Infirmation partielle 28 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 28 sept. 2010, n° 09/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/01657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 10 juin 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
HR/IM
ARRET N° 366
AFFAIRE N° : 09/01657
Jugement du 10 Juin 2009
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 08/03771
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010
APPELANTS :
Monsieur E X
XXX
XXX
Madame F G épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour
assistés de Me Philippe CONDE PIQUER, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur J Y
XXX
XXX
Madame L M épouse Y
XXX
XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistés de Me Anne DE LUCA PERICAT, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2010 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 15 février 2010, Madame RAULINE, conseiller, ayant été entendue en son rapport, et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé en l’étude de maître Lecomte, notaire à Connerré, le 2 août 1996, monsieur et madame J Y ont acquis auprès de monsieur et madame E X les parcelles cadastrées section XXX, 67, 68, 807, 808 et 820, situées au lieu-dit XXX à Montfort le Gesnois (72).
Jusqu’en 1977, une petite partie de la parcelle XXX était prise dans un méandre du ruisseau Le Gué d’Arcé qui longe trois des parcelles mentionnées ci-dessus. Le méandre ayant été comblé par les époux X, cette petite bande de terrain s’est retrouvée de l’autre côté de celui-ci, entourée de terres appartenant aux époux X. En 2006, ces derniers ont posé une clôture le long du ruisseau, l’incluant dans leur propriété.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2008, monsieur et madame Y ont fait assigner monsieur et madame X devant le tribunal de grande instance du Mans sur le fondement de l’article 544 du code civil pour solliciter la restitution de la partie de la parcelle XXX située de l’autre côté du ruisseau sous astreinte, outre l’allocation de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure.
Par un jugement du 20 juin 2009, le tribunal a :
— dit que les époux Y sont propriétaires de la totalité de la parcelle section XXX sise au lieu-dit XXX à Montfort le Gesnois telle qu’elle figure au plan cadastral de la commune,
— condamné les époux X à restituer la parcelle aux époux Y, à enlever tous les obstacles pour y accéder et à la remettre en état dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné les époux X à payer aux époux Y 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur et madame X ont interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2009.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 27 mai 2010, monsieur et madame E X demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater l’erreur manifeste du cadastre au regard de la réalité des lieux ainsi que l’accord des parties formalisé dans le document d’arpentage et le plan de bornage du 17 avril 1996,
— dire qu’ils ont entendu transférer aux époux Y la propriété des parcelles sises à l’ouest de la haie d’arbres, en ce inclus la parcelle n° 996, mais à l’exclusion des parcelles n° 985, 986, 989, 990 et 994,
— dire, en conséquence, qu’ils sont propriétaires de la protubérance précédemment située sur la parcelle XXX, à l’est de la haie d’arbres et constituant la base de la péninsule s’avançant sur la parcelle n°1190 en nature d’étang,
— subsidiairement, leur conférer une servitude de passage sur leur propre terrain,
— en tout état de cause, condamner in solidum les époux Y à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent qu’ils étaient propriétaires de terres sur les communes limitrophes de Montfort le Gesnois et de Connerré, qu’en raison de leur âge, ils ont entrepris d’en vendre une partie aux époux Y, que la parcelle XXX comportait naguère une excroissance dans un méandre de l’ancien ruisseau qu’ils ont comblé en 1977, qu’une haie d’arbres a été plantée sur l’ancien lit du ruisseau, formant la limite entre les deux communes, que le ruisseau ayant disparu, contrairement à ce qui est prétendu, la protubérance n’avait plus de signification, même si elle a été maintenue sur le cadastre, qu’elle est, en effet, incluse dans une bande de terre de 70 mètres de longueur et qui avance dans l’étang créé en 1977, formant une péninsule sur laquelle est implanté un pylône haute tension qui alimente la ligne ferroviaire TGV Paris-Brest, qu’il avait été décidé par les parties, avant la vente, de détacher cette portion de la parcelle XXX et de rétablir le cadastre en conformité avec la situation des lieux, les époux Y acquérant les parcelles à l’ouest de la haie d’arbres et eux-mêmes conservant celles situées à l’est et comprenant l’étang et l’intégralité de la péninsule, qu’un document d’arpentage a été signé à cette fin par les parties et un projet de bornage préparé par le géomètre-expert puis envoyés au notaire, mais que ce dernier s’est contenté de reprendre l’ancienne numérotation et le plan cadastral non modifié.
