Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 22/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/378
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01689 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2MV
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 15]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [Y] [T], et de Mme [W] [X], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sas [11] (ci-après la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (ci-après « l’Urssaf d’Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 222 384 euros, notifié par lettre d’observations du 7 mai 2018, se décomposant comme suit :
— 207 569 euros pour l’établissement d'[Localité 6],
— 1 315 euros pour l’établissement de [Localité 14],
— 3 863 euros pour l’établissement de [Localité 9],
— 1 850 euros pour le site de [Localité 12],
— 1 613 euros pour l’établissement de [Localité 5],
— 1 424 euros pour l’établissement de [Localité 13],
— 1 667 euros pour l’établissement de [Localité 8],
— 1 188 euros pour l’établissement de [Localité 4],
— 1 895 euros pour l’établissement de [Localité 10].
La société a formulé ses observations par courrier du 11 juin 2018.
Par courrier du 4 juillet 2018, l’Urssaf d’Alsace a ramené le redressement à la somme de 202 707 euros concernant l’établissement d'[Localité 6] et l’a maintenu pour les autres établissements.
Des mises en demeure du 13 juillet 2018 correspondant aux redressements opérés ont été notifiées par l’Urssaf d’Alsace à la société pour chacun des établissements concernés.
Par courrier du 12 septembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace.
Par décision du 11 février 2019, notifiée par courrier du 27 mai 2019, la commission de recours amiable a annulé le redressement opéré en ce qui concerne le point 20 de la lettre d’observations (prévoyance complémentaire ' mise en place des dispositifs éligibles) et a confirmé les autres chefs de redressement.
Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré le recours recevable en la forme,
— donné acte aux parties de ce que l’Urssaf d’Alsace a annulé le redressement concernant le point 16 de la lettre d’observations : activités sportives,
— confirmé pour le surplus les décisions de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace du 11 février 2019,
— débouté pour le surplus les parties de leurs demandes,
— débouté la Sas [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas [11] aux dépens.
Pour valider le redressement au titre du point 7 de la lettre d’observations (comité d’entreprise, participation aux vacances, loisirs, sport et activités culturelles), le tribunal a retenu que le comité d’entreprise de la société [11] permettait à ses salariés d’accéder à une plate-forme de e-commerce « Kalidea » avec un catalogue d’offres avec des tarifs « CE » pour des activités de loisirs, des réductions pour la vie quotidienne ou des remises commerciales qui n’étaient pas limitées à des biens ou des prestations de nature culturelle exonérés de cotisations sociales.
Pour valider le redressement au titre du point 14 de la lettre d’observations (activité de mannequinat), le tribunal a relevé que la société [11] faisait appel à des sportifs pour promouvoir les objets de sa marque en concluant avec eux des contrats de sponsoring ou de parrainage et qu’il résultait de ces contrats l’existence d’une activité de mannequinat au sens de l’article L 7123-2 du code du travail, de sorte que la présomption de contrat de travail prévue par l’article L 7123-3 du code du travail s’appliquait. Les premiers juges ont considéré que la société [11] ne rapportait pas la preuve de l’absence de lien de subordination entre les joueurs engagés par ces contrats et elle-même au regard des nombreuses obligations incombant aux joueurs, sous peine d’amendes ou de résiliation du contrat, qui excédaient largement celles résultant habituellement d’un contrat de parrainage.
Pour valider le redressement au titre des points 18 (CSG/CRDS sur le financement du maintien de salaire obligatoire) et 19 de la lettre d’observations (forfait social et participation aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012), le tribunal a retenu que la société [11] ne produisait pas les documents de l’organisme assureur permettant d’affecter la part de la cotisation patronale au financement de son obligation de maintien du salaire.
