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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, n° 16/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00086 |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° 16/086
ORDONNANCE
Nous, Elisabeth LARSABAL, président de chambre à la cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de monsieur le premier président de la cour, assistée de Nathalie LION-SOURGET, greffier, le dix-sept septembre deux mille seize à 9 heures 30,
En présence du ministère public, régulièrement avisé,
En présence de M. Y, représentant du préfet de la Gironde, régulièrement avisé,
En présence de M. B C, né le XXX à XXX, de nationalité kosovare, de son conseil maître Vincent X, avocat au barreau de Bordeaux, dûment averti et de M. Z A interprète en langue Albanaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre M. B C et l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 12 septembre 2016, décidant le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé, arrêté par lequel M. B C a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes dans le cadre du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 prononcée à son encontre le 12 septembre 2016 par le préfet de la Gironde,
Vu la requête déposée le 15 septembre 2016 à 15 heures 15 par le préfet de la Gironde, sollicitant une prolongation de ce maintien pour une durée maximale de vingt jours,
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2016 à 14 heures 39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, constatant l’irrégularité de la procédure d’interpellation, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. B C et ordonnant sa remise en liberté,
Vu la notification de cette décision au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 septembre 2016 à 14 heures 45,
Vu l’appel formé par celui-ci le 16 septembre 2016 à 18 heures 33 par télécopie adressée à monsieur le premier président et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu la notification de la déclaration d’appel à l’autorité administrative et à Maître X, mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de la notification,
Vu l’ordonnance du 16 septembre 2016 ordonnant la suspension des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux ;
Vu les observations de Maître X, avocat de M. B C.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le préfet de la Gironde a pris le 12 septembre 2016 un arrêté de transfert de M. B C, de nationalité kosovare, en application du règlement (UE) n°604/2013, aux autorités allemandes qui sont saisies de la demande d’asile qu’il a formée dans ce pays le 19 mars 2015 et l’intéressé, interpellé alors qu’il se trouvait au service des étrangers de la préfecture, a été placé en rétention administrative le jour-même.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté l’irrégularité de la procédure d’interpellation, a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. X se disant M. B C, a dit qu’en conséquence l’intéressé sera libre à l’issue du délai d’appel du parquet et lui a rappelé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Le motif d’irrégularité retenu par le juge des libertés et de la détention réside dans le fait que M. B C n’aurait pas été informé dans une langue qu’il comprend qu’à l’occasion de ses convocations à la préfecture de la Gironde, il pouvait être placé en rétention en vue de l’exécution de la mesure de transfert, son interpellation ayant été déloyale et contraire à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Dans ses écritures tendant à l’infirmation de l’ordonnance, le procureur de la République de Bordeaux fait valoir que l’examen des pièces du dossier montre qu’au contraire de ce que le juge des libertés et de la détention a écrit dans sa décision, M. B C a bien été informé et dans une langue qu’il comprend, qu’il pouvait lors de sa présentation en préfecture, être placé en rétention en vue de son transfert en Allemagne.
Maître X, avocat de M. B C, a adressé ses observations par télécopie réceptionnée à 20 heures 15, postérieurement à l’ordonnance déclarant l’appel suspensif. L’avocat de M. B C conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la remise en liberté de M. B C.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2016 à 20 heures 20, le magistrat délégué du premier président a dit y avoir lieu à suspendre les effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et fixé l’examen au fond de l’appel ce jour, 17 septembre 2016 à 9 heures 30.
A l’audience de la cour, M. B C a confirmé qu’il comprenait la langue albanaise.
Monsieur l’avocat général a repris et développé les termes des écritures du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Monsieur le représentant de la préfecture a expressément adopté les motifs développés par le ministère public et soutenu que les dispositions du CESEDA et de la Convention européenne des droits de l’Homme n’avaient en aucun cas été violées ; il a précisé que le transfert de M. B C vers l’Allemagne, pays où sa vie n’est pas en danger, est prévu pour le 28 septembre 2016.
Maître Aymar, avocat de M. B C , a développé les observations de son mémoire.
M. B C a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il s’était rendu loyalement aux convocations du centre de rétention administrative.
