Infirmation 29 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 juil. 2014, n° 13/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03522 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 10 avril 2013, N° 20090862 |
Sur les parties
| Parties : | ENTREPRISE LACHANA, CPAM DU RHÔNE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 13/03522
X
C/
ENTREPRISE LACHANA
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 10 Avril 2013
RG : 20090862
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 29 JUILLET 2014
APPELANTE :
A X en sa qualité d’ayant droit de monsieur X
née le XXX à XXX
XXX
69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES
représentée par madame Brigitte PINOS ( FNATH DU RHÔNE), munie d’un pouvoir
INTIMEES :
Service Contentieux
XXX
représentée par monsieur MORIN, muni d’un pouvoir
XXX
XXX
XXX
non comparante
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
non comparant
PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 AVRIL 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2014
Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur X, salarié en qualité de plâtrier peintre dans différentes entreprises dont la dernière est la société SBL Lachana, est décédé le XXX;
Attendu que madame X, en sa qualité d’ayant droit de monsieur X, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au nom de son époux le 3 novembre 2008 portant sur un cancer broncho-pulmonaire primitif;
Que sur le certificat médical initial daté du 9 juillet 2008 il est noté : « cancer broncho-pulmonaire primitif – MP 30 bis – patient décédé » et sur un second daté du 8 septembre 2009, il est noté : « certifie que monsieur D X né le XXX est décédé le XXX d’un XXX supérieur droit »;
Attendu que la CPAM a opposé un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle par notification du 26 janvier 2009;
Que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par madame X par décision du 10 novembre 2010;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 5 octobre 2011, a au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale:
— sursis à statuer sur la demande de madame X
— invité la caisse primaire d’assurance maladie à instruire le dossier dans le cadre des dispositions l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent aux fins de déterminer si le cancer broncho-pulmonaire primitif, tel que référencé au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles, dont est décédé monsieur D X le XXX, a été directement causé par son travail habituel de plâtrier peintre
— dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra rendre son avis motivé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine
— dit que cet avis sera communiqué au secrétariat du tribunal qui convoquera les parties à la première audience utile;
Attendu que le 10 février 2012, le CRRMP de Lyon a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de monsieur X ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 12 septembre 2012, au visa des articles R142-24-2 et D461-29 du code de la sécurité sociale, a:
— sursis sur le fond
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon aux fins de:
* prendre connaissance de l’entier dossier visé à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale et notamment de l’avis motivé du médecin du travail sur la maladie et la réalité de l’exposition de la victime à un risque professionnel dans les entreprises successives où elle a été employée
*dire si le cancer broncho-pulmonaire primitif dont est décédé monsieur D X le XXX, maladie désignée au numéro 30 bis du tableau des maladies professionnelles, a été directement causé par son travail habituel au service des divers employeurs chez lesquels il a pu être exposé au risque lésionnel sans qu’il soit nécessaire pour autant que ce travail ait été la cause unique ou essentielle de la maladie
— dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera transmis au secrétariat de la juridiction et que les parties seront convoquées à une date ultérieure à sa diligence;
Attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon a rendu, le 10 décembre 2012, un avis;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 10 avril 2013, a:
— débouté madame X en sa qualité d’ayant droit de monsieur X de son recours
— confirmé la décision de la CPAM du Rhône du 26 janvier 2009 de refus de reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho pulmonaire primitif du lobe supérieur droit dont monsieur X est décédé le XXX;
Attendu que la cour, statuant sur appel formé par madame X en sa qualité d’ayant droit de monsieur X réceptionnée au greffe le 23 avril 2013, par arrêt réputé contradictoire du 28 janvier 2014, a:
— ordonné la réouverture des débats
— invité madame X à préciser si elle entend soulever les irrégularités susceptibles de pouvoir entacher les avis des deux CRRMP, lui rappelant qu’aux termes de l’article 480 du code de procédure civile que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas l’autorité de la chose jugée et invité les parties à conclure sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 octobre 2011 en application de l’article 480 du code de procédure civile et sur les conséquences juridiques susceptibles d’en être tirées en ce qui concerne les conditions d’application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale
— renvoyé la cause et les parties à l’audience collégiale du 22 avril 2014
— dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à la dite audience
— réservé les prétentions;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2014 et renvoyée à l’audience du 10 juin 2014 pour convocation régulière de la société Lachana et du Fiva ;
Attendu que ces deux parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées du 22 avril 2014 avec accusés de réception signés le 24 avril 2014, ne sont pas comparantes et n’ont fait valoir aucune observation ;
Attendu que madame X A agissant aux droits de monsieur X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 15 avril 2014, visées par le greffier le 10 juin 2014 et soutenues oralement, de:
— la déclarer recevable en son recours
A titre principal
— dire et juger que le jugement du 5 octobre 2011 a censuré les refus de prise en charge de la CPAM et a tranché l’objet du litige et qu’il est revêtu de l’autorité de la chose jugée