La Sas [11] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 27 avril 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions du 10 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la Sas [11] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a donné acte aux parties de ce que l’Urssaf avait annulé le redressement concernant le point 16 de la lettre d’observations,
Statuant à nouveau,
— annuler les décisions de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace du 11 février 2019 notifiée par lettre du 27 mai 2019 en ce qu’elles ont rejeté les contestations de la société [11] sur les points de la lettre d’observations n° 7, 14, 18 et 19,
— annuler les redressements portant sur les points de la lettre d’observations n° 7, 14, 18 et 19,
Subsidiairement concernant le point n° 14,
— exclure en tout état de cause des bases du redressement :
— les montants relatifs à des agents de joueurs,
— les montants relatifs à des joueurs résidant à l’étranger sur la période concernée,
— les montants correspondant à la TVA au taux de 20%,
— condamner l’Urssaf d’Alsace aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à un montant de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’Urssaf de ses fins et conclusions.
Sur le point 7 de la lettre d’observations, l’appelante fait valoir que les bons d’achats hors activités sociales et culturelles ont représenté 677,30 euros en 2015 et 2016 et qu’ils présentent dès lors un caractère accessoire.
Sur le point 14 de la lettre d’observations, l’appelante soutient que les contrats de parrainage n’assurent pas à [11] le concours d’un mannequin en ce que le parrainage sportif a un caractère commercial ; l’utilisation des produits par le joueur lors de son activité sportive ne caractérise pas l’activité de mannequin mais vise à réaliser le seul objet du contrat qui est de permettre à [11] d’exploiter la renommée du sportif ; les joueurs utilisent les produits, il ne sont pas chargés de les présenter ; le partenariat avec le joueur n’assure pas à [11] le travail d’un mannequin car le joueur est libre de participer ou non aux divers événements promotionnels et que la mise en avant des produits [11] par le joueur via internet et les réseaux sociaux ne se fait pas par la reproduction de son image ; l’exclusivité n’est pas un critère du mannequinat.
Si la cour devait considérer que les contrats de parrainage sportifs permettaient de s’assurer le concours d’un mannequin, la société [11] indique que sa relation avec les joueurs parrainés ne répond à aucun des critères du salariat dans la mesure où les joueurs ne travaillent pas au sein d’un service organisé de la société [11], qu’ils ne sont pas dépendants de [11] qui n’endosse aucune responsabilité relative à la responsabilité des joueurs à l’égard des tiers. Elle ajoute que les engagements contractuels des joueurs ne révèlent aucun lien de subordination puisque l’article 2.4 du contrat ne prévoit aucune obligation à l’égard du joueur, l’article 2.3.1 permet de répondre aux besoins particuliers en produits du joueur parrainé, les modalités de la mise en avant de [11] prévue par l’article 2.7 sont à la discrétion du joueur, veiller au bon état des produits n’est pas caractéristique d’un lien de subordination et que l’exclusivité n’est pas un critère du lien de subordination. L’appelante précise que les pénalités contractuelles et les clauses résolutoires se distinguent du pouvoir disciplinaire et que l’équivalence du prix et de la prestation n’est pas un critère du lien de subordination.
Subsidiairement, l’appelante soutient qu’il convient d’exclure des bases du redressement la TVA qui ne correspond pas à un revenu ainsi que les sommes versées aux agents de joueurs qui ne sont pas des mannequins et aux joueurs résidant à l’étranger qui ne sont pas soumis au système de sécurité sociale français.
Sur les points 18 et 19 de la lettre d’observations, l’appelante indique qu’elle produira, si elle parvient à l’obtenir, le justificatif de l’organisme assureur.