Ils soutiennent qu’ils bénéficient de la prescription acquisitive décennale en vertu de l’article 2272 du code civil puisque les travaux supprimant le ruisseau datent de 1977 et qu’ils sont de bonne foi. Ils reprochent au premier juge de s’être fondé sur le plan cadastral alors que celui-ci n’a qu’une valeur fiscale, et sur le contenu de l’acte notarié alors que le notaire avait repris l’ancienne numérotation, considérant qu’il a commis une faute en oubliant d’effectuer les formalités de publication du document d’arpentage, comme cela lui avait été demandé.
Ils font valoir que si le jugement était confirmé, les époux Y pourraient clôturer leur portion de terrain, ce qui aurait pour conséquence de fermer le chemin qui donne accès à l’étang et d’interdire à EDF l’accès au pylône et aux pêcheurs l’accès à l’étang. La péninsule deviendrait alors inaccessible et il en découlerait une zone de non droit. Or, la présence du pylône et la proximité de la ligne ferroviaire en font un lieu stratégique en ce sens qu’elle pourrait devenir un lieu idéal pour préparer un attentat et bloquer tout le réseau ferroviaire de l’ouest de la France ou provoquer un déraillement. Ils estiment que la sagesse commande l’infirmation du jugement.
Par conclusions du 5 mars 2010, monsieur et madame J Y demandent à la cour de débouter monsieur et madame X de leur appel, de confirmer le jugement et de les condamner à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en invoquant leur acte de vente du 2 août 1996 auquel est annexé un plan cadastral qui fait clairement apparaître l’excroissance résultant du méandre. Ils indiquent que, depuis 1977, le cours de la rivière traverse la parcelle XXX et la divise en deux parties, l’une d’entre elles étant 'noyée’ dans les parcelles appartenant aux appelants.
Ils font observer que les appelants l’avaient admis ainsi que cela ressort d’un courrier envoyé par leur syndicat, la FDSEA, le 19 mai 2006, dans lequel il leur été proposé un bornage. Selon eux, le document d’arpentage du 17 avril 1996 est dénué de toute valeur puisqu’il n’a jamais été publié et n’a été suivi d’aucune modification du cadastre, de même que les parties n’ont jamais signé le projet de bornage qui en tirait les conséquences. Il s’ensuit qu’elles ont formalisé la vente en toute connaissance de cause sur la base du cadastre existant. Ils estiment que les appelants ne démontrent pas avoir donné instruction au notaire de publier le document d’arpentage et ils en doutent car ces derniers n’ont jamais signé le procès-verbal de bornage et ne les ont jamais mis en demeure de le signer. En tout état de cause, il leur appartient d’engager le cas échéant la responsabilité du notaire mais seule la situation juridique actuelle qui résulte de l’acte authentique et du cadastre doit être prise en compte.
Sur l’usucapion, ils font valoir que les appelants n’ont pu exercer une possession sur la parcelle litigieuse qu’à compter de sa vente, en 1996, le fait d’en avoir été propriétaires de 1977 à cette date les empêchant de prescrire, qu’ils ne justifient d’aucun acte de possession sur celle-ci, que le fait d’avoir été auparavant propriétaires les empêche d’invoquer la bonne foi, que le délai de la prescription acquisitive est dès lors trentenaire.
Sur la demande subsidiaire de droit de passage sur le fondement de l’article 682 du code civil, ils considèrent que ce sont les appelants qui sont à l’origine de l’état d’enclave du fait de la création de l’étang en 1977, qu’il leur appartient de remettre les lieux en état ou de les aménager de façon à y mettre fin, que l’étang étant navigable, la péninsule peut être desservie par bateau, qu’elle n’est utilisée que par des pêcheurs, qu’EDF bénéficie pour sa part d’une servitude administrative de passage pour l’entretien du pylône.
Ils s’étonnent, enfin, des scénarios catastrophes imaginés par les époux X, estimant qu’ils n’ont pas leur place dans le présent litige qui doit être tranché au seul regard des règles du code civil.
MOTIFS
Le litige porte sur le point de savoir qui, des époux X ou des époux Y, est propriétaire de la portion de terrain, d’une contenance de 2 a 54 ca d’après le projet de bornage du 17 avril 1996, qui se trouvait avant 1977 dans un méandre du ruisseau Le Gué d’Arcé, lequel délimite les communes de Montfort le Gesnois et de Connerré. Les premiers soutiennent qu’ils en ont conservé la propriété lors de la vente du 2 août 1996 puisqu’elle était 'physiquement’ rattachée à une parcelle leur appartenant et qu’un document d’arpentage avait été dressé à cette fin, les seconds prétendent l’avoir acquise lors de la vente et s’appuient sur la contenance mentionnée dans l’acte et sur le cadastre pour dire qu’elle fait partie intégrante de la parcelle XXX .
