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Sur la décision
| Référence : | TGI Valence, 8 mars 2018, n° 17/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Valence |
| Numéro(s) : | 17/01307 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL Extrait des Minutes du
Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETATtance de VALENCE (Drôme)
DU 08 Mars 2018 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mise en état
DOSSIER N° : 17/01307
Grosse à Me Bruno LE CLERCQ
Expédition : la SELAS DREVON LE CHENE la SELARL TUMERELLE Me Florence SERPEGINI le 08/03/2018
Rendue par Dominique DALEGRE, Juge de la mise en Etat, assisté de V. VERRIER-MAZOUÉ, Greffier lors du prononcé de la décision;
Dans la procédure :
ENTRE:
DEMANDERESSE
Madame C E DE A épouse X […]
[…] représentée par Maître Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE
ET:
DÉFENDEURS
Madame Z-F G épouse E DE A […]) représentée par Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur L E DE A […]) représenté par Me Florence SERPEGINI, avocat au barreau de VALENCE
Madame B E DE A épouse Y […]) représentée par Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de VALENCE
Madame M E DE A […]
[…] non représentée
SAS CLAUDE AGUTTES
[…] représentée par Maître Christophe LE CHENE de la SELAS DREVON LE CHENE, avocats au barreau de VALENCE
Après audience tenue à l’audience d’incident du : 22 Février 2018
Après mise en délibéré au 08 Mars 2018,
Page 1 /
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2017 par Mme C E DE A épouse X à Mme Z-F G épouse E DE
A, M. L E DE A, Mme B E DE A, Mme M E DE A et la société CLAUDE AGUTTES tendant essentiellement à voir dire et juger que Mme Z-F G épouse
E DE A, M. L E DE A et Mme B
E DE A se sont rendus coupables de recel de succession, à les voir privés de leur part sur tous les biens recelés, à les voir condamner à restituer lesdits biens (consistant en des oeuvres d’art Kanak) et à obtenir la désignation d’un notaire pour procéder à
l’établissement d’un compte des actifs et des passifs et un projet de partage de la succession de M. D E DE A;
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que la décision peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date;
Vu les conclusions d’incident déposées le 21 septembre 2017 par Mme Z-F G épouse E DE A et Mme B E DE
A;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 20 décembre 2017 par Mme C
E DE A épouse X ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 17 janvier 2018 par Mme Z
F G épouse E DE A et Mme B E DE A;
Vu les conclusions en réponse sur incident n° 2 déposées le 19 janvier 2018 par Mme Z
F G épouse E DE A et Mme B E
DE A;
Vu les conclusions en réponse sur incident n° 2 déposées le 7 février 2018 par Mme C
E DE A épouse X qui demande au juge de la mise en état de débouter Mme Z-F G épouse E DE A et Mme
B E DE A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sur incident et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions en réponse sur incident n° 3 déposées le 8 février 2018 par Mme Z
F G épouse E DE A et Mme B E DE A;
Vu les conclusions récapitulatives sur incident déposées le 21 février 2018 par Mme Z
F G épouse E DE A et Mme B
E DE A qui demandent au juge de la mise en état de :
- I J K, au visa de l’article 58 du code de procédure civile, de l’article 45 du code de procédure civile, de l’article 720 du code civil et des règles du droit international privé :
- CONSTATER que l’exploit introductif d’instance ne mentionne pas le domicile du demandeur,
- DIRE ET JUGER que l’absence d’indication du domicile réel du demandeur constitue un vice de forme faisant grief,
- DIRE ET JUGER nulle l’assignation délivrée le 31 mars 2017,
- SE DECLARER incompétent et renvoyer Madame C E de A à mieux se pourvoir devant le tribunal d’instance de Genève, juridiction des successions, (SUISSE) ;
- Subsidiairement, au visa de l’article 780 du code civil :
- DIRE ET JUGER prescrite l’action engagée par Madame C E de A;
- Encore plus subsidiairement, au visa de l’article 31 du code de procédure civile:
- DIRE ET JUGER irrecevable l’action engagée par Madame C E de
A pour défaut de qualité et d’intérêt à agir;
- En tout état de cause :
- DIRE ET JUGER que la loi applicable à la succession de Monsieur D E de A est la loi suisse.
