Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 7 juillet 2025, n° 22/03656
CPH Nanterre 14 novembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur un accord de rupture d'un commun accord, et que les conditions de ce licenciement étaient respectées.

  • Accepté
    Calcul des heures de délégation

    La cour a estimé que les heures de délégation de la salariée étaient justifiées et que le salaire devait inclure les commissions versées au titre du salaire variable.

  • Accepté
    Absence de communication des objectifs

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de transparence concernant les objectifs de rémunération variable.

  • Accepté
    Discrimination en raison de l'appartenance syndicale

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié les raisons objectives de ses décisions, établissant ainsi la discrimination.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de priorité de réembauche

    La cour a jugé que la salariée avait bien formulé sa demande de priorité de réembauche et que l'employeur n'avait pas respecté cette obligation.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 juil. 2025, n° 22/03656
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03656
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 novembre 2022, N° 19/01257
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Texte intégral

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