Par conclusions du 3 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société [11] recevable, l’en débouter quant au fond,
Sur le chef de redressement n° 14 :
— prendre acte que l’Urssaf a notifié à la société [11] par courrier du 7 août 2023 un crédit d’un montant de 14 305 euros en cotisations et de 1 055 euros en majorations de retard, soit la somme totale de 15 360 euros concernant le chef de redressement n° 14 suite à l’application du taux réduit sur la régularisation opérée,
— prendre acte de ce que ce crédit de 15 360 euros a été déduit par la société [11] dans sa déclaration sociale nominative (DSN) pour les cotisations dues au titre du mois de septembre 2023,
— constater que la régularisation au titre du chef de redressement n° 14 s’élève désormais à 70 412 euros en cotisations (84 717 euros en cotisations ' 14 305 en cotisations),
— confirmer le jugement du 30 mars 2022 en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 14,
— valider le chef de redressement n° 14 pour un montant de 70 412 euros,
— constater que la créance a été soldée par la société [11],
Sur les chefs de redressements n° 7, n° 18 et n° 19 :
— confirmer le jugement déféré,
— constater que la créance a été soldée par la société [11],
— rejeter la demande de condamnation de l’Urssaf d’Alsace au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [11] de toute autre demande.
Sur le point 7 de la lettre d’observations, l’Urssaf soutient que la société [11] ne peut bénéficier de l’exclusion de l’assiette de cotisations dès lors qu’aucune distinction n’est faite entre la part du coût de l’abonnement relative aux avantages relevant des activités sociales et culturelles de la part du coût de l’abonnement couvrant les offres commerciales
Sur le point 14 de la lettre d’observations, l’Urssaf fait valoir qu’au regard des dispositions des contrats de parrainage, les sportifs sont rémunérés pour une activité de mannequin et qu’ils relèvent des articles L 7123-3 et suivants du code du travail dans la mesure où ils sont chargés, même à titre occasionnel, de présenter au public, directement ou indirectement, par reproduction de leur image sur tout support visuel ou audiovisuel, les produits de la marque [11] et de poser comme modèle avec ou sans utilisation ultérieure de leur image. L’intimée soutient que les contraintes imposées aux sportifs excédent significativement celles normalement issues d’un contrat de parrainage, que la société [11] dispose d’un lourd pouvoir de sanction envers les sportifs en cas de manquement aux obligations contractuelles et qu’elle ne renverse pas la présomption visée à l’article L 7123-3 du code du travail.
Elle affirme que les bases du redressement n’ont pas à être modifiées dans la mesure où la société [11] ne démontre pas que la relation avec les agents sportifs est d’une nature différente de celle constatée lors du contrôle ni que la résidence fiscale de certains joueurs est à l’étranger. L’Urssaf ajoute que si la TVA ne correspond pas à un revenu, la société cotisante ne démontre pas que la base du redressement retenue par l’inspecteur inclut une TVA à 20%.
L’intimée fait valoir qu’elle a appliqué un taux réduit de cotisations et qu’un crédit de 15 360 euros a été déduit des cotisations dues au titre du mois de septembre 2023.
Sur les points 18 et 19 de la lettre d’observations, l’Urssaf indique qu’en l’absence de documents provenant de l’organisme assureur permettant d’identifier la part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire, les sommes versées doivent être soumises à CSG/CRDS.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement « comité d’entreprise : participation aux vacances (hors chèques vacances), loisirs, sports et activités culturelles » (point 7 de la lettre d’observations) :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
En application de ces dispositions, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que l’avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-17156).
Les prestations servies par un comité d’entreprise s’analysent ainsi, par principe, comme des avantages servis à l’occasion du travail devant être soumis à cotisations.
Il est toutefois constant que sont exclues de l’assiette des cotisations, ainsi que l’indique l’instruction du ministre chargé de la sécurité sociale n° 986 du 17 avril 1985 complétée par lettre circulaire ACOSS n° 1986-17 du 14 février 1986, certaines prestations en nature ou en espèces des comités d’entreprise servies aux salariés ou anciens salariés et au bénéfice de leurs familles, dès lors qu’elles se rattachent directement à leurs activités sociales et culturelles définies par l’article R.2323-20 du code du travail.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que le comité d’entreprise a souscrit auprès du prestataire [7] une formule permettant aux salariés de la société [11] d’accéder à une plate-forme de e-commerce avec des réductions tarifaires dont certaines s’appliquent à des offres commerciales (enseignes de prêt-à-porter, beauté, grande distribution, électroménager') qui n’entrent pas dans le champ des activités sociales et culturelles telles que définies à l’article R 2323-20 du code du travail.
