Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/06894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06894 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2015, N° 14/07649 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 Mai 2016
(n° 392 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06894
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/07649
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me James X, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170 substitué par Me Stéphanie Y de la SCP X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/038987 du 07/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 449 531 391
représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 49
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, conseiller
Madame Patricia WOIRHAYE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A Z a été engagé par la société SUSHI SHOP ST GERMAIN le 28 juin 2012 en qualité de de cuisinier niveau 2 échelon 2 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2012.
Le contrat de travail de M. Z a été transféré à compter du 9 août 2012. par convention de transfert tripartite en date du 6 août 2012 à la société « SOCIETE NOUVELLE GO SUSHI » qui comptait plus de dix salariés
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la restauration rapide, M. Z percevait une rémunération moyenne de 1.723,34 € brut.
M. Z a fait l’objet le 4 avril 2014 d’une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 22 avril 2014 avant d’être licencié par lettre du 25 avril 2014 pour faute grave constituée par une insubordination.
Le 6 juin 2014, M. Z a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 22 avril 2014 était dénué de cause réelle et sérieuse et a présentéles chefs e demandes suivants à l’encontre de la société SUSHI SHOP RESTAURATION :
— Indemnité compensatrice de préavis : 1.723,34 € ;
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 172,33 € ;
— Indemnité de licenciement : 319,88 € ;
— Prime(s) annuelle : 110,00 € ;
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 10.340,04 € ;
— Salaire(s) avril 2014 : 72,45 € ;
— Congés payés afférents : 7,24 € ;
— Remise d’un certificat de travail ;
— Remise de bulletin(s) de paie ;
— Remise sous astreinte de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi ;
— Exécution provisoire ;
— Intérêts au taux légal ;
— Dépens.
La Cour est saisie d’un appel formé par M. Z contre le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 23 mars 2015 qui :
' a condamné la société SUSHI SHOP RESTAURATION à lui verser :
— 72,45 € à titre de salaire du mois d’avril 2014,
— 7,24 € au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
' l’a débouté du surplus de ses demandes et a débouté la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Vu les écritures du 19 février 2016 au soutien des observations orales par lesquelles M. Z demande à la cour d’infrimer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de la journée travaillée le 26 mars 2014 et de débouter la société SUSHI SHOP RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes, sollicitant en outre sa condamnation à lui verser :
— Indemnité compensatrice de préavis : 1.723,34 € ;
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 172,33 € ;
— Indemnité de licenciement : 319,88 € ;
— Prime(s) annuelle : 110,00 € ;
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 10.340,04 € ;
— Salaire(s) avril 2014 : 72,45 € ;
— Congés payés afférents : 7,24 € ;
M. Z demande en outre à la cour :
— d’ordonner en tant que de besoin sous astreinte à la XXX la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi, conformes à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
— d’assortir les condamnations du versement d’intérêts légaux à compter de la date de saisine de la Juridiction pour les créances salariales et à compter de la notification de l’arrêt à intervenir pour les autres créances ;
— de condamner la société « XXX » aux dépens de première
instance et d’appel dans les termes de la Loi sur l’Aide Juridictionnelle.
— de condamner la société «SUSHISHOP RESTAURATION » à payer à la S.C.P. X – Y, la somme de 1 800,00 € T.T.C.,
— de donner acte à la S.C.P. X – Y de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la société « SUSHISHOP RESTAURATION » la somme allouée au titre des textes précités.
Vu les écritures du 19 février 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société SUSHI SHOP RESTAURATION demande à la cour de confirmer la décision déférée, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture :
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement 25 avril 2014 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
« Le mercredi 2 avril 2014, votre responsable a changé le planning et vous a confié les tâches de préparation de soupes, des salades et du riz. Vous avez refusé, et devant le refus de votre responsable de vous laisser choisir vos tâches, vous avez décidé de rentrer chez vous. Le lendemain, vous avez réitéré votre comportement. Votre responsable vous a demandé de vous mettre à votre poste de travail, ce que vous avez refusé prétextant que vous ne connaissiez pas les recettes. Ce dernier vous a assuré qu’il serait là pour vous aider, si nécessaire, en plus des fiches techniques tenues à votre disposition. Nous vous rappelons que conformément à l’article 2 de votre Contrat de travail vous êtes tenu de suivre les directives de votre responsable. De plus, la préparation des salades, des soupes et du riz (entre) dans vos missions, comme le stipule votre Contrat de travail. Votre refus, constitutif d’une insubordination, est un acte grave qui a entraîné une désorganisation du bon fonctionnement de notre boutique. Par ailleurs, nous vous avons notifié des avertissements à plusieurs reprises suite à des retards importants et des absences injustifiées de votre part, afin que vous preniez conscience de l’importance que revêt le respect des horaires pour notre activité. Malgré cela, le 29 mars 2014, vous êtes venu à votre poste de travail à 11 h 45 au lieu de 11 h 00, soit un retard de 45 minutes. Vous comprendrez que votre retard a désorganisé de manière significative le bon fonctionnement de notre boutique et a généré une répercussion de la charge de travail sur vos collègues. »
En l’espèce, il est établi qu’en application de l’Article 2 de son contrat de travail, il entre dans les attributions de M. Z exerçant des fonctions de cuisinier, de :
a) Respecter la recette du vinaigre ;
b) Cuire le riz et l’assaisonner ;
c) Réaliser la soupe ;
d) Désinfecter les fruits et légumes ;
e) Découper les légumes ;
f ) Réaliser les salades fraîches (choux, carotte, concombre) ;
g) Conditionner les salades surgelées (grammage, étiquetage, DLC) ;
h) Préparer les salades à base de fruits frais (ananas, mangue, salade de fruits).