A l’examen des pièces du dossier, il apparaît que M. B C :
— a été informé par lettre du 31 mars 2016 en langue française de son transfert vers l’Allemagne dans un délai de six mois, ce pays reconnaissant sa responsabilité dans l’examen de sa demande d’asile ;
— s’est vu remettre le 1er mars 2016 un livret de 58 pages en langue albanaise détaillant l’ensemble de la procédure qui expose clairement, sous la question 'puis-je être placé en centre de rétention'' qu’aux fins de la procédure dite Dublin, il 'ne peut être retenu que si nos autorités considèrent qu’il existe un risque important que vous vous enfuyiez parce que vous ne voulez pas être renvoyé dans un autre pays Dublin’ ;
— convoqué par la préfecture de la Gironde les 29 août et 12 septembre 2016 par mentions signées traduites dans une langue qu’il comprend, l’albanais, qu’à l’occasion d’une présentation en préfecture, il pouvait faire l’objet d’une remise exécutoire d’office aux autorités du pays qui se reconnaît compétent pour l’examen de sa demande d’asile ;
— que le 12 septembre 2016 à 10 h 15 lors de son audition par les services de police, M. B C a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Allemagne.
En déclarant qu’il ne voulait pas se rendre en Allemagne, antérieurement à la signature de l’arrêté du Préfet de la Gironde M. B C s’est mis dans l’hypothèse mentionnée par le livret qui lui a été remis de risque de fuite pour éviter le transfert. Les exemples simples que développe le livret relativement au risque de placement en rétention (fuite antérieure, absence aux convocations) ne sont pas limitatifs et la fuite constituait le moyen pour M. B C de se soustraire à l’exécution de son transfert en Allemagne. Ce document qu’il a eu en langue albanaise constitue une information suffisamment explicite sur le risque de placement en rétention administrative en vue de la remise au pays compétent pour statuer sur la demande d’asile.
Il était par ailleurs clairement informé du risque de remise par les convocations à la préfecture traduites en langue albanaise, ainsi libellées : 'je vous informe que si l’Etat membre reconnaît sa responsabilité dans l’examen de votre demande, vous pouvez faire l’objet d’une remise exécutoire d’office, aux autorités compétentes de cet Etat, à tout moment et également à l’occasion d’une présentation en préfecture.' . Quand bien même cette information ne fait pas expressément référence à la possibilité d’un placement en rétention, dont il est rappelé qu’il est mentionné dans le livret, la notion de remise exécutoire d’office implique de s’assurer de la personne, le cas échéant par la mesure de rétention et le risque de la remise à l’occasion de la présentation en préfecture est clairement mentionné.
Il ressort donc des développements ci-dessus que M. B C a été suffisamment et clairement informé par le livret et les convocations en préfecture, où il s’est rendu volontairement pour les besoins de sa situation, dans une langue qu’il comprend, que lors de sa présentation en préfecture, il pouvait faire l’objet d’une rétention en vue de son transfert en Allemagne, de sorte que la convocation ne peut être considérée comme déloyale, contrairement à ce qu’a considéré le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux.
II) Sur le fond
Il appartient à l’Allemagne, pays dans lequel M. B C a initialement demandé l’asile le 19 mars 2015, de statuer sur cette demande et la France n’a pas à le faire en dépit de la demande qu’il y a formée postérieurement ; l’Allemagne déclare être prête à reprendre M. B C en charge comme elle en a l’obligation en application du règlement européen précité et de l’article L741-1 du CESEDA ; il est nécessaire pour l’exécution de ce transfert que M. B C demeure en rétention administrative, dès lors qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner en Allemagne, étant précisé que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours contre l’arrêté du Préfet de la Gironde par jugement du 15 septembre 2016.
M. B C est dépourvu de pièce d’identité, de sorte qu’il ne peut être valablement assigné à résidence et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Il résulte en effet de ses propres déclarations que depuis son arrivée le 12 février 2016 en France, où il n’a pas de famille, il est sans domicile fixe vivant en caravane dans un squatt, sans ressources autre que les subsides de la préfecture (331 € par mois), ni activité déclarée, ce qui peut laisser craindre le recours à des expédients pour y parvenir susceptibles de constituer une menace pour l’ordre public. Il a en outre déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Allemagne, dès son audition le 12 septembre 2016 à 10 h 15, soit antérieurement à la signature de l’arrêté préfectoral, de sorte que son maintien en rétention est nécessaire à l’exécution de son transfert en Allemagne, pays dans lequel il n’est pas avéré qu’il courre un risque pour sa sécurité et qui a délivré un laissez passer.
Il y a lieu en conséquence de réformer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, et d’autoriser le maintien de M. B C en rétention administrative pour une durée maximale de vingt jours à compter de l’expiration du premier délai de cinq jours de mise en rétention initiale, soit jusqu’au 7 octobre 2016 à 11 h 25.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;
Déclarons l’appel recevable ;
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Autorisons le maintien de M. B C en rétention administrative pour une durée maximale de vingt jours à compter de l’expiration du premier délai de cinq jours de mise en rétention initiale, soit jusqu’au 7 octobre 2016 à 11 h 25.
Disons que la présente ordonnance est rendue ce jour le 17 septembre 2016 à 11 h 25 et sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
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