Confirmation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 déc. 2014, n° 14/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00495 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 5 septembre 2013, N° 12/000935 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ESPACE TECHNIC AUTO c/ SA AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/12/2014
***
N° de MINUTE : 606/2014
N° RG : 14/00495
Jugement (N° 12/000935)
rendu le 05 Septembre 2013
par le Tribunal d’Instance de BÉTHUNE
XXX
APPELANTE
SARL ESPACE TECHNIC AUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Thierry LEJEUNE, membre de la SCP LEROUGE-LEJEUNE, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉS
Monsieur B Y exerçant sous l’enseigne 'C.N.C. THEMIS'
né le XXX en SUISSE
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BÉTHUNE, constituée aux lieu et place de Me Benjamin GAYET, avocat au barreau de BÉTHUNE
SA AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 13 Octobre 2014, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Z A, Conseillère
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2014
***
Le 8 août 2011, Monsieur B Y a acquis de la sarl Espace Technic Auto un véhicule d’occasion de marque Peugeot, de type 407 coupé, affichant 54 448 kilomètres au compteur, pour le prix de 11 526,51 €.
Par acte du 18 juillet 2012, il a assigné ladite société devant le tribunal d’instance de Béthune afin de la voir condamner, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, à lui payer la somme de 6 456,91 € HT à titre de dommages et intérêts pour frais de remise en état et préjudices complémentaires outre 1 000 € pour procédure abusive et 1 000 € pour frais irrépétibles.
La société Espace Technic Auto a appelé en garantie la sa Automobiles Peugeot.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2013, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et :
— condamné la société Espace Technic Auto à payer à Monsieur B Y les sommes de :
* 4 456,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées par ladite société à l’encontre de la société Automobiles Peugeot,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné la société Espace Technic Auto aux dépens.
La sarl Espace Technic Auto, ayant relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2014, demande à la cour de l’infirmer, de dire que la société Automobiles Peugeot sera tenue de la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle et de condamner Monsieur Y à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Roger Congos.
Elle fait valoir que, la panne dont a été victime Monsieur Y étant due à la défaillance d’un déphaseur d’arbre à cames, la société Automobiles Peugeot est tenue de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et, subsidiairement, voit sa responsabilité engagée 'au titre des quasi-contrats par les articles 1370 et suivants du code civil'.
Monsieur B Y, sur appel incident, conclut à la réformation du jugement en ce qui concerne le quantum de la réparation de son préjudice, à la condamnation de la société Espace Technic Auto à lui verser la somme de 6 456,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement outre 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement à la condamnation in solidum de la dite société et de la sa Automobiles Peugeot à lui payer lesdites sommes, en toute hypothèse à la condamnation in solidum de ces deux sociétés aux dépens et à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fonde ses demandes tant sur la garantie contractuelle 'six mois moteur’ accordée par la société Espace Technic Auto que sur la garantie des vices cachés.
La sa Automobiles Peugeot conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la réduction du montant des indemnités allouées et en tout état de cause à la condamnation de la partie succombante à lui verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Espace Technic Auto, qui n’est pas son cocontractant, ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, subsidiairement, qu’elle n’est plus recevable à demander la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, qu’en toute hypothèse, le rapport de l’expert mandaté par la société Espace Technic Auto lui est inopposable et que la preuve d’un vice de fabrication n’est pas apportée.