Tout en contestant la valeur probante des attestations de son responsable et d’un autre salarié au prétexte que ce dernier l’aurait signé à l’aide d’un idéogramme, M. Z n’explique pas son refus de réaliser les salades, des soupes et du riz qui lui étaient demandés autrement qu’en raison de la modification du planning et soutient qu’en réalité son licenciement serait consécutif au refus du congé qui lui aurait été opposé le 4 avril 2014 et qui l’aurait contraint à se mettre en arrêt maladie.
S’il est établi qu’un refus de congé pour le 4 avril 2014 a bien été opposé à M. Z à raison du caractère tardif de sa demande, le lien entre ce refus et l’engagement de la procédure disciplinaire qui n’en fait pas mention, résulte de la seule conviction de l’intéressé.
Par ailleurs, si ni l’employeur ni le salarié ne s’expliquent véritablement sur l’incidence du changement de planning sur l’attribution de la préparation des salades à M. Z et si le planning produit non signé, daté du 4 avril 2014 n’est pas à cet égard plus éclairant, il ressort toutefois des débats qu’à la prise de service, deux cuisiniers étaient présents dans l’établissement, l’un en charge de la préparation des recettes de poisson et l’autre de celles des salades, riz et soupes, manifestement moins appréciées des cuisiniers, comme mettant en oeuvre un moindre savoir faire.
En outre, M. Z qui se contente de contester la valeur probante des attestations produites par son employeur, demeure taisant sur les circonstances exactes de son départ de l’entreprise et n’oppose aucun argument à l’affirmation de son responsable selon laquelle il aurait persisté dans son refus en prétextant la méconnaissance des recettes qu’il avait à exécuter, en dépit de l’aide qui lui était proposée.
Les attestations produites par M. Z émanant d’anciens salariés d’autres enseignes SUSHI SHOP dénonçant le complot ourdi à l’encontre des salariés majoritairement d’origine étrangère en profitant de la précarité de leur situation, sont sans rapport avec les griefs articulés à l’encontre de M. Z.
Le refus réitéré sans motif légitime de réaliser des tâches sollicitées par son responsable qui entraient dans ses attributions, caractérise des actes d’insubordination, lesquels opposé dans un créneau horaire précédent l’ouverture de l’établissement à sa clientèle, portent atteinte à son bon fonctionnement et partant sont suffisamment graves pour faire obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision entreprise, sans qu’il soit utile d’examiner le grief relatif au retard du 29 mars 2014 et de débouter M. Z de l’ensemble des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Sur la prime annuelle :
L’article 44 de la Convention Collective dispose que " Tous les salariés des entreprises relevant de l’article 1er du titre 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, qui répondent aux conditions définies ci-après, bénéficient d’une prime annuelle conventionnelle.
[…]Sont bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle tous les salariés, quels que soient leur contrat et leur statut sous réserve de satisfaire à la double condition de justifier de 1 an
d’ancienneté continue dans l’entreprise et d’être inscrit à l’effectif.
Cette double condition s’apprécie au jour du versement de ladite prime. "
Or, il est constant qu’au sein de la société SUSHI SHOP RESTAURATION, la prime annuelle litigieuse était versée dans le courant du mois suivant la fin de l’exercice fiscal, en l’espèce au mois de janvier, que M. Z avait perçu en janvier 2014 la prime dûe au titre de l’exercice 2013, de sorte qu’à la date de la rupture, une année complète ne s’était pas écoulée depuis la perception de la prime précédente et que faute de remplir la double condition sus-visée, il ne pouvait prétendre au versement de la prime litigieuse, laquelle de ce fait et faute de disposition conventionnelle expresse le prévoyant, ne pouvait faire l’objet d’aucune proratisation.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaire :
La société SUSHI SHOP RESTAURATION ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu de ce qui précède la demande de remise de documents sociaux conformes n’apparaît pas fondée ; il n’y a donc pas lieu d’y faire droit ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le Président
C. DUCHE-BALLU P. LABEY
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