Confirmation 17 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 oct. 2013, n° 11/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 janvier 2011, N° 09/9683 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2013
R.G. N° 11/01216
AFFAIRE :
D B
C/
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 09/9683
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011094
Représentant : Me Henri-joseph CARDONA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
APPELANT
****************
1/ SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 0013180
Représentant : Me Mathilde CHEVRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ Association AEROCLUB DU VALINCO
Association Loi 1901
XXX
Tavaria
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20110452
Représentant : Me Florence GOMES, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2013, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
Le 18 septembre 2002, Monsieur D B a loué un avion de type Socata Rallye 110 ST à l’aérodrome de Valinco. Le lendemain, l’aéronef, qui avait décollé de l’aérodrome de Propriano pour un vol aller-retour Propriano-Corte, s’est écrasé après son décollage de l’aérodrome de Corte sur la commune de Poggio di Venaco entraînant la mort de deux de ses occupants, Monsieur Z et Monsieur Y, et des blessures graves pour Monsieur B.
Une information judiciaire a été ouverte par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia contre X du chef d’homicides involontaires et s’est achevée par une ordonnance de non lieu le 30 novembre 2004.
En juillet 2009, Monsieur B a assigné la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, assureur de l’aéronef, l’aéroclub du Valinco et la CPAM du Val d’Oise afin que les deux premières soient condamnées à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 19 septembre 2002, qu’une expertise médicale soit ordonnée et qu’une provision de 10.000 € lui soit allouée.
Par jugement en date du 21 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Monsieur B de toutes ses demandes.
Monsieur B a interjeté appel de cette décision le 15 février 2011.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a donné acte à Monsieur B de son désistement partiel d’appel à l’encontre de la CPAM du Val d’Oise et constaté l’extinction de l’instance consécutive.
Par ordonnance d’incident en date du 11 octobre 2012, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur B tendant à voir ordonner le visionnage du film pris pendant le vol du 19 septembre 2002 auquel il est fait référence dans l’ordonnance de non lieu du 30 novembre 2004.
Aux termes de ses dernières conclusions visées le 26 juin 2013, Monsieur B demande à la cour :
d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, de dire la garantie de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X acquise, de dire l’aéroclub du Valinco responsable du préjudice par lui subi,
de désigner tel médecin expert qu’il plaira avec la mission d’usage, notamment décrire et évaluer les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis ainsi que leurs conséquences,
de condamner dès à présent in solidum l’aéroclub du Valinco et la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X à lui payer la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que les conclusions de l’information judiciaire sont particulièrement claires en ce qu’elles indiquent que Monsieur Z s’est comporté comme un instructeur, qu’il a pris la responsabilité de faire voler un avion en surcharge dans une zone montagneuse, qu’il a fait le plein de l’avion, choisissant ainsi lui-même la charge de l’appareil, et qu’en conséquence, n’ayant fait que suivre les instructions de Monsieur Z, Il ne saurait être considéré comme étant le commandant de bord, seule circonstance susceptible d’exclure la garantie de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X.
Au regard des éléments rappelés ci-dessus, il considère que l’aéroclub du Valinco a engagé sa responsabilité dans la mesure où son inscription aurait dû être suivie d’un vol dit de contrôle par un instructeur qualifié, mais que tel n’a pas été le cas, l’aéroclub présentant Monsieur Z comme un instructeur, alors qu’il ne l’était pas, et qu’au surplus, il était même connu pour adopter parfois des comportements dangereux en vol ; or, sachant que Monsieur B n’était qu’un pilote inexpérimenté, qui ne connaissait ni la région, ni l’appareil, l’aéroclub, responsable des manquements commis par son préposé, Monsieur Z, tenu à une obligation de prudence et de sécurité, et tenu de donner une juste information, même à ses membres de passage, a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité.
Dans des conclusions visées le 15 juillet 2011, l’association Aéroclub du Valinco demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1382 et 1383 du Code civil :
de déclarer Monsieur B irrecevable et mal fondé en son appel,
en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 21 janvier 2011,
de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, de condamner la compagnie ALLIANZ à garantir l’Aéroclub du Valinco de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre lui,
statuant à nouveau, de condamner l’appelant à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
de le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’information judiciaire a désigné le seul Monsieur Z comme responsable de l’accident, et que le décès de celui-ci a mis fin aux poursuites pénales, l’aéroclub n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite pour mise en danger d’autrui ou atteinte involontaire à la vie ; elle souligne qu’elle s’est contentée de mettre un avion à la disposition de Monsieur B, lequel n’invoque aucun dysfonctionnement ou défaillance de l’appareil, qu’un vol de familiarisation (non obligatoire mais préconisé par une circulaire du 9 juin 1999) avait été effectué la veille et qu’elle a respecté ses obligations contractuelles consistant à s’assurer des qualifications de pilotage de l’adhérent et à lui mettre à disposition un avion en bon état de fonctionnement.