SUR CE
Attendu que la société Espace Technic Automobile, par le dispositif de ses conclusions qui ne concerne que l’appel en garantie, ne remet pas en cause la décision du tribunal en ce qu’elle l’a déclarée tenue d’indemniser Monsieur Y des conséquences d’une panne en vertu de la 'garantie moteur’ consentie contractuellement ;
que l’indemnité que le tribunal a condamné la société Espace Technique Auto à verser à Monsieur Y, que celui-ci entend voir majorer, correspond, pour 2 456,91 €, aux frais de réparation du véhicule et, pour 2 000 €, aux autres chefs de préjudice : coût de l’assurance pour la période d’immobilisation (280,64 €), expertise (459,87 €), préjudice de jouissance ;
que Monsieur Y ne démontre pas l’insuffisance de cette évaluation ; que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté la somme que Monsieur Y demandait au titre de la perte de temps occasionnée par les expertises (trajets et expertises elles-mêmes) ;
que si ce dernier fait valoir également qu’en raison de l’immobilisation du véhicule litigieux, il a dû utiliser son ancien véhicule qu’il s’apprêtait à vendre 1 700 € et qui a ainsi perdu de sa valeur, de sorte qu’il n’a pu le vendre que 1 200 €, la preuve d’une cette perte n’est pas démontrée ; que le tribunal a en outre fait observer justement que si Monsieur Y avait utilisé son nouveau véhicule, c’est celui-ci qui se serait déprécié ;
qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne les rapports de Monsieur Y et de la société Espace Technic Auto ;
attendu qu’il ressort du jugement qu’en première instance, la société Espace Technic auto fondait son appel en garantie contre la société Automobiles Peugeot exclusivement sur les articles 1380 et suivants du code civil relatifs aux quasi-contrats ;
que le tribunal a relevé à bon droit que la notion de quasi-contrat, regroupant l’enrichissement sans cause, la gestion d’affaires et la répétition de l’indu, ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce ; que les conclusions de la société Espace Technic Auto ne contiennent d’ailleurs aucune motivation ou observation critiquant la décision sur ce point ou explicitant son recours à ces notions au cas présent ;
que ladite société fonde désormais ses demandes contre la société Automobiles Peugeot sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil ;
que s’il n’est pas établi que la société Espace Technic Auto ait acquis le véhicule de la société Automobiles Peugeot, cette dernière ne conteste pas en être le fabricant; qu’il est constant, d’une part, qu’un vendeur intermédiaire peut agir contre son propre vendeur, d’autre part que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ;
qu’il est exact, comme le soutient la société Automobiles Peugeot, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;
qu’en l’espèce, le juge dispose de deux expertise réalisées l’une par le cabinet Aisne Expertise Auto à la demande de Monsieur Y, l’autre par Monsieur X à la demande de la société Espace Technic Auto ;
que les deux experts s’accordent sur le fait que la panne est due à la défaillance des ou de l’un des déphaseurs d’arbres à cames ;
que l’expert du cabinet Aisne Expertise Auto conclut que 'la panne ne relève pas d’un vice caché, il s’agit d’une panne fortuite’ ;
que le second expert est quelque peu ambigu dans ses explications puisque tout en évoquant 'une défaillance interne des pièces définissant juridiquement l’argumentaire de produit défectueux’ (sic), d’où sa suggestion de mettre en cause la société Peugeot, il affirme très exactement, tant dans son rapport que dans un courrier postérieur, que 'l’anomalie ne pouvait être présente au moment de la vente du véhicule’ et que 'il ne s’agit pas d’un vice caché pouvant éventuellement être concomitant à la vente mais d’une défectuosité apparue de manière fortuite’ ;
que force est de constater, dans ces conditions, que la preuve n’est pas apportée de l’existence d’un vice caché existant à la date à laquelle la société Espace Technic Auto a acquis le véhicule et a fortiori d’un défaut imputable au fabricant et existant dès la première vente ;
que l’appel en garantie dirigé par la société Espace Technic Auto à l’encontre de la société Automobiles Peugeot ne peut donc prospérer ;
attendu, par conséquent, qu’il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris, vu les articles 696 et 700 du code civil, ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
qu’il appartient à la société Espace Technic Auto, partie perdante, de supporter la charge des dépens d’appel ;
qu’il convient de laisser à Monsieur Y, dont les demandes sur appel incident sont rejetées, de conserver la charge de ses frais irrépétibles ;
qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la société Automobiles Peugeot la charges des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déboute la société Espace Technic Auto et Monsieur Y de leurs demandes,
condamne la société Espace Technic Auto à payer à la société Automobiles Peugeot une indemnité de mille cinq cents euros (1 500) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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