L’inspecteur a relevé que l’avantage fourni par le comité d’entreprise donnait indifféremment accès à toutes les offres de la plateforme, sans possibilité de distinguer les avantages tarifaires relatifs aux activités sociales et culturelles des autres avantages procurés.
Il a ainsi considéré le montant de l’abonnement comme un complément de salaire versé à l’occasion du travail qu’il convient de soumettre à cotisations.
La société [11] conteste le redressement opéré en référence à la proposition commerciale de la société [7] du 17 mars 2014.
Cependant, cette proposition commerciale ne permet pas de distinguer la part du coût de l’abonnement qui s’applique aux activités sociales et culturelles de celle qui concerne les offres commerciales.
L’appelante invoque également le caractère accessoire et dérisoire du recours à des bons d’achat pour des réductions à caractère purement commercial, d’une valeur totale de 632,30 euros pour 2015 et 45 euros pour 2016.
Cependant, dès lors que le coût de l’abonnement annuel permet d’effectuer des achats dans des domaines divers, qui ne relèvent pas exclusivement des activités sociales et culturelles, il ne peut être considéré que l’employeur puisse bénéficier de la dérogation à l’assujettissement aux cotisations sociales des avantages en nature, précédemment exposée.
C’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a considéré que le montant de l’abonnement annuel auprès de la société [7], permettant l’accès à une offre globale de services ne relevant pas exclusivement des activités sociales et culturelles, constituait un avantage en nature accordé aux salariés.
Par conséquent, le chef de redressement n° 7 sera validé en son entier montant de 3 448 euros, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement « activité de mannequinat : assujettissement » (point 14 de la lettre d’observations) :
En application de l’article L.311-3 15° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation au régime général prévu à l’article L.311-2, les mannequins, auxquels s’appliquent les dispositions des articles
L.7123-2 à L.7123-4 du code du travail.
Aux termes de l’article L.7123-2 précité, est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.
L’article L.7123-3 dispose que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Enfin, l’article L.7123-4 précise que la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption instituée par les textes précités (Cass. Civ. 2, 12 mai 2021, n° de pourvoi 19-24.610).
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle que la société [11] faisait appel à des sportifs pour promouvoir les objets de sa marque dans le cadre de son activité commerciale.
L’examen des contrats de parrainage conclus avec les sportifs a mis en évidence l’engagement des sportifs à porter les produits de la marque [11] et à la représenter contre rétribution en espèce (primes selon résultat sportif) et dotation en nature par la fourniture de produits.
L’inspecteur a relevé que le sportif était placé dans une situation d’exclusivité et qu’il était chargé de présenter directement au public les produits de la marque, que ce soit par leur port obligatoire dans l’exercice de leur activité sportive mais aussi lors de leurs autres apparitions publiques, sur les réseaux sociaux et lors de leur participation aux opérations promotionnelles organisées par la marque.
L’inspecteur de recouvrement a considéré que les dispositions contractuelles révélaient la présence d’une activité de mannequinat, définie par les articles L.7123-2 à L.7123-4 du code du travail, et que la présomption de l’existence d’un contrat de travail ne pouvait être renversée que si l’exploitation de la notoriété du « mannequin » se faisait dans le cadre d’un véritable partenariat et sur un pied d’égalité entre les contractants.