— écarter des débats en annulant pour irrégularité les avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon et Dijon
— la renvoyer près de la CPAM pour la liquidation de ses droits
A titre subsidiaire
— désigner un autre comité totalement indépendant des précédents afin de dire si la pathologie présentée par monsieur X est en relation directe avec son activité professionnelle;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er avril 2014, visées par le greffier le 10 juin 2014 et soutenues oralement, de:
— dire que la décision du 5 octobre 2011 a acquis l’autorité de la chose jugée
— dire que c’est à juste titre qu’elle a refusé la prise en charge au titre du tableau 30 bis de l’affection dont monsieur X, époux de madame X A, est décédé le XXX ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société Lachana et le FIVA bien que régulièrement convoqués ne sont ni présents ni représentés ;
Qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt à intervenir est réputé contradictoire ;
Attendu qu’en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. » ;
Sur la présomption d’imputabilité édictée par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale
Attendu que madame X a saisi initialement le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d’obtenir la prise en charge de la pathologie présentée par son époux décédé et à cette fin ordonner la désignation d’un CRRMP, suite au refus de prise en charge par la CPAM de la pathologie déclarée par elle au nom de son époux au titre des risques professionnels du 26 janvier 2009 ;
Que le tribunal, par jugement du 5 octobre 2011, a rappelé qu’à l’audience, la CPAM a expressément indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un CRRMP ;
Que le tribunal a sursis à statuer sur la demande présentée par madame X de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et invité la CPAM à instruire le dossier dans le cadre des dispositions de l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et à saisir un CRRMP ;
Attendu que madame X ne peut être renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits comme elle le demande à titre principal ; Que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement définitif du 5 octobre 2011, a statué dans les termes du litige défini par les parties, lesquelles avaient elles même écarté l’application de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , en se plaçant sur les seules dispositions de l’article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et n’a nullement censuré le refus de prise en charge de la CPAM en tant que tel, sursoyant au fond sur la demande ;
Que le jugement du 5 octobre 2011 a autorité de la chose jugée sur la seule non application de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Sur la régularité des avis de CRRMP
Attendu que le CRRMP de Lyon, composé des docteurs Valarcher, Hamant, Normand, respectivement médecin conseil chef représentant le médecin conseil régional du régime de sécurité sociale, médecin inspecteur régional du travail et professeur des universités, praticien hospitalier, par avis du 10 février 2012, signé de ces 3 membres, a conclu à l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ;
Attendu que le CRRMP de Dijon, composé des docteurs Lartaud, Smolisk, respectivement médecin conseil régional du régime de sécurité sociale ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné et professeur des universités, praticien hospitalier, par avis du 10 décembre 2012, signé de ces 2 membres, a rejeté « l’origine professionnelle de la maladie caractérisée directement causée par le travail habituel » et précisé « Il apparait en conclusion que le cancer broncho pulmonaire primitif tel que référencé au n°30 bis du tableau des maladies professionnelles, dont est décédé monsieur D X le XXX a été/ n’a pas été directement causé par son travail habituel de platrier peintre » ;
Qu’il est noté que le docteur Y médecin inspecteur régional du travail est absent ;
Attendu que madame X soutient que les avis rendus sont irréguliers en l’absence du médecin inspecteur régional du travail et demande leur annulation de ce chef ;
Attendu qu’en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional doit comprendre :
« 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier, ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle » ;
Que si l’avis du CRRMP de Lyon n’est affecté d’aucune irrégularité, celui du CRRMP de Dijon n’a été composé que de deux membres, l’absence du docteur Y médecin inspecteur régional du travail étant acté page 1 de l’avis rendu ;
Que dès lors, l’avis rendu est entaché de nullité ;
Attendu qu’en présence d’un seul et unique avis du CRRMP, et dans le strict respect des dispositions de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, il convient de recueillir l’avis d’un second CRRMP autre que celui de Lyon désigné par la CPAM du Rhône ;
Que le CRRMP de la région Auvergne doit être désigné ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avis du CRRMP de Dijon, irrégulièrement composé ;
Attendu que les autres prétentions restent réservées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire
Reçoit l’appel
Dit que le jugement rendu le 5 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a autorité de la chose jugée sur la seule non application de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
Déboute madame X de sa demande principale de renvoi immédiat devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits
Infirme la décision entreprise du 10 avril 2013 en ce en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’avis du CRRMP de Dijon, irrégulièrement composé
Statuant à nouveau de ce chef,
Annule l’avis du CRRMP de Dijon du 10 décembre 2012
Avant dire droit sur l’origine de la maladie professionnelle de monsieur X, ordonne la transmission du dossier au CRRMP de la région Auvergne et invite la CPAM du Rhône à transmettre à ce nouveau CRRMP l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale
Renvoie la cause à l’audience collégiale de 06 janvier 2015, à 13h30 devant la COUR D’APPEL DE LYON, XXX
La notification du présent arrêt valant convocation des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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