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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, La société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00212 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKOJ
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Océane CASTINEL – 3496
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS – 668
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Océane CASTINEL, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES
La société AREAS DOMMAGES,
dont le siège social [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉDU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 02 décembre 2022, Monsieur [Y] [X] a fait assigner la SAS AREAS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il indique avoir été victime le 28 mars 2019 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule couvert par la compagnie d’assurance assignée est impliqué.
Des provisions d’un montant de 5 400 € lui ont été versées.
Une expertise médicale a été organisée dans un cadre amiable, ayant donné lieu à un rapport du 10 novembre 2021 remis par le Docteur [U] [K] après recueil d’un avis sapiteur auprès du Professeur [W] [J].
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
— frais d’assistance à expertise = 2 160 €
— tierce personne temporaire = 1 140 €
— perte de gains professionnels actuels = 7 367, 76 €
— perte de gains professionnels futurs = 91 093, 98 €
— incidence professionnelle = 33 894, 35 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 260, 98 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 14 360 €
— préjudice esthétique permanent = 1 000 €,
avec majoration des intérêts à compter du 30 avril 2022,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il demande au tribunal de prendre acte des débours de l’organisme de sécurité sociale et de condamner l’assureur à leur paiement.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société AREAS, qui ne conteste pas devoir indemnisation à Monsieur [X], propose que son dommage soit fixé ainsi :
— frais d’assistance à expertise = 2 160 €
— tierce personne temporaire = 855 €
— incidence professionnelle = 15 000 € avant imputation de la rente accident du travail
— perte de gains professionnels futurs = rejet ou réserve
— déficit fonctionnel temporaire = 1 995 €
— souffrances endurées = 4 000 €
— préjudice esthétique temporaire = rejet
— déficit fonctionnel permanent = 9 360 €
— préjudice esthétique permanent = 800 €.
Elle entend que la majoration des intérêts ne s’applique que jusqu’au 8 novembre 2022, date de son offre, et propose que Monsieur [X] reçoive une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’il n’appartient nullement au demandeur de se substituer à l’organisme de sécurité sociale défaillant et de réclamer à son profit la condamnation de la compagnie AREAS à lui régler les débours que celui-ci a supportés.
Sur l’indemnisation du dommage subi par Monsieur [X]
En l’absence de contestation par la compagnie AREAS du droit à réparation de Monsieur [X] fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement, étant observé que Monsieur [X] a présenté consécutivement au sinistre une disjonction acromio-claviculaire de l’épaule droite.
Les honoraires du médecin conseil
L’assureur accepte de prendre en charge la somme de 2 160 € réclamée par Monsieur [X] dont il est dûment justifié.
La tierce personne temporaire
Le rapport d’expertise médicale retient un besoin en aide humaine à raison de 1 heure 30 minutes par jour du 28 mars 2019 au 4 mai 2019, soit une période de 38 jours et donc un volume de 57 heures.
En l’absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, l’indemnité sera déterminée en considération d’un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 969 €.
La perte de gains professionnels actuels
Le dispositif des conclusions en défense ne comporte aucune mention relativement à ce poste mais la compagnie AREAS indique dans ses motifs accepter de prendre en charge la somme de 7 367, 76 € sollicitée par la victime, de sorte que la prétention de Monsieur [X] sera satisfaite.
La perte de gains professionnels futurs
Monsieur [X] indique qu’il était au temps du sinistre salarié de la société COMOBEX depuis le 20 août 2020, bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier puis de responsable de dépôt.
Il explique avoir fait l’objet d’un licenciement le 30 novembre 2019 en raison d’un amoindrissement de ses capacités physiques lié à l’accident du 28 mars 2019.
Il est désormais salarié de la société METIISTA où il exerce à temps plein une activité de responsable logistique au titre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2021 ayant fait l’objet d’un avenant.
Il formule diverses prétentions indemnitaires selon des calculs peu explicités, insuffisamment étayés.
En effet, dans la mesure où ce poste consiste à compenser financièrement une baisse de revenus par comparaison entre ceux encaissés avant le fait dommageable et ceux perçus postérieurement à celui-ci, le tribunal doit disposer de tous documents utiles permettant d’appréhender la situation pécuniaire qui était celle de la victime antérieurement à la survenue du sinistre (bulletins de paie, avis d’imposition pour au moins trois années).