Or, il a constaté que la société [11] imposait de fortes compensations financières en cas de non-respect par le sportif de ses engagements ou de résiliation du contrat par ce dernier, que le sportif n’avait la possibilité de résilier le contrat qu’en cas d’insolvabilité de [11] ou de cessation d’activité et sans compensation financière, que le non-respect des engagements de [11] n’était pas sanctionné et que la société [11] exerçait un pouvoir de direction sur le sportif qui a l’obligation de participer aux manifestations promotionnelles organisées par celle-ci, de promouvoir la marque sur les réseaux sociaux, de prévenir la société de ses apparitions publiques et de porter les vêtements qui lui sont indiqués.
L’inspecteur en a conclu que ces éléments sont constitutifs d’un lien de subordination qui caractérise un contrat de travail.
La société [11] soutient que les contrats de parrainage sportif ne lui assurent pas le concours d’un mannequin mais qu’ils ont pour objet de lui permettre d’exploiter le nom ou la renommée du sportif en instaurant une relation purement commerciale.
Il ressort du contrat de parrainage sportif produit au débat, dans les termes sont similaires aux contrats analysés par l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle, que le « joueur concède licence à [11] sur les attributs de sa personnalité et sur ses signes distinctifs, dans le cadre du présent contrat, à titre exclusif, afin de permettre de les associer aux produits et marques [11] et de les utiliser à des fins de communication, d’actions publicitaires et promotionnelles pour les produits et activités [11], de développement’ ».
L’article préliminaire du contrat définit les « attributs de la personnalité du joueur » comme étant « ses noms, prénom, surnoms, symboles, signatures, sigles, initiales, signes particuliers, empreintes, effigies, sa voix, sa réputation, son image (y compris croquis, dessins, caricatures), ses photographies autre que celles relevant de sa vie privée, sur tout support (y compris les films et enregistrements visuels ou sonores) ».
Aux termes du contrat, le joueur prend notamment les engagements suivants :
— utiliser exclusivement des produits [11] lors des entraînements et compétitions et lors de toutes les autres activités du joueur en relation avec sa profession telles que les opérations de promotions, e représentations, les manifestations, les évènements, les divertissements'
— prévenir, sauf impossibilité majeure, [11] dans un bref délai pour toutes ses interventions médias et publiques en relation avec son activité afin que [11] puisse lui indiquer ou lui fournir les produits qui correspondront au code vestimentaire liés à l’intervention du joueur,
— prêter bénévolement son concours à [11] pour toute campagne de relations publiques, de promotion et de publicité, de manifestations VIP et autres, pour la conception d’articles publicitaires, pour des séances photos et/ou de signatures, pour des tournages publicitaires, pour des conférences, des passages médias, presse, TV, radio, pour des présences aux salons', pour autant que sa participation soit compatible avec son emploi du temps de joueur professionnel et au maximum pendant 6 jours par saison sportive, une journée correspondant à environ 6 heures de présence effective. Les dotations versées par [11] incluent la contrepartie de ce concours,
— pour tout site officiel, page Facebook, compte twitter ou tout autre réseau social numérique existant ou à intervenir, faire figurer de la publicité pour [11] en mettant dans la mesure du possible en avant les produits [11] et la marque [11], notamment par le biais d’un bandeau publicitaire, conforme aux normes graphiques fournies par [11], ainsi qu’un lien direct avec le site officiel de [11] et des sites liés à [11] à partir du logo « Puma », le tout devant figurer en Home Page dudit site Internet,
— mettre en avant, à raison d’une à deux fois par mois minimum, les produits [11] et la marque [11] sur sa page Facebook, compte twitter ou tout autre réseau social numérique en son nom, existant ou à intervenir.
Il résulte de ces dispositions contractuelles, que le contrat n’a pas pour seul objet de permettre à la société [11] d’exploiter le nom ou la renommée du joueur mais qu’il emporte pour le joueur l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque et exclusivement ces équipements, en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations, ainsi que de présenter les produits de la marque et des messages publicitaires sur différents supports.
Il en résulte qu’en application de l’article L.7123-2 précité, la mise en 'uvre de cette obligation conduit à considérer que l’athlète exerce bien une activité de mannequin.