- En conséquence :
- DEBOUTER Madame C E de A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER Madame C E de A à payer à Madame
Z-F G et à Madame B Y de A chacune, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- CONDAMNER Madame C E de A aux entiers dépens de
l’instance;
Oui le conseil de la société CLAUDE AGUTTES à l’audience sur incident du 22 février
2018, qui indique s’en rapporter à justice sur l’incident;
Vu les articles 14, 102 et 720 du Code Civil, 45 et 771 du Code de Procédure Civile;
Vu les articles 33 à 48, 75, 95 à 97 du Code de Procédure Civile;
MOTIFS ET DECISION :
1) Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Attendu qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) ;
Que selon l’article 74 du même code "les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être
soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (…)" ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que Mme Z-F G épouse E DE A et Mme B E DE A ont soulevé I J K, dans leurs premières conclusions d’incident déposées le 21 septembre
2017 (puis dans leurs conclusions en réponse sur incident déposées le 17 janvier 2018, leurs conclusions en réponse sur incident n° 2 et n° 3 déposées les 19 janvier et 8 février 2018) une exception d’incompétence;
Qu’ils n’ont soulevé une exception de nullité de l’assignation que dans leurs dernières écritures sur incident (conclusions récapitulatives sur incident déposées le 21 février 2018);
Qu’il convient donc de déclarer cette exception de nullité irrecevable, comme ayant été soulevée postérieurement à l’exception d’incompétence précédemment invoquée ;
2) Sur l’exception d’incompétence :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 102 et 720 du Code Civil et 45 du Code de Procédure Civile que le tribunal compétent pour connaître des litiges en matière de succession, et en particulier des demandes entre héritiers, est celui du dernier domicile du défunt, qui se situe au lieu de son principal établissement ;
Attendu que dans le cas présent, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que le dernier domicile de M. D E DE A était situé à […], où il avait fixé le siège de ses intérêts personnels et financiers depuis de nombreuses années, où il déclarait ses revenus et payait ses impôts au jour de son décès (pièces n° 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du dossier de Mme Z-F G épouse
E DE A et Mme B E DE A) et où il avait fait expédier les objets d’art litigieux (pièces n° 14, 21, 25, 33, 34 et 35 du dossier de Mme C E DE A épouse X);
Que le fait que M. D E DE A possède par ailleurs une résidence secondaire située quartier Bellefond à […], commune dans laquelle il s’était fait inscrire sur les listes électorales et où il est décédé le […] 2006, est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour régler la succession;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer le tribunal de grande instance de
VALENCE incompétent pour connaître des demandes de Mme C E DE
A épouse X et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l’article 96 du Code de Procédure Civile;
3) Sur le surplus des demandes de Mme Z-F G épouse E DE A et Mme B E DE A et
l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les fins de non recevoir soulevées à titre subsidiaire par Mme Z-F G épouse E DE A et Mme
B E DE A (étant observé, à titre surabondant et à toutes fins utiles, que de telles demandes ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état);
Qu’il n’y pas davantage lieu à statuer sur la loi applicable à la succession de M. D
E DE A;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « (…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner Mme C E DE A épouse X à payer à Mme Z-F G épouse E DE A et Mme B E DE A unies d’intérêts la somme de
1.500,00 € au titre de leurs frais de défense;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Virginie VERRIER
MAZOUE, Greffier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 776 du code de procédure civile,
V articles 771 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme Z F G épouse E DE A et Mme B E DE A;
Dit que le dernier domicile de M. D E DE A, décédé le […]
2006 à […], était situé à […] ;
En conséquence,
Déclare le tribunal de grande instance de VALENCE incompétent pour connaître des demandes de Mme C E DE A épouse X;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l’article 96 du
Code de Procédure Civile;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non recevoir soulevées à titre subsidiaire par Mme
Z-F G épouse E DE A et Mme B
E DE A;
Dit n’y a voir lieu à statuer sur la loi applicable à la succession de M. D E
DE A;
Condamne Mme C E DE A épouse X à payer à Mme
Z-F G épouse E DE A et Mme B E DE A unies d’intérêts la somme de 1.500,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C E DE A épouse X aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
B
La République Française mande et ordonne
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils on seront légalement requis. En foi de quoi, la minute des présentes a été signée par Monsieur le Président et le Secrétaire Greffier Le 0810312018 STA U A expédition conforme: G
E D
Greffier en Chef
DROME
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