Infirmation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 déc. 2014, n° 14/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01746 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 novembre 2013, N° 11-13-000053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01746
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013 -Tribunal d’Instance de Paris 13e – RG n°11-13-000053
APPELANTE
Etablissement Public OISE HABITAT
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072
Ayant pour avocat plaidant : Me Guillaume COSTET-FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072
INTIMÉ
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie
Direction des Affaires Juridiques
Sous-Direction du Droit Privé
XXX – XXX
PARIS CEDEX 13
XXX
Représenté et assistée de Me Fabienne DELECROIX, avocate au barreau de PARIS, toque': R229
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Y VERDEAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur
Madame Y Z , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y VERDEAUX, présidente et par Mme Hélène PLACET, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2007, Madame A B, concubine de Monsieur C- D X, était retrouvée morte dans l’appartement donné à bail à Monsieur C- D X par l’établissement public OISE HABITAT, bailleur social, aux termes d’un acte sous seing privé du 4 février 2005.
L’appartement était placé sous scellés le 4 août 2007, une information judiciaire étant ouverte le 9 août 2007 à l’encontre de Monsieur C-D X, qui était placé sous mandat de dépôt et incarcéré.
L’Établissement public OISE HABITAT demandait à plusieurs reprises la levée des scellés au juge d’instruction qui refusait au motif que les scellés devaient être maintenus pour les besoins de l’enquête.
Les clefs étaient restitués à OISE HABITAT le 15 avril 2009 et le logement était entièrement vidé par une entreprise de déménagement le 11 août 2009.
Par courrier du 20 janvier 2011, le Ministère de la Justice refusait la demande d’indemnisation amiable formée par OISE HABITAT par lettre du 10 juin 2010, aux motifs qu’il n’était pas justifié de la résiliation du bail.
Par acte du 6 novembre 2012, l’Office Public de l’Habitat des Communes de l’Oise a assigné l’Agent Judiciaire du Trésor devenu Agent Judiciaire de l’Etat en paiement de la somme de 5'389,98 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 7 novembre 2013, le Tribunal d’ Instance de Paris 13 ème a :
— débouté l’Office Public de l’Habitat des Communes de l’Oise de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’Office Public de l’Habitat des Communes de l’Oise aux dépens de l’instance.
Vu le jugement frappé d’appel rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal d’instance de Paris 13'ème ,
Vu les conclusions en date du 13 août 2014 aux termes desquelles OISE HABITAT, appelante, demande à la Cour de:
— déclarer recevable et bien fondée l’action d’Oise Habitat,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’Instance de Paris 13e en date du 7 novembre 2013,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Oise Habitat la somme de 5 389,98 euros au titre du préjudice subi,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à OISE HABITAT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Oise Habitat la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé, de façon dilatoire, une fin de non recevoir,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à OISE HABITAT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 21 octobre 2014 aux termes desquelles l’Agent Judiciaire de l’Etat, intimé, demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en date du 7 novembre 2013,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action d’OISE HABITAT,
A titre subsidiaire,
— débouter OISE HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le préjudice indemnisable a couru d’octobre 2007 au 15 avril 2009, sur la base des loyers hors charges,
— condamner OISE HABITAT à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner aux dépens.
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat, se prévalant de l’autorité de la chose jugée, soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que OISE HABITAT s’est précédemment désistée d’une instance engagée aux mêmes fins à son encontre';
Considérant cependant que, si aux termes d’une assignation en date du 23 mars 2011, une action a été diligentée par OISE HABITAT aux fins d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques, force est de constater que cette action a été dirigée contre Monsieur le Garde des Sceaux, Direction des services judiciaires, et que le jugement du 17 septembre 2012 du Tribunal d’Instance de Beauvais a constaté le désistement d’instance et d’action de OISE HABITAT à l’encontre de Monsieur le Garde des Sceaux, et non à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat';
Qu’il s’ensuit que l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui n’était pas partie à l’instance ayant abouti à ce jugement de désistement, n’est pas fondé à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du Code civil; que OISE HABITAT est donc recevable en son action dirigée à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat;
Sur la responsabilité de l’Etat
Considérant qu’ en application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait du fonctionnement défectueux de la justice pour faute lourde'; que toutefois cet article ne s’applique qu’aux usagers du service public de la justice';
Considérant que les tiers à la procédure peuvent obtenir réparation même en l’absence de faute lourde dès lors que l’intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en vertu du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques;
Considérant que l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques nécessite que le préjudice soit à la fois anormal et spécial';
Considérant que OISE HABITAT, tiers à la procédure judiciaire ayant justifié la mise sous scellés, étant le seul membre de la collectivité à subir les conséquences du placement sous scellés du logement, justifie d’un préjudice spécial';
Considérant que le logement loué à Monsieur X a été placé sous scellés du 3 août 2007 au 15 avril 2009 et que OISE HABITAT, qui n’a pu percevoir les revenus locatifs pendant cette période de plus de 20 mois, a subi un préjudice anormal, le fonctionnement de l’institution judiciaire faisant peser sur lui, même s’il s’agit d’un bailleur social, une charge qui excède ce que l’on est endroit d’exiger d’un citoyen dans le cadre de la vie en société;
Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat s’oppose à la demande d’indemnisation de OISE HABITAT aux motifs que le bailleur n’avait pas résilié le bail pour non paiement des loyers, alors que le locataire en demeurait débiteur , et que l’absence de résiliation du bail faisait obstacle à la souscription d’un nouveau bail';
Considérant toutefois que l’impossibilité de louer le logement que subit OISE HABITAT résulte directement du placement sous scellés, et que le défaut de résiliation du bail est sans incidence sur l’indisponibilité du bien, dès lors que, même si OISE HABITAT avait résilié le bail, elle ne pouvait le louer à nouveau tant que durait l’apposition des scellés'; que le non paiement des loyers par le locataire n’affecte pas l’obligation de l’Agent Judiciaire de l’Etat de réparer l’entier préjudice du bailleur';
Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à réparer le préjudice subi par OISE HABITAT du fait de l’impossibilité de louer le logement placé sous scellés'; que ce préjudice équivaut à la perte de loyers hors charges entre octobre 2007, compte tenu d’une durée de deux mois, à compter du 3 août 2007, de placement sous scellés nécessaire au bon déroulement de l’instruction, et le 15 avril 2009, date de la restitution des clés au propriétaire, l’Etat n’étant pas responsable de l’indisponibilité de l’appartement du fait de la présence des meubles du locataire après cette restitution des clés, et l’indemnisation étant calculée sur la base du loyer hors charges locatives correspondant à une occupation effective des lieux; que déduction faite de l’aide pour le logement perçue par Monsieur X entre octobre 2007 et juillet 2008, à hauteur de 2 447,76 euros, il y a lieu de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à OISE HABITAT la somme de 2816,76 euros en réparation de son préjudice résultant de l’immobilisation de son bien';
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à verser une indemnité de 2000 € à OISE HABITAT par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant que, partie perdante, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ,
Déclare OISE HABITAT recevable en son action dirigée contre l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à OISE HABITAT la somme de 2816,76 euros en réparation de son préjudice résultant de l’immobilisation de son bien,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à OISE HABITATune indemnité de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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