Confirmation 24 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 24 janv. 2013, n° 11/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/00260 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 15 décembre 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2013/19
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Janvier 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 11/00260
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur Y X, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Maître Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE (MSA), prise en la personne de sa Directrice Générale, non comparante
XXX
XXX
Représentée par Madame Céline PAQUET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DIE, Conseiller faisant fonction de président,
Mme CONTE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme SCHEFFLER,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président et Joëlle SCHEFFLER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Contestant la durée pendant laquelle la MSA lui a versé des indemnités journalières, au motif que les droits ouverts pour une durée de trois ans en vertu des articles L.323-1 et L.324-1 du code de sécurité sociale auraient été méconnus, M. X a exercé des recours devant la Commission de recours amiable et devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dont il a respectivement été débouté par décision du 3 juin 2009 et jugement du 15 décembre 2010.
Le 11 janvier 2011, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées :
— le 15 mars 2012 par l’appelant,
— le 27 avril 2012 par la MSA,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré M. X réclame la condamnation de la Caisse à lui payer au titre du solde des indemnités journalières (du 1er février 2009 au 19 avril 2010) la somme de 9436 € et celle de 8693 € à titre de dommages intérêts en réparation de la perte des prestations du contrat d’assurance groupe souscrit par l’employeur, dont le versement par l’assureur était contractuellement subordonné à la perception des indemnités journalières de la MSA.
Subsidiairement il sollicite une expertise médicale.
* * *
La MSA a conclu à la confirmation du jugement ayant rejeté toutes les demandes.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces ;
Attendu que liminairement il échet de souligner que les moyens de l’appelant tirés d’une éventuelle insuffisance de motivation de la décision de la Commission de Recours Amiable se trouvent désormais sans emport dans la mesure où celui-là a pu d’ores et déjà faire valoir ses critiques devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dont le jugement est présentement déféré à la Cour ;
Attendu qu’en considération de l’état du litige à l’époque où il lui a été soumis, le premier juge – ainsi que l’approuve la MSA et au contraire de ce que soutient l’appelant – a réalisé une exacte application des articles L.323-1 , L.324-1 et R.323-1 ensemble du code de sécurité sociale ;
que notamment la prolongation exceptionnelle de paiement des indemnités journalières consentie par la MSA n’est pas créatrice du droit revendiqué par M. X et elle ne caractérise par suffisamment une volonté non équivoque de la MSA de reconnaître le bien fondé de la réclamation ;
Attendu qu’en tout état de cause, désormais l’évolution de la situation de M. X prive cette discussion d’intérêt ;
qu’en effet, aux termes d’un arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) du 15 février 2011, M. X, qui était seulement titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1, s’est vu reconnaître le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie avec effet à compter du 26 mai 2008 – ce qui couvre donc la période au titre de laquelle est engagée la présente instance - ;
que partant M. X se trouve mal fondé à prétendre à une double indemnisation de la même pathologie, sauf par lui à établir – mais il se trouve défaillant pour administrer suffisamment cette preuve – que sa demande d’indemnités journalières serait afférente à une pathologie distincte de celle indemnisée par l’assurance invalidité ou que celle-ci constituerait une aggravation, non plus de l’invalidité de première catégorie mais de celle de seconde catégorie ;
qu’il apparaît au contraire des affirmations comme des pièces médicales émises par l’appelant que l’objet de ses revendications demeure la pathologie ayant donné lieu à l’admission au régime de l’invalidité et que l’aggravation invoquée n’est autre que celle qui a donné lieu – du reste en accueillant son appel – à la décision rétroactive de la CNITAAT de reconnaissance d’une invalidité de 2e catégorie ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse commande, en confirmant totalement le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions initiales et additionnelles ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. X de ses demandes additionnelles ;
Dispense l’appelant du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale,
Et le présent arrêt a été signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président, et Joëlle SCHEFFLER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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