S’agissant de la configuration des lieux, les parties s’opposent sur l’existence du ruisseau. Les appelants indiquent dans leurs écritures qu’il n’existe plus et qu’une haie d’arbres a été élevée sur l’ancien lit du cours d’eau. Cependant, leurs allégations sont contredites par le constat d’huissier du 21 décembre 2006 dressé par maître A, huissier de justice au Mans, et les photographies annexées à l’acte, ainsi que par le projet de bornage et par le constat établi à leur demande par maître Z, huissier de justice au Mans, le 21 juillet 2009, qui fait état lui aussi de la présence du ruisseau dans ses constatations (page 4).
A titre principal, les appelants revendiquent la propriété de cette portion de terrain mais en appel, présentent une demande subsidiaire relative à l’octroi d’un droit de passage pour cause d’enclave.
1°) Sur la propriété du terrain
La preuve de la propriété peut être apportée par tous moyens. Il existe, cependant, une hiérarchie des modes de preuve en fonction de leur caractère probant. Les titres de propriété étant translatifs et non constitutifs, il y a lieu d’examiner tout d’abord le moyen tiré de la prescription acquisitive soulevé par les appelants avant ceux tirés de l’acte notarié et du cadastre invoqués par les intimés et, enfin, la configuration des lieux, qui constitue une simple présomption.
1.1. Sur l’usucapion
Le délai pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre, conformément à l’article 2272 du code civil.
Monsieur et madame X ne sont pas fondés à soutenir que le délai de prescription a commencé à courir en 1977, date des travaux, puisqu’ils étaient alors propriétaires de l’intégralité des parcelles. Comme le font remarquer les intimés, le délai n’a pu commencer à courir qu’à compter du 2 août 1996, date de la vente.
C’est à tort également qu’ils revendiquent l’application de la prescription décennale, qui n’est applicable qu’aux personnes ayant acquis un immeuble auprès d’une personne se prétendant propriétaire, ce qui n’est pas leur cas.
Enfin, ils ne justifient d’aucun acte matériel de possession accompli dans l’état d’esprit d’un propriétaire jusqu’à l’implantation de la clôture en 2006, à laquelle les intimés se sont immédiatement opposés.
Le moyen tiré de l’usucapion ne saurait dès lors être retenu.
1.2. Sur le titre de propriété et le cadastre
C’est à bon droit que le premier juge a relevé, d’une part, que l’acte de vente du 2 août 1996 ne reprenait pas la désignation cadastrale figurant dans le document d’arpentage du 17 avril 1996 et le projet de bornage du même jour, établis par monsieur D, géomètre-expert, d’autre part, que la contenance de 23 a 83 ca mentionnée dans l’acte était supérieure à la superficie de la parcelle XXX que les époux Y auraient acquise si les parties avaient donné suite au projet sus-mentionné.
Il a exactement rappelé que, contrairement à ce qui est soutenu, un document d’arpentage ne constitue pas une preuve de la propriété, a fortiori lorsqu’il est contredit par un acte notarié postérieur, un tel document ayant seulement pour but d’établir les limites de propriété. Il ne peut donc être donné suite à la demande des appelants de prendre en compte la nouvelle numérotation qui avait été prévue par le géomètre-expert.
S’agissant du cadastre, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu’il est dénué de toute valeur juridique et n’a que des fins fiscales. Il a, en effet, une valeur probante limitée, comme élément de preuve complémentaire ou à titre subsidiaire, s’il n’existe aucun autre élément de preuve. En l’espèce, la cour constate avec le premier juge que l’extrait cadastral annexé à l’acte de vente corrobore l’acte de vente puisque l’excroissance que forme la portion de terrain litigieuse est rattachée à la parcelle XXX.
1.3. Sur la configuration des lieux
Il est exact que la portion de terrain litigieuse est située de l’autre côté du ruisseau, lequel longe une partie de la propriété des époux Y, sauf à cet endroit où il la traverse sur quelques mètres, qu’elle est sans utilité apparente pour ces derniers tandis qu’elle est totalement intégrée à la propriété de monsieur et madame X, constituant le départ de la bande de terre en nature de chemin qui s’avance dans l’étang et qu’il est constant qu’un projet avait été préparé avant l’acte authentique pour l’exclure de la vente. Néanmoins, une présomption ne peut contredire un titre probant.
Les époux X accusent le notaire d’avoir 'oublié’ de publier le document d’arpentage mais ils passent sous silence le fait qu’ils ont personnellement signé l’acte que ce dernier avait préparé et qui n’était pas conforme à ce document, ce qui avait pu difficilement leur échapper.
