Infirmation partielle 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 23 févr. 2016, n° 15/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01705 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 8 avril 2014, N° 12/02791 |
Texte intégral
ARRÊT N°
DE/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE C COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 janvier 2016
N° de rôle : 15/01705
S/appel d’une décision
du Tribunal de grande instance de BESANCON
en date du 08 avril 2014 [RG N° 12/02791]
Code affaire : 64A
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
EURL LE BISTROT D’AVANNE C/ B Z, R S épouse Z H I
PARTIES EN CAUSE :
EURL LE BISTROT D’AVANNE
XXX
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
C :
Monsieur B Z
né le XXX à VESOUL
demeurant 05 Rue du Halage – 25720 AVANNE-AVENEY
Madame R S épouse Z
née le XXX à Besançon
demeurant 05 Rue du Halage – 25720 AVANNE-AVENEY
INTIMÉS
Représentés par Me Catherine BRESSON, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE :
Maître H I ès qualités de mandataire à la procédure de redressement judiciaire du Bistrot d’Avanne selon jugement du Tribunal de commerce de BESANCON du 17/11/2014
demeurant 6 rue Rouget de Lisle – 39000 LONS-LE-SAUNIER
Représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame D. G (magistrat rapporteur) C Monsieur
L. K, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame D. G C Monsieur L. K, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 janvier 2016 a été mise en délibéré au 23 février 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits C prétentions des parties
Depuis 2008, les époux Z sont propriétaires d’une maison d’habitation sise chemin du halage à Avanne-Aveney. Un fonds de commerce de bar restauration est exploité dans un bâtiment voisin par l’Eurl Le Bistrot d’Avanne depuis le mois de mars 2011.
Se plaignant de nuisances sonores liées en particulier à la ventilation de l’établissement précité, les époux Z, après avoir entrepris diverses démarches amiables, ont obtenu la réalisation de mesures acoustiques effectuées par l’Agence Régionale de Franche Comté Département Santé Environnement, qui a conclu le 6 avril 2012 à l’existence d’un nombre de décibels supérieur à celui admis par la réglementation en vigueur.
Après une mise en demeure restée vaine, les époux Z ont entrepris une action visant à contraindre l’Eurl Le Bistrot d’Avanne à se mettre en conformité.
Par jugement en date du 8 avril 2014 le tribunal de grande instance de Besançon a notamment :
— déclaré l’Eurl le Bistrot d’Avanne responsable d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de M. C Mme Z B C Y, à raison des nuisances sonores causées par une installation de ventilation dont les émissions excèdent les normes réglementaires en vigueur,
— enjoint l’Eurl le Bistrot d’Avanne d’avoir à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité de son installation d’extraction d’air, C de justifier de la réalisation de ces travaux C de leur conformité aux normes sonores auprès des époux Z, le tout dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, à peine d’astreinte provisoire, passé ce délai, de 70 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois,
— condamné l’Eurl le Bistrot d’Avanne à payer ensemble à M. C Mme Z la somme de 7.500 euros en réparation de leur préjudice,
— condamné l’Eurl le Bistrot d’Avanne à payer ensemble à M. C Mme Z la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné l’Eurl le Bistrot d’Avanne aux dépens de l’instance.
L’Eurl Le Bistrot d’Avanne a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 23 mai 2014. L’instance a été interrompue le 3 mars 2015 par suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société appelante puis reprise après l’intervention volontaire du mandataire judiciaire.
Les appelants sollicitent l’infirmation intégrale du jugement déféré, aux motifs que les époux Z ne rapporteraient pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage C d’un préjudice moral à hauteur de l’indemnisation allouée. Ils concluent en conséquence au débouté de la partie adverse C réclament sa condamnation à payer à la société le Bistrot d’Avanne la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile C aux entiers dépens.
Au soutien de leur recours, les appelants développent les moyens C arguments suivants :
— les demandeurs n’établissent pas subir un trouble anormal de voisinage, la seule infraction à une disposition administrative étant insuffisante pour caractériser le caractère excessif du trouble,
— les attestations produites par les intimés qui émanent de proches sont partiales C dépourvues de valeur probante quant au préjudice subi, qui ne peut en aucun cas correspondre à l’indemnité allouée par le premier juge,
— en application de l’article L 112-16 du code de la construction C de l’habitation le dommage invoqué n’ouvre pas droit à réparation lorsque les activités invoquées auxquelles les nuisances sont dues se sont exercées antérieurement à l’installation du réclamant C qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions,
— préalablement à l’installation de l’Eurl le Bistrot d’Avanne, une activité similaire de bar -restauration était exercée par le précédent occupant, C aucune modification n’a été apportée au système de ventilation C d’extraction des fumées de cuisine, de sorte que les nuisances sonores n’ont pas été aggravées par rapport à celles causées par le précédent exploitant,
— le rapport établi par l’ARS à la demande des époux Z manque d’objectivité C est dépourvu de valeur probante, d’autant qu’il n’est pas démontré que le technicien intervenu soit assermenté, C que des travaux ont été effectués depuis lors par L’Eurl Le Bistrot d’Avanne de sorte que les mesures effectuées ne reflètent plus la situation actuelle,
— la configuration des lieux est telle que le trouble dénoncé par les intimés ne peut être considéré comme excessif, leur maison étant éloignée du restaurant C la façade comportant peu d’ouverture de ce côté là ; par ailleurs il existe une construction qui fait écran entre les deux ; enfin l’habitation des époux Z longe une route très fréquentée, équipée d’un panneau stop imposant l’arrêt des innombrables véhicules qui circulent ; le redémarrage des-dits véhicules est beaucoup plus bruyant que la ventilation de l’établissement voisin.
