Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 23/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 22 mai 2023, N° 2021001755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05/11/2025
ARRÊT N° 25/376
N° RG 23/02095 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQFC
IMM/IA
Décision déférée du 22 Mai 2023
Tribunal de Commerce de CASTRES 2021001755
M. BAILLET
RADIATION
Copie par LS aux parties
Grosse délivrée
le 10/06/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. LN ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat postulant au barreau de CASTRES
Représentée par Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. INSTITUT INTERNATIONAL DES EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
V. SALMERON, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats I. ANGER
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, président et par I. ANGER, greffière
Faits et procédure
La Sasu Ln Estate, dont la dirigeante est [R] [V], exerce une activité d’agence immobilière.
La Sas Institut International des Experts, dont la dirigeante est [O] [M], a pour activité la formation professionnelle pour adultes et anime un réseau d’experts en pathologies des bâtis sous le nom « les experts [Localité 5] » par la signature de contrats de licence de marque.
En date du 13 septembre 2020, [R] [V] a conclu, en son nom, un contrat de licence de marque avec la Sas Institut International des Experts portant sur la marque « [Localité 5] Structure d’Origine contrôlée » N°4329442 pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2020, renouvelable par tacite reconduction et possibilité de dénonciation trois mois avant l’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat a concédé à la Sasu Ln Estate une licence d’exploitation de la marque outre la mise à disposition de la signalétique, de moyens informatiques, notamment d’un logiciel d’expertise et d’un site internet et diverses prestations complémentaires, notamment de formation, moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 350 euros ht.
La Sasu Ln Estate estimant rencontrer des difficultés dans l’exécution du contrat et notamment l’absence de dépôt à l’INPI de la marque « les Experts [Localité 5] », l’absence de mise à disposition des moyens informatiques et numériques prévus au contrat et l’absence de formation sanctionnée par un diplôme d’état assurée par la Sas Institut International des Experts a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2020, dénoncé le contrat de licence de marque et sollicité le remboursement intégral des frais avancés comprenant le versement du dépôt de garantie, le pack d’entrée, les redevances d’octobre et novembre 2020, les frais de diverses formations et la création de la page internet sur le site du concédant, pour un montant total de 3 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2020, la Sas Institut International des Experts a pris acte de la résolution du contrat bien qu’elle soit formulée au nom de la Sasu Ln Estate et non d'[R] [V] mais a refusé de faire droit à la demande de remboursement formulée.
Par exploit du 10 août 2021, la Sasu Ln Estate a fait assigner la Sas Institut International des Experts devant le tribunal de commerce de Castres en nullité du contrat de licence de marque et condamnation au remboursement des sommes avancées outre l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Castres a :
dit que le contrat de licence de marque du 13 septembre 2020 signé entre la société Institut International des Experts et Mme [V] dirigeante de la société Ln Estate est valide,
rejeté la demande de nullité du dit contrat introduite par la société Ln Estate,
débouté la société Ln Estate de l’ensemble de ses demandes,
débouté la société Institut International des Experts de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamné la société Ln Estate à payer à la société Institut International des Experts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Ln Estate aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros ttc.
Par déclaration en date du 12 juin 2023, la Sasu Ln Estate a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité, à l’exception du chef de dispositif ayant débouté la société Institut International des Experts de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par voie de conclusions, la Sas Institut International des Experts a formé appel incident du chef de dispositif l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
La clôture de l’affaire est intervenue le 5 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sasu Ln Estate demande, au visa des articles 1103, 1112-1, 1128, 1137, 1231-1, 1231-2 et 1163 du code civil, et les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce :
— l’infirmation du jugement du tribunal de commerce dans toutes ses dispositions, à l’exception des dispositions rejetant la demande de dommages et intérêts de la société Institut International des Experts en ce qu’il a:
dit que le contrat de licence de marque du 13 septembre 2020 signé entre la société Institut International des Experts et Mme [V] dirigeante de la société Ln Estate est valide,
rejeté la demande de nullité dudit contrat introduite par la société Ln Estate,
débouté la société Ln Estate de l’ensemble de ses demandes,
débouté la société Institut International Des Experts de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamné la société Ln Estate à payer à la société Institut International des Experts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Ln Estate aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal, que soit prononcée la nullité du contrat de licence de marque conclu le 13 septembre 2020,
— à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que la société Institut International des Experts a manqué à ses obligations contractuelles et a adopté un comportement déloyal dans l’exécution du contrat,
— qu’il soit reconnu que la société Institut International des Experts est entièrement responsable du préjudice subi par la société Ln Estate,
En tout état de cause et en conséquence, la condamnation de la société Institut International des Experts à payer à la société Ln Estate la somme de 3 500 euros au titre du dépôt de garantie, du pack d’entrée, des redevances mensuelles d’octobre et novembre 2021, des frais de formation et des frais pour la création de la page internet,
— la condamnation de la société Institut International des Experts à payer à la société Ln Estate la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral,
— la condamnation de la société Institut International des Experts à payer à la société Ln Estate la somme de :
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— la condamnation de la société Institut International des Experts aux entiers dépens engagés en première instance et en cause d’appel,
la confirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société Institut International des Experts de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Vu les conclusions n°2 d’intimée devant la cour d’appel de Toulouse emportant appel incident notifiées le 21 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Institut International des Experts demande, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile :
— la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 22 mai 2023, en ce qu’il a :
— dit que le contrat de licence de marque du 13 septembre 2020 signé entre la société Institut International des Experts et Mme [V] Dirigeante de la Société Ln Estate est valide,
— rejeté la demande de nullité dudit contrat introduite par la société Ln Estate,
— débouté la société Ln Estate de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Ln Estate à payer à la société Institut International des Experts la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ln Estate aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros ttc,
— la réformation du jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 22 mai 2023, sur le point suivant sur lequel la concluante relève appel incident, en ce qu’il a:
— débouté la société Institut International des Experts de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
et, statuant à nouveau sur ce point,
— la condamnation de la société Ln Estate au paiement au profit de la société Institut International des Experts, de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— la condamnation de la société Ln Estate au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Par arrêt avant dire droit du 10 juin 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du tribunal de commerce de Castres et de la cour d’appel de Toulouse pour statuer sur le présent litige au vu des dispositions combinées des articles L 716-5 et R 716-5 du code de la propriété intelectuelle et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que sur l’intérêt à agir de la société LN Estate dans le litige,
et renvoyé le dossier à l’audience du 22 octobre 2025 à14 heures.
Motifs
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que les parties concluent sur la compétence du tribunal et, à sa suite, de la cour pour connaître du litige ainsi que sur l’intérêt à agir de la société LN Estate.
Néanmoins, aucune des parties n’a déféré à l’invitation de la cour.
Les diligences nécessaires n’ayant pas été accomplies, il convient d’ordonner la radiation en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Ordonne la radiation de l’affaire au rôle,
Dit qu’elle pourra être réinscrite lorsque les parties auront déféré à l’invitation de la cour et conclu sur la compétence de la cour et l’intérêt à agir de la société LN Estate,
Réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
I. ANGER V. SALMERON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loisir ·
- Bon de commande ·
- Médiation ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Clause ·
- Lit ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Infraction ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Facture ·
- Devis ·
- Intérêt de retard ·
- Photographie ·
- Béton ·
- Assignation ·
- Arbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Date
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Pôle emploi ·
- Observation ·
- Public ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Légume ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Commission
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Protection ·
- Imputation ·
- Dépens ·
- Exploit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Parrainage ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Activité ·
- Maintien de salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.