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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 25 nov. 2014, n° 13/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 février 2012, N° 08/01150 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/02642
CL/ED
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
Jugement du
09 février 2012
Section:
RG:08/01150
Z
C/
Y
SARL ACTION 2000
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
représenté par Maître Eve SOULIER de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocate au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur G Y
XXX
XXX
représenté par Maître Philippe BARNIER de la SCP CARAIL – BARNIER, avocat au barreau de NIMES
SARL ACTION 2000
XXX
XXX
représentée par Maître Philippe BARNIER de la SCP CARAIL – BARNIER, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima Graouch, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 25 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A Z était embauché le 11 décembre 2006 en qualité de maçon par Monsieur G Y, son contrat de travail étant ensuite repris au mois de mai 2008 par la SARL ACTION 2000 gérée par l’épouse de Monsieur Y.
Par courrier du 1er juillet 2008 à son nom la société était informée de sa démission avec effet au 4 juillet 2008 et lui remettait les documents de fin de contrat..
Il saisissait le 4 novembre 2008 en contestation de la rupture le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement du 9 février 2012 , l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 5 mars 2012 Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 février 2013, en l’absence de diligences des parties, l’affaire a été radiée puis réinscrite le 3 juin 2013 sous le numéro 13/02642 .
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur Z demande l’infirmation du jugement et la condamnation, au principal de la SARL ACTION 2000, subsidiairement de Monsieur Y, outre la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés, au paiement des sommes de :
— 1.308,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 130,89 euros au titre des congés payés afférents
— 207,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.308,91 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure
— 15.696,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct
— 436,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 10 juillet 2008
— 43,63 euros au titre des congés payés afférents
— 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
C’est l’employeur qui lui a demandé le 4 juillet 2008 de ne pas reprendre son poste de travail et qui lui a transmis sans autre forme le 10 juillet suivant les documents de fin de contrat, et qui est donc à cette dernière date à l’origine de la rupture à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulière.
Il conteste être le signataire du courrier dactylographié daté du 4 juillet 2008, dont la signature manifestement travaillée et non spontanée n’est pas conforme à la sienne et appelle une vérification d’écriture, et, n’ayant donc jamais émis de volonté claire et non équivoque de démissionner, il appartient à l’employeur de le démontrer.
L’attestation produite par l’employeur, faisant état de la remise en main propre à celui-ci le 4 juillet 2008 d’un courrier du 1er juillet précédent, rend par ailleurs équivoque et confuse sa prétendue volonté de démission, l’employeur prétendant quant à lui l’avoir reçu par voie postale.
Outre les indemnités de rupture, il doit être indemnisé pour l’absence de procédure régulière de licenciement et l’indemnisation de la rupture doit tenir compte de son ancienneté d’un an et sept mois comme de son absence de revenus entre juillet et novembre 2008, date à laquelle il a perçu les indemnités de chômage ; il doit aussi être indemnisé distinctement pour le caractère vexatoire de la rupture.
Il lui est enfin dû un rappel de salaire sur la période du 1er au 10 juillet 2008.
La SARL ACTION 2000 et Monsieur Y, par conclusions déposées à l’audience, sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
Le salarié qui a la charge de la preuve ne démontre aucunement ne pas avoir signé la lettre de démission en date du 1er juillet 2008, dans laquelle il exprime de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner et celle-ci supporte une signature identique à celle figurant sur son contrat de travail, même si les documents versés par lui attestent de ses différentes signatures.
La société verse en outre une attestation de l’un de ses salariés qui témoigne de manière explicite du souhait plusieurs fois exprimé de Monsieur Z de quitter l’entreprise en raison de douleurs dorsales.
MOTIFS
Le courrier litigieux qui est versé aux débats, daté du 1er juillet 2008 et portant en en-tête et sous le texte dactylographié le nom de Monsieur A Z mentionne :
'Je vous informe par la présente que je souhaite arrêter mon travail dans votre entreprise à compter du 04. 07. 2008.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.'