La situation actuelle est indéniablement absurde et perdurera aussi longtemps que les parties ne se mettront pas d’accord sur la rétrocession de cette portion de terre aux époux X. Ces derniers ne peuvent, cependant, s’en plaindre puisqu’elle résulte de leur décision de vendre l’intégralité de la parcelle XXX aux époux Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que ces derniers sont propriétaires de la totalité de la parcelle section XXX sise au lieu-dit XXX à Montfort le Gesnois telle qu’elle figure au plan cadastral de la commune.
Sur la condamnation des époux X à enlever tous les obstacles qui empêchent l’accès au terrain par ses propriétaires sous astreinte, les appelants prétendent dans leurs écritures qu’il n’existe aucune entrave à cet accès et invoquent à l’appui de cette allégation le constat de l’huissier de justice du 22 juillet 2009. Toutefois, le fait que l’huissier ait écrit : 'rien n’entrave l’accès à la propriété litigieuse sur le chemin’ ne l’établit pas puisque le chemin appartient aux époux X alors que la clôture et les panneaux 'propriété privée – défense d’entrer’ ont été installés le long du ruisseau, en bordure de la propriété des époux Y et sur leur propriété à l’endroit où il y a l’excroissance. Aucune photographie de cet endroit n’est d’ailleurs annexée au constat.
Il y a donc lieu de confirmer également cette disposition du jugement.
2°) Sur le droit de passage
Il résulte des pièces du dossier que le fonds X constitué de la portion en nature de chemin qui s’avance dans l’étang, cadastré section XXX, est enclavé car il n’a d’accès à la voie publique qu’en empruntant la portion litigieuse. Ce passage est indispensable à l’exploitation du fonds, à savoir l’activité de pêche, et à son entretien.
Les intimés ne démontrent pas que la péninsule soit accessible par bateau, comme ils le prétendent. A supposer qu’elle le soit, un tel moyen de transport est insuffisant pour l’exploitation et l’entretien du fonds, étant observé que l’étang a une superficie de cinq hectares.
Ils invoquent également la jurisprudence selon laquelle un droit de passage ne saurait être accordé à un propriétaire qui a volontairement créé l’état d’enclave. Cependant, la cour considère que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’enclave est le résultat d’une opération volontaire de la créer. En effet, le fait que monsieur et madame X aient vendu l’intégralité de la parcelle XXX ne signifie nullement qu’ils étaient conscients de l’état d’enclave qui en découlerait pour leur propriété et des difficultés qui risquaient de surgir à l’avenir pour l’utilisation et l’entretien des lieux, et qui se sont révélées lorsqu’ils ont autorisé les pêcheurs à venir pêcher sur la péninsule en 2006.
Il convient, dans ces conditions, d’accueillir la demande subsidiaire des époux X et d’accorder un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée section XXX s’exerçant sur la parcelle XXX selon les modalités fixées au dispositif.
3°) Sur les autres demandes
3.1. Sur les dommages-intérêts
Les appelants sollicitant, dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation du jugement déféré et le débouté de toutes les demandes des époux Y, il y a lieu d’en inférer qu’ils sollicitent également l’infirmation de la disposition qui les a condamnés à payer 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour les condamner, le premier juge a retenu qu’ils avaient fait preuve d’une résistance abusive car ils ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
La cour considère que le courrier de la FDSEA du 18 mai 2006 ne peut être considéré comme démontrant qu’ils savaient que les époux Y étaient propriétaires du bout de terrain car il émane d’un tiers et ils en contestent la teneur.
Par ailleurs, en se défendant à l’action intentée par les intimés, puis en interjetant appel d’une décision qui ne leur donnait pas satisfaction, les appelants n’ont fait qu’user des droits que la loi leur donne sans qu’une faute soit démontrée dans l’exercice de ces droits pouvant justifier l’octroi de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux X n’ayant formé la demande de droit de passage qu’en appel, ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur les dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE monsieur et madame Y de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
CONSTATE l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section XXX appartenant à monsieur et madame E X en application de l’article 682 du code civil ;
CONSTITUE à son profit une servitude de passage sur la portion de la parcelle XXX d’une contenance de 2 a 54 ca appartenant à monsieur et madame J Y qui se situe de l’autre côté du ruisseau Le Gué d’Arcé ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
ORDONNE la publication du présent arrêt à la Conservation des hypothèques du MANS, aux frais partagés des parties ;
CONDAMNE monsieur et madame X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF F. VERDUN
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