Elle indique donc que, sachant que Monsieur B était titulaire d’une licence de pilote privé depuis le 10 janvier 2002 et qu’il était parfaitement qualifié pour assurer le pilotage d’avions monomoteurs à pistons, il lui appartenait, et à lui seul, de juger de ses capacités à effectuer un vol le 19 septembre 2002 en raison notamment des conditions météorologiques, l’aéroclub ne l’ayant jamais incité à effectuer ce vol avec Monsieur Z.
Aux termes de conclusions visées le 7 juillet 2011, la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X demande à la cour :
à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre et par conséquent, de débouter Monsieur B de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens,
à titre subsidiaire, de dire que l’indemnisation allouée à Monsieur B et autres ayants droit, dont la sécurité sociale, est limitée à 114.336 €, de désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission classique en la matière et de minorer sensiblement la demande de provision.
Elle observe tout d’abord que Monsieur B était tout à fait autorisé à piloter l’appareil en cause sans instructeur, et qu’en aucun cas le vol du 19 septembre 2002 ne peut être considéré comme un vol d’instruction, aucune faute ne pouvant donc être reprochée à l’aéroclub, la présence de Monsieur Z à bord s’étant d’ailleurs décidée sans aucune intervention de sa part.
Rappelant que le contrat d’assurance souscrit par le propriétaire de l’appareil a pour vocation de garantir le propriétaire et souscripteur (Monsieur A) en cas de défaillance de la structure de l’aéronef et la responsabilité civile du pilote (gardien de l’aéronef) en cas de faute de pilotage, elle indique en premier lieu qu’elle ne peut en aucun cas garantir l’aéroclub qui n’est ni le propriétaire de l’avion, ni le souscripteur de la police, ni le gardien de l’aéronef.
S’agissant de Monsieur B, elle fait valoir qu’il ne fait pas la démonstration de l’existence des deux conditions cumulatives suivantes :
— la qualité de commandant de bord de Monsieur Z
— une faute de pilotage de Monsieur Z.
Elle souligne qu’en effet, Monsieur B a été retrouvé en place gauche, c’est à dire au poste de commandant de bord, et qu’il est par conséquent réputé commandant de bord, ce qui rejoint d’ailleurs les constatations des gendarmes, le seul fait que Monsieur Z ait accompagné Monsieur B étant sans incidence sur ce point, la présence de ce dernier à bord s’étant d’ailleurs décidée au dernier moment, Monsieur Z n’étant pas en possession de son carnet de vol.
A titre très subsidiaire, si la cour considérait que le vol du 19 septembre 2002 était un vol d’instruction, elle dénie sa garantie dans la mesure où Monsieur Z n’était pas titulaire de la licence d’instructeur, ou tout au moins, sachant que la victime était présente à bord, rappelle qu’elle ne saurait être engagée au-delà de la somme de 114.336 €, plafond prévu par la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et fixé par l’article L 322-3 du Code de l’aviation civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2013.
SUR CE,
— Sur la responsabilité de l’aéroclub
Contrairement à ce que prétend Monsieur B, il n’est pas indiqué dans la lettre de l’aéroclub présentant ses formules de vol, datée du 1er février 2002, que le vol de familiarisation par lui effectué la veille de l’accident devait se faire en compagnie d’un instructeur. Ce document ne fait en effet état d’un vol avec instructeur que pour le vol d’initiation, type de vol destiné aux personnes non titulaires du brevet de pilote puisqu’il consiste à 'découvrir la Corse vue du ciel'. Enfin, aucune pièce du dossier n’établit que l’aéroclub ait présenté Monsieur Z comme un instructeur.
En réalité, et comme l’ont indiqué les premiers juges, Monsieur B, titulaire d’un brevet de pilote adapté au pilotage de l’avion qu’il a loué les 18 et 19 septembre 2002, ne s’est pas adressé à l’aéroclub de Valinco pour bénéficier d’une formation, mais, souhaitant voler le 19 septembre vers Bonifacio avec ses amis, Monsieur Y et Mme C, a bénéficié, au préalable, comme le prévoit la circulaire du 9 juin 1999 du cours de familiarisation prévu pour le pilotage de chaque variante ou type d’avion dans la même classe, cours qui n’est pas obligatoirement donné par un instructeur.
Il résulte par ailleurs, de l’audition de Monsieur B réalisée le 4 avril 2003 sur commission rogatoire qu’il savait que Monsieur Z n’était pas instructeur puisqu’il indique : 'quant aux lâchés des pilotes brevetés ils se font par les pilotes anciens de l’aéroclub car le seul instructeur est rarement là. Ce pilote … m’a mis en contact avec un autre pilote qui s’est occupé de moi, c’est la personne qui est décédée avec mon ami dans l’accident'.
Dans ces conditions, et sachant que Monsieur B a décidé d’effectuer un nouveau vol avec Monsieur Z, dont il savait qu’il n’était pas instructeur, le matin du 19 septembre, avant de réaliser son vol vers Bonifacio, et que cette décision a été prise sans intervention de l’aéroclub, qui n’a ni préparé ni géré ce vol, et sans qu’il soit justifié du moindre lien de subordination entre l’aéroclub et Monsieur Z, la responsabilité de l’aéroclub n’est pas engagée que ce soit sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil ou sur celui de l’article 1147 du même code, aucune faute d’imprudence à l’origine de l’accident ne pouvant lui être imputée.
