Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 24 février 2023, N° 2023000056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRESTA-GC c/ S.A.S.U. TOLERIE HARTMANN |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00589 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET5S
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 février 2023 – RG N°2023000056 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 51Z – Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 15 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. PRESTA-GC
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 841 200 132
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.S.U. TOLERIE HARTMANN
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro B385 044 409
Représentée par Me Marion RONGEOT de la SCP SCP D’AVOCATS GLAIVE RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Anne BIXEL, avocat au barreau de Colmar, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La SASU Tôlerie Hartmann était locataire jusqu’au mois de décembre 2017 de locaux commerciaux sis [Adresse 1] à Héricourt (70), propriété de la SCI des Copris.
Faisant valoir qu’elle avait continué d’être prélevée jusqu’à fin 2021 par les sociétés Veolia et EDF de sommes correspondant aux consommations d’eau et d’électricité afférentes aux locaux dont elle avait été locataire, la société Hartmann a fait assigner devant le tribunal de commerce de Vesoul la SAS Presta-GC, la SAS Presta-Work et la SAS Presta-Réseau, en leurs qualités de locataires lui ayant succédé dans les lieux, en restitution d’une somme de 40 821,18 euros au titre des consommations réglées pour leur compte.
Par jugement rendu le 24 février 2023 en l’absence de comparution des sociétés défenderesses, le tribunal de commerce a :
— condamné in solidum les SAS Presta-GC, Presta-Work et Presta-Réseau à payer à la SAS Tôlerie Hartmann la somme de 40 821,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— condamné in solidum les SAS Presta-GC, Presta-Work et Presta-Réseau à payer à la SAS Tôlerie Hartmann la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les SAS Presta-GC, Presta-Work et Presta-Réseau au paiement de tous les dépens de la présente instance, outre les frais de greffe liquidés en tête du présent.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, après s’être étonnés de la légèreté de la société Tôlerie Hartmann, qui avait été prélevée de plus de 65 000 euros au cours des dernières années, ont retenu que les trois sociétés défenderesses avaient établi leur siège social à l’adresse de l’ancienne location de la demanderesse, et qu’il devait être déduit de leur absence de comparution qu’elles n’avaient aucune observation à formuler à l’encontre de la demande.
La société Presta-GC a relevé appel de cette décision le 14 avril 2023, en n’intimant que la société Tôlerie Hartmann.
Par conclusions transmises le 13 juillet 2023, l’appelante demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de débouter la SAS Tôlerie Hartmann de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la SAS Tôlerie Hartmann à payer à la SAS Presta-GC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de lui délaisser la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la société Tôlerie Hartmann demande à la cour :
Vu l’article 1303 du code civil,
— de rejeter l’appel de la SARL Presta-GC comme non fondé ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de condamner la SAS Presta-GC à payer à la SAS Altema [Localité 7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 1303 du code civil dispose qu’en-dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Alors qu’il est constant que la société Tôlerie Hartmann a quitté les lieux qu’elle occupait au [Adresse 1] à [Localité 6] (70), elle verse aux débats les justificatifs établissant qu’elle a réglé des consommations et des abonnements d’eau et de gaz facturés pour ces locaux au titre d’une période postérieure à son départ.
Pour obtenir l’infirmation du jugement déféré, qui a mis les sommes correspondantes à sa charge, ainsi qu’à celle de deux autres sociétés, qui n’ont pas relevé appel de la décision, la société Presta-GC conteste être redevable des sommes réclamées au motif qu’elle n’a pas consommé les énergies concernées.
Si le principe d’un appauvrissement de la société Tôlerie Hartmann n’est pas contestable au vu des pièces produites, il lui appartient néanmoins, en vertu des principes régissant l’administration de la preuve, d’établir que l’appelante s’est enrichie à ses dépens, c’est-à-dire qu’elle est effectivement à l’origine de la consommation des fluides dont elle-même a effectué le paiement.
L’intimée asseoit son argumentation sur la seule circonstance que la société Presta-GC a occupé à sa suite les locaux du [Adresse 1]. Or, il résulte des propres documents qu’elle verse aux débats, et notamment de ses pièces 1 à 3, qu’outre la société Presta-GC, au moins deux autres sociétés avaient établi leur siège social dans ces locaux, savoir les sociétés Presta-Work et Presta-Réseau. Si la dénomination de ces trois sociétés tend à établir qu’il existe un lien entre elles, il n’en demeure pas moins qu’elle constituent des personnes morales distinctes, de sorte qu’en l’état l’une d’elles ne peut être condamnée pour des faits imputables aux autres. Au demeurant, l’appelante verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 avril 2023 dont il résulte que les lieux comportent plusieurs locaux, et que sur l’un d’entre eux apparaît le nom 'Gaby Auto’ qui ne correspond à aucune des trois sociétés mises en cause par la société Tôlerie Hartmann.
Alors que les lieux loués ont manifestement été scindés en plusieurs cellules par leur nouveau propriétaire, il appartient donc à l’intimée, pour voir prospérer sa demande à l’encontre de l’appelante, de démontrer, non pas seulement que des fluides ont été consommés à l’adresse qu’elle avait précédemment occupée, mais qu’ils l’ont été par la société Presta-GC.
Or, force est de constater qu’une telle preuve n’est pas administrée en l’état des pièces produites, qui ne permettent aucunement de déterminer de manière certaine, parmi les divers occupants des lieux, le ou les bénéficiaires effectifs des consommations. Il doit à cet égard notamment être relevé que les discussions des parties relatives à l’équipement des locaux en installations électriques sont dépourvues de tout emport, étant rappelé que le litige n’a pas trait à une consommation d’électricité, mais à des consommations d’eau et de gaz. Il sera observé d’autre part à l’examen des photographies annexées au procès-verbal de constat du 25 avril 2023 qu’aucune installation hydraulique ou de gaz ne semble équiper les locaux occupés par la société Presta-GC.
Dans ces conditions de preuve défaillante, le jugement déféré sera infirmé en tant qu’il concerne la société Presta-GC, les demandes formées à l’encontre de cette dernière devant être rejetées.
L’intimée sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de commerce de Vesoul s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Presta-GC ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette les demandes de la SASU Tôlerie Hartmann en tant qu’elles sont formées à l’encontre de la SAS Presta-GC ;
Condamne la SASU Tôlerie Hartmann aux dépens d’appel ;
Condamne la SASU Tôlerie Hartmann à payer à la SAS Presta-GC la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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