Or, au cas présent, le demandeur ne prend pas la peine de justifier de ses revenus antérieurement à l’accident de 2019, ses quelques pièces étant toutes postérieures à cette année. Il ne produit notamment pas ses avis d’imposition au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Dès lors que la juridiction civile n’est pas en mesure de vérifier l’effectivité de la perte de revenus alléguée et d’en déterminer l’ampleur, elle ne peut satisfaire la réclamation financière qui sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce poste recouvre le volet non-pratimonial du domaine professionnel, pouvant découler de multiples causes : pénibilité accrue, obligation d’exercer une activité de moindre intérêt, restriction du périmètre des emplois accessibles, etc.
Le rapport rendu par le Docteur [Z] confirme la réalité d’une incidence des séquelles présentées par Monsieur [X] sur son activité professionnelle, en l’état d’un reclassement à un poste plus léger.
Le changement d’activité opéré par l’intéressé est cependant censé prévenir un état de fatigue.
Néanmoins, d’évidence, les séquelles qui sont désormais celles de Monsieur [X], notamment en ce qu’elles contre-indiquent le port de charges lourdes, réduisent sensiblement le champ des emplois que l’intéressé est en capacité d’occuper et induisent donc une dévalorisation sur le marché du travail.
Le retentissement de l’accident sur la vie professionnelle de la victime n’est d’ailleurs pas contesté en défense quant à son principe.
Le dommage qui en découle justifie ainsi de mettre à la charge de l’assureur une indemnité réparatrice de 20 000 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise médicale distingue trois phases de déficit qui seront réparées en considération d’une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de classe II ou 50 % du 28 mars 2019 au 4 mai 2019, soit une période de 38 jours justifiant une indemnité de 532 €
— déficit de classe II ou 25 % du 5 mai 2019 au 6 novembre 2019, soit une période de 186 jours justifiant une indemnité de 1 302 €
— déficit de classe I ou 10 % du 7 novembre 2019 jusqu’au jour d’acquisition de la consolidation au 28 mars 2020 qui sera exclu, soit une période de 142 jours justifiant une indemnité de 397, 60 €,
d’où un total de 2 231, 60 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs morales et physiques éprouvées antérieurement à la consolidation, tenant au fait générateur comme aux soins requis par l’état de la victime, étant relevé que Monsieur [X] a dû se soumettre à un traitement de rééducation.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [K] à hauteur de 2,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 4 500 € sera accordée au demandeur.
Le préjudice esthétique temporaire
De façon incohérente, l’expert médical écarte l’existence d’un préjudice esthétique temporaire alors même qu’il conclut à l’effectivité d’un dommage permanent et qu’il est avéré que Monsieur [X] a subi une immobilisation de l’épaule durant deux mois.
Il convient donc d’allouer à la victime une indemnité réparatrice de 300 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Le rapport d’expertise médicale constate un état séquellaire justifiant une invalidité de 6 % chez un sujet né le [Date naissance 1] 1968 et donc âgé de 52 ans lorsque la consolidation de son état a été acquise le 28 mars 2020.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 560 €, le montant de l’indemnité sera de 9 360 €.
Monsieur [X] ne démontre pas un chiffrage incomplet ou insuffisant du dommage par l’homme de l’art qui justifierait une majoration de l’indemnité à hauteur de 5 000 €.
Le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [K] fait état d’un dommage de 0,5 sur 7 qui doit conduire au bénéfice d’une réparation à hauteur de l’offre s’élevant à 800 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [X] sera fixé ainsi :
2 160 € + 969 € + 7 367, 76 € + 20 000 € + 2 231, 60 € + 4 500 € + 300 € + 9 360 € + 800 € = 47 688, 36€, dont il faut déduire les provisions de 5 400 € déjà encaissées, d’où un reliquat de 42 288, 36 €.
L’article L211-9 du code des assurances prévoit en ses trois premiers alinéas que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation”.
L’article L211-13 de ce même code sanctionne tout manquement en la matière par le doublement du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’état d’un accident survenu le 28 mars 2019 et d’un dépôt du rapport d’expertise constatant la consolidation de la victime datant du 10 novembre 2021, l’offre émise le 8 novembre 2022 méconnaît, de par son caractère tardif, les termes du texte de référence dès lors que le délai de cinq mois imparti a été dépassé.
Une majoration des intérêts sera donc ordonnée à compter du 10 avril 2022 jusqu’à l’offre en question dont la consistance exclut de la tenir pour insuffisante.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
Il n’est pas non plus nécessaire de déclarer le jugement commun et/ou opposable à l’organisme de sécurité sociale ou de mutuelle régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE la SAS AREAS à régler à Monsieur [Y] [X] après déduction des provisions une somme de 42 288, 36 € avec intérêts au taux légal majoré par doublement du 10 avril 2022 jusqu’au 8 novembre 2022
CONDAMNE la SAS AREAS à supporter le coût des dépens de l’instance
CONDAMNE la SAS AREAS à régler à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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