Enfin, la responsabilité du gardien est subordonnée à l’existence d’un vice de la chose. Or, il n’est pas discuté que l’appareil était en bon état et régulièrement entretenu, et sa structure n’étant pas en cause dans l’accident, la responsabilité de l’aéroclub de Valinco ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil.
La décision des premiers juges doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur B de ses demandes à l’encontre de l’aéroclub de Valinco.
— Sur les demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ
Le propriétaire de l’avion, Monsieur A, avait assuré l’appareil auprès de la SM3A (aujourd’hui ALLIANZ), qui couvrait notamment dans le cadre de la garantie B la 'responsabilité civile accident aéronef à l’égard des personnes non transportées et des occupants', et dans le cadre de la garantie spéciale B1, la responsabilité civile à l’égard des passagers.
Pour bénéficier des garanties des conventions 'annexe B’ et 'spéciale B1", Monsieur B doit démontrer qu’il n’était pas le pilote de l’appareil au moment de l’accident.
En effet, la première de ces conventions énonce qu’elle ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré pour les dommages subis par l’assuré lui-même (article 1er), défini au contrat comme 'le souscripteur, le propriétaire de l’aéronef et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de l’aéronef’ (article 2).
Quant à la convention spéciale B1, elle prévoit expressément qu’elle ne s’applique pas aux membres d’équipage, définis au contrat comme les pilotes, co-pilotes élèves-pilotes, instructeurs, navigateurs, mécaniciens, radios, stewarts et hôtesses 'dans l’exercice de leurs fonctions à bord de l’aéronef'.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que peu après 11 h, l’avion a décollé de Corte, qu’il a peiné à prendre de la hauteur puis qu’il a été aperçu vers 11 h 15 au-dessus de la commune où il s’est écrasé. Les conditions météorologiques étaient bonnes à l’exception d’un vent modéré engendrant dans les vallées un phénomène dit 'venturi', créant par endroit des rabattants nuisibles aux performances de l’avion.
Il apparaît que l’état de l’avion n’étant pas en cause, c’est une faute de pilotage qui est à l’origine de son décrochage, l’enquête ayant conclu au fait que l’accident était dû à une surcharge de l’appareil réalisant un vol en montagne.
Les moyens développés par Monsieur B au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu.
Or, les pièces du dossier permettent de constater que Monsieur B avait été familiarisé avec l’appareil la veille de l’accident, qu’il disposait des qualifications requises pour voler seul sur cet avion, qu’il avait d’ailleurs convenu d’emmener Monsieur Y et sa compagne faire un circuit aérien aux environs de Bonifacio, que c’est le lendemain matin en arrivant à l’aéroclub, rencontrant Monsieur Z qu’il avait décidé de faire un vol jusqu’à Corte en compagnie de Monsieur Y avant de partir vers Bonifacio, qu’il avait donc choisi son itinéraire, ses passagers, qu’il occupait la place avant-gauche de l’appareil, présumé être celle du responsable du vol, et qu’il pilotait l’avion.
Comme l’ont relevé les premiers juges, si Monsieur B a, en raison de son expérience et de sa connaissance de la région, demandé à Monsieur Z de l’accompagner dans son vol, il n’en demeure pas moins qu’il avait la qualification nécessaire pour voler seul sur l’appareil et que Monsieur Z n’agissait en aucun cas comme un instructeur.
Si l’enquête pénale relève, notamment à l’occasion du visionnage du film vidéo tourné pendant le vol par Monsieur Y, passager arrière, que Monsieur Z, qui occupait la place avant droite, donnait des conseils de pilotage, s’occupait des commandes moteur et tenait le manche (l’appareil étant équipé de doubles commandes) lors de l’atterrissage à Corte, il est néanmoins acquis que Monsieur B était à l’origine de l’organisation du vol, qu’il était positionné à la place du pilote et seul à bord à être en possession des documents l’autorisant à voler, notamment son carnet de vol et qu’il s’est donc comporté comme le pilote de l’appareil.
Les enquêteurs ont constaté qu’aucun devis de masse et de centrage n’avait été effectué.
Cependant, Monsieur B connaissait parfaitement, tout comme Monsieur Z, l’importance de cette opération préalable, et a cependant pris la responsabilité de voler sur l’avion qu’il avait lui-même loué sans procéder à cette opération essentielle et sans s’assurer que Monsieur Z l’avait effectuée.
Au regard de ces motifs retenus avec pertinence par les premiers juges, il apparaît que Monsieur B avait bien la qualité de pilote responsable du vol et qu’en conséquence, il ne peut prétendre à la garantie de la société ALLIANZ.
Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions.
Monsieur B qui succombe en appel sera en outre condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 € à l’association Aéroclub du Valinco s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur D B à payer la somme de 1.500 € à l’association Aéroclub du Valinco au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Monsieur D B aux dépens de la procédure d’appel,
Autorise le recouvrement des dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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