Infirmation partielle 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5 juin 2014, n° 13/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/00951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 janvier 2013, N° 10/04010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/00951
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
28 janvier 2013
RG :10/04010
SARL SOFRADE
C/
F G
SAS Y LANGUEDOCIENNE DE CONSTRUCTION ET DE D E
SARL H B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 05 JUIN 2014
APPELANTE :
SARL SOFRADE
immatriculée au RCS de NIMES sous le XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
305 Rue H LEDOUX
« Ville Active »
XXX
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉES :
F G
immatriculée au RCS de NIMES sous le XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Corine THEVENOT-MONCEAUX de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
S.A.S. Y LANGUEDOCIENNE DE CONSTRUCTION ET DE D E
société par actions simplifiées
inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le N° 323 959 874
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE & BOZZI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Yann JARRICOT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SARL H B
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
C+D ARCHITECTURE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI/C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 05 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
La F G a fait procéder à la réalisation de travaux de réfection d’un immeuble sis à XXX en particulier la construction d’une piscine en dur.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à Monsieur B architecte. La SNC LANGUEDOCIENNE DE CONSTRUCTION ET DE D E a été chargée des travaux de Z oeuvre, dont ceux concernant la piscine.
La SARL SOFRADE a été chargée de la mise en oeuvre du traitement de l’eau.
Ayant constaté dès l’été 2004, des défauts affectant le revêtement d’étanchéité de la piscine, qui n’adhérait plus au support et qui se délitait, empêchant le traitement de l’eau, et malgré une mise en demeure du 2 février 2007 et une intervention inefficace en juin 2007, la F G a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NÎMES, qui par ordonnance du 5 septembre 2007 a désigné Monsieur Z en qualité d’expert.
Celui-ci a clôturé le 11 mai 2010 son rapport, aux termes duquel il a décrit les désordres constatés, indiqué leur cause et les moyens d’y remédier qu’il a évalués.
La F G a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES :
' Monsieur H B
' la SNC LANGUEDOCIENNE DE CONSTRUCTION ET DE D E,
' la SARL SOFRADE
aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Par jugement du 28 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué en ces termes :
'' Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL B,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur Z,
' Dit et juge que la piscine édifiée pour le compte de la F G par la SNC LANGUEDOCIENNE DE CONSTRUCTION ET DE D E, la SARL SOFRADE et la SARL H B est atteinte de désordres la rendant incapable de remplir le rôle qui en était attendu,
' Condamne in solidum la SNC LANGUEDOCIENNE DE CONSTRUCTION ET DE D E, la SARL SOFRADE et la SARL H B à payer à la F G la somme de 13.370,38 euros,
' Dit et juge que sur ce total la somme de 6693,80 euros devra être actualisée au jour du paiement effectif en fonction des variations de l’indice des coûts à la construction BT01 l’indice de départ à prendre en considération étant celui en vigueur le 10 mai 2010,
' Dit et juge que dans leurs rapports entre eux les trois défendeurs la SNC LANGUEDOCIENNE DE CONSTRUCTION ET DE D E, la SARL SOFRADE et la SARL H B seront tenus chacun de un tiers, soit 4.456,79 euros,
' Dit n’y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts complémentaires au profit de l’une ou l’autre partie,
' Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
' Condamne in solidum la SNC LANGUEDOCIENNE DE CONSTRUCTION ET DE D E, la SARL SOFRADE et la SARL H B à payer à la F G la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamne in solidum la SNC LANGUEDOCIENNE DE CONSTRUCTION ET DE D E, la SARL SOFRADE et la SARL H B aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
' Fait masse des dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
' Rejette toute prétention contraire ou plus ample.'