Il revient en conséquence à la société, pour combattre l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes versées en exécution du contrat d’apporter la preuve de l’absence de lien de subordination l’unissant à ses cocontractants.
A cet égard, il résulte des contrats conclus que la société [11] impose aux joueurs un certain nombre de directives précises :
— utiliser exclusivement les produits et accessoires [11] qu’elle lui fournit, les utiliser à l’occasion des entraînements et compétitions dont les matchs amicaux mais également pour toutes les autres activités du joueur en relation avec sa profession telles que les opérations de promotions, de représentations, les manifestations, les événements, les divertissements'
Ces directives contiennent l’interdiction de porter tout autre équipement dans le cadre de son activité professionnelle et toute autre activité liée à celle-ci. Il s’agit d’une contrainte déterminée et constante.
Le contrat contient également la directive selon laquelle le joueur doit, sauf impossibilité majeure, prévenir [11] dans un bref délai de toutes ses interventions médias (presse, TV, radio) et publiques en relation avec son activité afin que la société puisse lui indiquer les produits [11] qui correspondront au code vestimentaire lié à l’intervention du joueur.
Il s’agit là encore d’une contrainte précise et générale.
Par ailleurs, le joueur concède à la société [11] le droit d’utiliser son nom et son image, dans des conditions extrêmement générales qui s’appliquent pendant toute la durée d’exécution du contrat.
Il doit également faire figurer de la publicité et mettre en avant à raison d’une à deux fois par mois minimum, les produits [11] et la marque [11] sur sa page Facebook, compte twitter ou tout autre réseau social numérique en son nom.
Il en résulte la caractérisation de directives précises et conséquentes données à ses cocontractants par la société [11].
L’analyse des contrats fait également ressortir l’existence d’un pouvoir de sanction détenu par la société [11] à l’encontre des joueurs.
Il est prévu à la charge du joueur une indemnité forfaitaire de 5 000 euros HT par infraction constatée et 50 000 euros HT s’il favorise une entreprise concurrente.
Par ailleurs, l’article 6.1 relatif la résiliation anticipée pour manquement par le joueur à ses engagements permet à la société [11], 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure, soit de résilier le contrat, soit d’en poursuivre l’exécution forcée sous indemnité conventionnelle de 5 000 euros HT par infraction jusqu’à parfaite exécution.
Ces dispositions relèvent d’un pouvoir de sanction de différents types de comportements, et notamment d’obligations précises imposées par le contrat, telle celle de ne porter que des équipements [11] ou de comportements contraires à l’esprit de promotion poursuivi.
Le fait que les joueurs ne travaillent pas au sein d’un service organisé au sein de la société [11] et qu’ils répondent aux contraintes professionnelles imposées par leurs clubs respectifs est sans incidence et n’est pas exclusif de l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société [11].
Il résulte des développements qui précèdent que la société [11] échoue à apporter la preuve de l’absence de lien de subordination résultant de l’application des articles L.7123-3 et L.7123-4 précités, de sorte que les sommes versées en exécution des contrats doivent être assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
Le redressement est donc validé en son principe, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
En ce concerne les bases du redressement, l’appelante soutient à titre subsidiaire que M. [J] [R], [G] [B], [H] [D] et [M] [U] et [E] [F] ne sont pas des athlètes professionnels liés à [11] par un contrat de parrainage sportif mais des agents de joueurs qui ne peuvent être qualifiés de mannequins, de sorte qu’il convient d’exclure des bases du redressement les sommes les concernant.
Il résulte de la lettre d’observations que les constatations de l’inspecteur du recouvrement au titre du point 14 concernent exclusivement les sportifs parrainés par la société [11] et non les agents de joueurs qui figurent néanmoins dans les extractions comptables réalisées par l’employeur qui figurent en annexe 5 de la lettre d’observations.