La mention dactylographiée faite dans cet écrit, même non manuscrit, sous le nom du salarié d’arrêter son travail dans l’entreprise exprime de manière non équivoque de démission, sous la forme d’une courte phrase compréhensible, quand bien même le salarié est d’origine étrangère, et le contrat de travail à son nom pour son embauche le 11 décembre 2006 n’avait pas appelé de contestation sur sa bonne compréhension ;
Si Monsieur Z conteste la paternité de la signature apposée au bas de cet écrit, il convient cependant de constater que celle-ci ne présente pas de différences majeures avec celle aussi apposée sur le contrat de travail et les paraphes non strictement identiques portés sur les différents documents produits par le salarié à titre de comparaison et datés l’un de 1993 et les autres de 2009 expriment seulement les différences minimes apportées dans sa signature au fil du temps ;
Il est de surcroît versé par l’employeur :
— deux attestations de Monsieur I-J X, alors salarié de l’entreprise depuis avril 2008, établies certes dans des formes non légales mais gardant toute valeur de renseignements, qui relate par deux fois que Monsieur Z, dont l’attestataire précise qu’il parle et comprend le français, 'se plaignait souvent de son dos et qu’il souhaitait quitter l’entreprise pour passer le permis poids lourd et postuler à la mairie de Nîmes pour être chauffeur de benne à ordures ménagères. Je précise également que le jour où M. Y lui a remis ses documents (ASSEDIC, congés payés etc.) Car il avait demandé sa démission, j’ai été présent dans le bureau avec M. Y pour faire le point sur un chantier, et que j’ai donc assisté à la conversation. M. Z, expliquait ses problèmes de dos et souhaitait prendre un poste de chauffeur poids lourd. Il a remis sa lettre de démission à M. Y qu’ il a signée en ma présence.' ; dans sa seconde attestation, ce salarié confirme que: 'M. Z a bien signé sa lettre de démission à ACTION 2000 en ma présence…' ;
— une attestation de Monsieur E F, ancien salarié de l’entreprise, qui précise aussi avoir été embauché en tant que manoeuvre dans le même temps que Monsieur Z et en avoir aussi démissionné en même temps que celui-ci ;
Il doit en être retenu que l’attestataire Monsieur X confirme dans son témoignage exprimé à deux reprises avoir été présent, non pas le 4 juillet 2008, jour de réception par la société du courrier daté du 1er juillet précédent, mais le 10 juillet suivant, jour de remise par l’employeur des documents de fin de contrat établis à cette même date, et qu’il atteste aussi avoir, à cette occasion, entendu Monsieur Z renouveler devant lui son souhait de démission et surtout l’avoir vu, en sa présence, signer le courrier d’information de sa démission, qui doit être alors réputé comme n’ayant pas été signé auparavant ; la signature du courrier de démission devant témoin et l’acceptation sans aucune contestation et toujours devant témoin des documents de fin de contrat par Monsieur Z permettent de retenir sa volonté claire et non équivoque de démission ;
Cependant, en l’état des attestations susvisées et nonobstant l’établissement à la date du 4 juillet 2008 du certificat de travail et aussi du reçu de solde de tout compte, signé par le salarié qui lui a donné valeur libératoire, qui sont produits aux débats, la démission de Monsieur Z doit seulement être réputée survenue, non à la date du 1er juillet portée sur le courrier, ni à celle du 4 juillet présentée dans le même courrier comme date de démission mais à la seule date du 10 juillet suivant à laquelle la volonté du salarié doit être considérée comme exprimée et devenue effective ;
Ainsi, si le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la démission claire et non équivoque de Monsieur Z et débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre de la rupture, il doit par contre être infirmé en ce qu’il l’a aussi débouté de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er au 10 juillet 2008, sur laquelle il doit être retenu, en l’absence de toute autre précision suffisante apportée par la société sur ce point, qu’il a continué de se tenir à la disposition de l’employeur, ce qui lui ouvrait droit à rémunération sur cette période ;
Il y a donc lieu de condamner la SARL ACTION 2000 attraite au principal comme employeur ayant succédé à l’employeur initial Monsieur Y, au paiement des sommes de 436,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 10 juillet 2008 et de 43,63 euros au titre des congés payés afférents ;
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties devra supporter la charge des dépens qu’elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS ,
La Cour,
Réforme le jugement ,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture de la relation de travail entre Monsieur A Z et la SARL ACTION 2000 , substituée à l’employeur initial Monsieur G Y est intervenue le 10 juillet 2008 à l’initiative de Monsieur A Z et s’analyse comme une démission,
Condamne la SARL ACTION 2000 à payer à Monsieur A Z les sommes de 436,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 10 juillet 2008 et de 43,63 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute Monsieur A Z du surplus de ses demandes,
Dit que chacune des parties devra supporter les dépens qu’elle aura exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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