La SARL SOFRADE a relevé appel de ce jugement et par conclusions du 24 mai 2013 (X), elle demande à la Cour de :
'Vu les articles 1792 et 1792-3 du Code civil,
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
' Dire irrecevable la réclamation au titre du filtre à vanne six voies,
' Dire et juger que les dommages consécutifs à la désagrégation de l’enduit ne sont pas imputables à l’intervention de la société SOFRADE,
' En conséquence, débouter la F G de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' A titre subsidiaire dire et juger que la société Y sera condamnée à garantir la société SOFRADE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
' Condamner tout succombant à payer à la société SOFRADE 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Elle fait valoir que le désordre tenant à la défectuosité de l’enduit doit être analysé distinctement de celui qui aurait affecté le filtre à vanne six voies, leur régime de garantie n’étant pas de même nature ;
Que le rapport d’expertise démontre l’absence de rôle causal de son intervention ; que la mise en eau réalisée en conformité avec les règles de l’art n’est pas la cause du désordre, mais le révélateur d’un désordre préexistant.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais effectué l’entretien qui relève de la seule responsabilité du maître de l’ouvrage.
En ce qui concerne le filtre à vanne 6 voies, elle fait valoir qu’il s’agit d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, soumis au régime de la garantie biennale de l’article 1792-3 du Code civil ; que la demande est irrecevable comme tardive, l’ouvrage ayant été réceptionné le 9 janvier 2004, l’action aurait dû être introduite avant le 9 janvier 2006 ; qu’elle serait en tout cas infondée, pour la même raison que ci-dessus ;
Qu’enfin, la facture produite a trait non seulement au changement de filtre, mais aussi au système de traitement au sel 'poolsquad'.
Par conclusions du 27 décembre 2013 (X), la F G demande à la Cour de :
''Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z,
' Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SARL SOFRADE à l’encontre du jugement du 28 janvier 2013,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
' Dire et juger que les désordres affectant la piscine sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
' Dire et juger en conséquence la SARL H B, la SNC Y et la SARL SOFRADE responsables de plein droit envers la F G des dommages affectant la piscine,
' Dire et juger la SARL H B, la SNC Y et la SARL SOFRADE tenues in solidum à réparation de l’intégralité du préjudice subi par la F G à raison des désordres affectant la piscine,
' Les condamner in solidum à porter et payer à la F G la somme de 13.370,38 euros, dont la somme de 6693,80 euros TTC au titre des travaux de reprise sera indexée sur l’indice BT01 depuis le 10 mai 2010, date du dépôt du rapport de l’expert,
' Les condamner à payer à la F G une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
' Condamner la SARL SOFRADE à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.'
Elle soutient que les désordres affectant la piscine sont de nature décennale ; que la responsabilité des intervenants est donc engagée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 1792 du Code civil ; que l’expertise établit que le revêtement de la piscine est impropre à sa destination et que la piscine ne peut être utilisée en l’état dans des conditions normales.
Elle fait valoir que son action est recevable à l’encontre de l’architecte, dès lors que cette action est fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil qui rend inapplicable la clause de saisine préalable de l’Ordre des architectes, avant toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat ; que l’absence de souscription de l’assurance dommages ouvrage n’exonère pas l’architecte de sa responsabilité.
Elle conclut à la responsabilité de la SARL H B qui avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qui ne justifie pas d’une cause exonératoire.
En ce qui concerne la SNC Y, la F G fait valoir qu’elle a par son manque de rigueur constitué le désordre.
Sur la responsabilité de la SARL SOFRADE, elle considère que le rapport d’expertise établit sa responsabilité dans la survenance du désordre en ce que ses interventions restent le facteur déclenchant du sinistre ; elle rappelle que la SOFRADE a eu charge de faire la partie autre que maçonnerie et enduit, et comprenant la mise en eau.
Elle conclut à la condamnation in solidum de l’architecte et des entrepreneurs à réparer son préjudice, leur faute étant commune.