Aucune explication n’est fournie par l’inspecteur du recouvrement concernant l’inclusion des montants versés aux agents de joueurs dans les bases du redressement, le raisonnement développé étant exclusivement centré sur l’activité de mannequinat des sportifs.
Par ailleurs, la société [11] produit les attestations de M. [B], M. [D] et M. [F] dont il résulte qu’ils ne sont pas liés par un contrat les obligeant à porter les produits de la marque, qu’ils n’ont pas autorisé [11] à exploiter leur image et qu’ils n’ont participé à aucune séance photo ni événement publicitaire avec [11].
Concernant M. [R] et M. [U], si aucune attestation n’est produite, l’annexe 5 de la lettre d’observations fait expressément mention de leur qualité d’agent et aucun élément du dossier ne justifie d’inclure les montants qui leur sont versés dans la base du redressement opéré au titre de l’activité de mannequinat des sportifs.
Par conséquent, il convient d’exclure des bases du redressement les sommes versées à M. [J] [R], [G] [B], [H] [D] et [M] [U] et [E] [F].
L’appelante soutient encore que les joueurs résidant à l’étranger ne sont pas soumis au système de sécurité sociale français.
Cependant, la seule référence à la page wikipedia de M. [O] [I] et à celle de M. [S] [Z] est insuffisante à établir la résidence de ces joueurs au sens du droit de la sécurité sociale et leur non soumission au système de sécurité sociale français s’agissant des prestations réalisées pour le compte de la société [11].
Enfin, l’appelante indique que la TVA ne correspond pas à un revenu et qu’elle n’a pas été déduite de la base du redressement opéré, les extractions de la comptabilité de [11] figurant à l’annexe 5 de la lettre d’observations incluant la TVA applicable.
L’Urssaf réplique qu’elle ne conteste pas que la TVA ne correspond pas à un revenu mais que les contrats de parrainage font état de versement de primes hors taxes et que la société [11] ne démontre pas que les sommes relevées en comptabilité et jointes en annexe 5 de la lettre d’observations correspondent au montant des rémunérations prévues contractuellement augmentées du montant de la TVA.
Cependant, M. [V] [A], expert-comptable, affirme dans une attestation établie le 5 février 2025 que « les montants de 83 836,60 euros en 2015 et 77 700,37 euros en 2016 provenant des extractions de la comptabilité de [11], comptabilisés dans le compte de charges, et servant de base au redressement Urssaf incluent la TVA au taux de 20% ».
La cour considère que cette attestation, qui émane d’un professionnel qui a prêté serment et qui relève d’une profession réglementée régie par l’Ordre des experts-comptables, est suffisamment précise et probante pour établir que la base de redressement retenue par l’inspecteur du recouvrement, provenant des extractions de la comptabilité de [11], inclut la TVA au taux de 20%.
Au vu des développements qui précèdent, il convient d’ordonner à l’Urssaf de recalculer le redressement de cotisations opéré au titre du chef de redressement n°14 de la lettre d’observations du 7 mai 2018 en excluant des bases du redressement les sommes versées à M. [J] [R], [G] [B], [H] [D] et [M] [U] et [E] [F] ainsi que la TVA au taux de 20%.
Sur le chef de redressement « CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire » (point 18 de la lettre d’observations) :
Dans sa lettre d’observations du 7 mai 2018, l’Urssaf vise les dispositions des articles L. 242-1 alinéa 6 et L. 136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 modifiée et de la circulaire ministérielle n°DSS/5B/2007/77 du 23 février 2007.
Elle rappelle que les primes d’assurance versées par l’employeur à un organisme assureur en vue d’assumer l’obligation de maintien de salaire qui lui incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d’un accord collectif, dès lors que l’employeur a souscrit à son profit un contrat d’assurance ayant pour objet de le rembourser de la charge financière du maintien de salaire, n’ont pas la nature juridique d’une contribution patronale de prévoyance complémentaire, comme l’a jugé la Cour de cassation dans une série d’arrêts datés du 23 novembre 2006.
