que la société subissait un préjudice distinct du retard de paiement de la facture consécutif au paiement partiel de la facture de manière délibérée et injustifiée par [M] [T] . Il sera également confirmé sur le quantum des dommages-intérêts arbitrés à 600 € ; en effet l’ancienneté de la créance justifie une telle indemnisation sans pour autant allouer à la société ACVPCM une somme plus importante, celle-ci n’établissant pas la consistance d’un préjudice particulier et indépendant du défaut de règlement de la facture pouvant être évalué à cette somme.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
[M] [T] sollicite la condamnation de l’ACVPCM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ACVPCM sollicite la condamnation solidaire de [M] [T] et de la société AUTAJON au paiement de la somme de 5 000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AUTAJON ETIQUETTE [Localité 8] sollicite la condamnation de la partie succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[M] [T] sera condamné à payer la somme de 3 000 € à la société ACVPCM et la somme de 2 000 € à la société AUTAJON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Rejette la demande d’infirmation du jugement pour défaut de motivation
Déboute [M] [T] de l’ensemble de ses prétentions
Rejette les demandes incidentes de la société ACVPCM
Confirme le jugement déféré en toutes leurs dispositions
Y ajoutant :
condamne [M] [T] à payer la somme de 3 000 € à la société ACVPCM et la somme de 2 000 € à la société AUTAJON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [M] [T] tenu aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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