Les époux Z concluent à la confirmation intégrale du jugement déféré C réclament la condamnation de l’établissement Le Bistrot d’Avanne à leur payer une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile C aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Bresson-Cheval
A l’appui de leurs prétentions ils exposent que :
— les travaux exécutés par L’Eurl Le Bistrot d’Avanne ont eu peu d’incidence sur les nuisances sonores, sachant que les heures d’utilisation de la ventilation ont été accrues depuis le début de la procédure,
— les lieux sont situés dans un endroit calme à la campagne, longés par la vélo-route C il n’existe qu’une circulation réduite sur la route qui borde leur propriété,
— lorsqu’ils ont acquis leur maison, l’activité du bar restaurant exploitée par la Sarl Les pêcheurs périclitait C l’établissement ne fonctionnait pas depuis 2009,
— la façade qui donne sur le bar-restaurant est équipée de deux fenêtres C d’une porte fenêtre permettant l’accès à une terrasse, C le bruit de la ventilation est perceptible y compris à l’intérieur de la maison, fenêtres fermées ; cela leur interdit de profiter de leur jardin C de leur terrasse ou de laisser les fenêtres ouvertes l’été,
— le trouble subi est réel, comme en attestent les personnes qu’ils peuvent recevoir,
— le technicien, qui a réalisé les mesures acoustiques, a rencontré le gérant de l’Eurl Le Bistrot d’Avanne C lui a expliqué la procédure.
Pour l’exposé complet des prétentions C moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées C transmises à la cour par voie électronique le 21 octobre 2015 pour les appelants C le 14 octobre 2015 pour les intimés.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 22 décembre 2015.
Motifs de la décision
— Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a relevé que :
— les mesures effectuées par le technicien de l’agence régionale de santé relatées dans le procès-verbal versé aux débats par les époux Z (pièce n° 1 des intimés) sont opposables à la partie adverse dès lors que ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire pour avoir été établi par un agent assermenté C commissionné par le préfet, préposé d’un établissement exerçant une mission de service public dans le domaine de la santé publique,
— ces mesures acoustiques, qui ont révélé des émergences sonores de 9 décibels, sont supérieures à la valeur limite admissible de 5 décibels de jour, C 3 décibels de nuit, fixées par la réglementation en vigueur soit un décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
— ces résultats, qui n’étaient combattus par aucun élément technique susceptible d’établir la preuve contraire, caractérisent l’existence d’un trouble anormal de voisinage, en raison de l’importance du dépassement de la limite sonore,
— l’antériorité de l’activité ne peut exonérer l’Eurl Le Bistrot d’Avanne de sa responsabilité en application de l’article J112-16 du code de la construction C de l’habitat dans la mesure où ce texte impose que l’activité litigieuse antérieure ait été exercée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Ces éléments d’analyse, qui répondent à l’ensemble des moyens développés par les appelants, conduisent la cour à confirmer la décision déférée en ce qu’elle a admis l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable à l’Eurl Le Bistrot d’Avanne d’autant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les photographies communiquées par les époux Z (pièces n° 8 17 C 19) permettent de constater que leur habitation située en bordure d’un canal, n’est pas longée par une route passante, mais à l’inverse par une voie plutôt étroite équipée de ralentisseurs, qui n’autorise nullement la circulation d’un flot de véhicules.
De la même façon la terrasse de l’établissement géré par les appelants, qualifiée d’ombragée dans leur encart publicitaire, la proximité de la vélo-route C du Doubs confirment l’aspect rural des lieux, qui s’accommode mal d’un environnement bruyant.
La responsabilité de l’Eurl Le Bistrot d’Avanne doit en conséquence être retenue, comme l’a admis le premier juge.
— Sur les travaux réalisés pour réduire le trouble occasionné
Les appelants, qui prétendent avoir réalisé des travaux destinés à réduire les émissions sonores, communiquent une seule facture en date du 30 mars 2013, relative à l’achat d’une tourelle centrifuge appelée Tour Hot (pièce n° 1).