Elle précise cependant que seule la part de la contribution correspondant au financement de l’obligation de maintien de salaire n’a pas la nature d’une contribution patronale de prévoyance complémentaire et qu’en revanche la part versée au-delà de l’obligation de maintien de salaire a le caractère d’une contribution patronale de prévoyance et doit être soumise à la CSG et par conséquent à la CRDS dont les règles de détermination d’assiette sont les mêmes.
L’inspecteur du recouvrement fonde ensuite le redressement sur le fait que la société [11] a souscrit un contrat de prévoyance collective garantie maintien de salaire au bénéfice de ses salariés cadres et des salariés non cadres et qu’elle a exonéré de CSG/CRDS la totalité de ses cotisations patronales finançant le risque incapacité de travail alors que seule la part de la contribution de l’employeur destinée à financer les indemnités journalières complémentaires pendant la durée durant laquelle il est tenu de maintenir lui-même le salaire peut être exclu de tout prélèvement social.
A défaut d’indication fournie par l’organisme assureur sur la part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire, l’inspecteur a considéré qu’il ne peut y avoir d’exemption d’assiette et qu’il y a lieu de réintégrer la part patronale indûment exemptée de contribution par l’employeur.
La société [11] indique qu’elle n’est pas en mesure de produire le justificatif qu’elle déclare avoir sollicité auprès de l’organisme assureur.
Par conséquent, le redressement sera validé, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement « forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 » (point 19 de la lettre d’observations) :
Dans sa lettre d’observations, l’Urssaf expose, au visa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale modifié que le forfait social concerne les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées à compter du 1er janvier 2012 au bénéfice des salariés, des anciens salariés et des ayants-droits soumises à la CSG/CRDS et exonérées de cotisations sociales en application des dispositions de l’article L. 242-1 alinéas 6 et 7 du code de la sécurité sociale.
Comme indiqué précédemment, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [11] a souscrit un contrat de prévoyance collective garantie maintien de salaire au bénéfice de ses salariés cadres et des salariés non cadres et qu’elle a exonéré de CSG/CRDS la totalité de ses cotisations patronales finançant le risque incapacité de travail alors que seule la part de la contribution de l’employeur destinée à financer les indemnités journalières complémentaires pendant la durée durant laquelle il est tenu de maintenir lui-même le salaire peut être exclu de tout prélèvement social.
A défaut d’indication fournie par l’organisme assureur sur la part de la cotisation patronale affectée au financement de son obligation de maintien de salaire, l’inspecteur a considéré qu’il ne peut y avoir d’exemption d’assiette et qu’il y a lieu de réintégrer la part patronale indûment exemptée de contribution par l’employeur.
La société [11] indique qu’elle n’est pas en mesure de produire le justificatif qu’elle déclare avoir sollicité auprès de l’organisme assureur.
Par conséquent, le redressement sera validé, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et la société [11] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’Urssaf d’Alsace a notifié à la société [11] par courrier du 7 août 2023 un crédit d’un montant de 14 305 euros en cotisations et 1 055 euros en majorations de retard soit la somme totale de 15 360 euros au titre du chef de redressement n° 14 de la lettre d’observations du 7 mai 2018 suite à l’application d’un taux réduit de cotisations sur la régularisation opérée,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il a validé les bases du redressement opéré au titre du point 14 de la lettre d’observations du 7 mai 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à l’Urssaf d’Alsace de recalculer le redressement des cotisations opéré au titre du chef de redressement n°14 de la lettre d’observations du 7 mai 2018 en excluant des bases du redressement les sommes versées à M. [J] [R], [G] [B], [H] [D] et [M] [U] et [E] [F] ainsi que la TVA au taux de 20%,
DEBOUTE la société [11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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