Ce document, bien qu’il soit accompagné d’une notice technique faisant état d’un fonctionnement silencieux (pièce n° 2), ne permet pas à la cour d’avoir l’assurance que les travaux ont bien été réalisés dans la mesure où la facture ne mentionne pas qu’elle a été acquittée, C où les intimés soutiennent n’avoir constaté aucune amélioration. Il n’est par ailleurs pas clairement établi par les pièces produites que l’appareil susceptible d’avoir été le cas échéant installé, est venu se substituer à l’extracteur d’air générateur des nuisances sonores mesurées par M. X le 6 avril 2012, C qu’il est plus silencieux que la précédente installation.
Les attestations dont disposent les intimés (pièces n° 9 à 14) qui sont toutes postérieures à la date de la facture pour avoir été établies en juin ou juillet 2013, rapportent en tout état de cause l’existence d’un bruit particulièrement gênant lié au fonctionnement des cuisines du restaurant voisin de l’habitation des époux Z.
La cour ne peut qu’en déduire que les éventuels travaux mis en oeuvre en mars 2013 n’ont pas fait cesser les nuisances sonores.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a enjoint l’Eurl Le Bistrot d’Avanne d’effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité de son installation d’extraction d’air, C de justifier de la réalisation de ses travaux C de leur conformité aux normes sonores auprès des époux Z.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef, les dispositions de l’article J622-21 du code de commerce relatif à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective, ne faisant pas obstacle à ce qu’une obligation de faire soit mise à la charge d’une société en redressement judiciaire.
— Sur la persistance du trouble depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Il résulte de la pièce n° 21 communiquée par les intimés que le mandataire de l’Eurl Le Bistrot d’Avanne leur a adressé le 1er octobre 2015 une proposition de plan de redressement, faisant état d’une poursuite de l’activité de la société pour l’année 2015.
La cour peut en déduire que le trouble de voisinage persiste depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui légitime que la condamnation à réaliser les travaux soit assortie du prononcé d’une astreinte, identique à celle prévue par le premier juge.
— Sur la réalité du préjudice C les dommages C intérêts
Les témoignages établis par certains invités des intimés font état de la gêne ressentie par ces tiers en raison du bruit émanant de l’établissement voisin de l’habitation, qui est qualifié d’assourdissant, d’entêtant ou encore d’insupportable.
Dès lors la réalité du préjudice subi par les époux Z, qui sont privés de la possibilité de jouir de leur jardin C de leur terrasse, C qui perçoivent les nuisances sonores également à l’intérieur de certaines pièces de leur habitation, n’est pas sérieusement contestable C ce, quelle que soit la configuration des lieux, l’existence de l’éventuel bâtiment écran allégué par les appelants n’ayant pas pour effet de limiter la gêne occasionnée.
Ledit préjudice a été correctement apprécié par le premier juge, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du montant de l’indemnité allouée à titre de dommages C intérêts.
— Sur les condamnations prononcées en première instance
La règle édictée par l’article J622-21 du code de commerce relatif à l’arrêt des poursuites individuelles fait obstacle à ce que la condamnation prononcée contre l’Eurl Le bistrot d’Avanne au paiement d’une somme de 7.500 euros à titre de dommages C intérêts puisse être confirmée comme le réclament les intimés.
La cour dispose cependant de la possibilité de fixer la créance des époux Z à titre chirographaire à la somme retenue par le premier juge, dans la mesure où les intéressés justifient avoir régulièrement déclaré leur créance (pièces n° 20 C 21) dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
— Sur les frais C les dépens
L’Eurl Le Bistrot d’Avanne, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande des appelants tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique C après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Besançon, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation au payement de dommages C intérêts prononcée à l’encontre de l’Eurl Le Bistrot d’Avanne.
Statuant à nouveau de ce seul chef C y ajoutant,
Fixe à sept mille cinq cents euros (7.500 €) la créance chirographaire des époux B C Y Z au passif du redressement judiciaire de l’Eurl Le Bistrot d’Avanne.
Invite la partie créancière à adresser, lorsqu’elle sera passée en force de chose jugée, une expédition de cette décision au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure collective conformément aux dispositions de l’article R.624 -11 du code de commerce.
Rejette la demande de l’Eurl Le Bistrot d’Avanne C de la Scp H I ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de ladite Eurl formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile C condamne, sur le même fondement, l’Eurl Le Bistrot d’Avanne à payer aux époux B C Y Z la somme de trois mille euros (3.000 €).
Condamne l’Eurl Le Bistrot d’Avanne aux dépens d’appel, avec droit pour la Scp Bresson Cheval, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, C par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, Le président de chambre
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