Par conclusions du 7 août 2013 (X), la SNC LANGUEDOCIENNE DE CONSTRUCTION ET DE D E demande à la Cour de :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil,
Vu le jugement en date du 28 janvier 2013,
Au principal,
' Dire et juger que les désordres dont il est poursuivi la réparation trouvent leur origine dans une réaction chimique du produit mis en oeuvre par la société Y,
' Dire et juger qu’une telle réaction chimique ne se serait pas produite si la société SOFRADE était intervenue le 17 mars 2003 comme cela aurait dû lui être imposé par la société B,
' En conséquence, dire et juger que la société SOFRADE et la société B ont commis une faute qui est à l’origine du préjudice aujourd’hui subi par la société Y en l’état des désordres affectant son ouvrage,
' En conséquence, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner solidairement la société SOFRADE et Monsieur B à relever et garantir intégralement la société Y des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Subsidiairement,
' Limiter à la somme de 6693,80 euros les indemnités susceptibles d’être allouées à la F G au titre des travaux de reprise,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit au surplus des demandes formées par la F G qui en sera déboutée,
' Condamner toute partie succombante à payer à la société Y la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de la SCP CURAT JARRICOT, avocats au barreau de NÎMES, qui affirme y avoir pourvu.'
Elle soutient au principal qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenance des dommages ; que les dommages actuels trouvent leur origine exclusive dans l’absence de mise en eau de la piscine par la société SOFRADE dans les délais requis, après la pose du KATYMPER ; que la société SOFRADE et Monsieur B étaient parfaitement informés des délais impératifs de mise en eau qui doivent être respectés à la suite de la pose du revêtement.
Elle conclut que l’ouvrage d’origine qu’elle a réalisé et terminé le 12 mars 2003, date à laquelle il aurait dû être réceptionné, était conforme à ce qui avait été commandé et ne présentait aucun désordre ; que les dommages dont il est demandé réparation ne lui sont pas imputables.
Elle invoque également la défaillance de Monsieur B investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes de la F G, elle considère que la somme de 3176,58 euros doit rester à la charge de cette dernière, le remplacement du matériel sollicité étant consécutif à un dégât des eaux.
Pour le préjudice de jouissance, elle fait valoir que la présence de laitance n’empêche pas la baignade.
Elle s’oppose également à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions du 4 février 2014 (X) la SARL H B demande à la Cour de :
'' Statuer ce que de droit sur l’appel principal de la société SOFRADE'
' Recevoir la société concluante en son appel incident,
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2013, et statuant à nouveau,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu le contrat d’architecte en date du 1er juin 2002,
' Dire et juger irrecevable l’action entreprise par la F G faute d’apporter la preuve d’une saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des architectes,
' En conséquence, débouter la F G de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL B,
Vu l’article 1792 du Code civil,
' Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum en l’absence de faute commune ayant entraîné la réalisation de l’entier dommage,
' Dire et juger que la responsabilité légale des constructeurs n’est pas engagée à l’égard de la SARL B,
' En conséquence, débouter la F G de l’entier de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Si la Cour estimait devoir retenir une condamnation in solidum, condamner sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, les sociétés SOFRADE et Y à relever et garantir la société concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' Condamner la F G à payer à la SARL B la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la F G ou tout succombant en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP ALBERTINE et C conformément aux dispositions du Code de procédure civile.'
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de la F G en l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes conformément à l’article 5 2)3e du contrat d’architecte signé.
Sur le fond, elle conclut au principal à l’absence de responsabilité de l’architecte et fait valoir qu’au regard des conclusions de l’expert Z, elle n’est pas concernée par les désordres dont l’origine relève de la seule intervention de l’entreprise spécialisée Y et excède la compétence générale de l’architecte, s’agissant d’une réaction chimique particulièrement complexe liée à une multitude de phénomènes apparus à la suite de la pose du revêtement de la piscine.
Elle s’oppose également à une condamnation solidaire, en l’absence de faute commune ayant entraîné l’entier dommage.
Sur sa mission, elle indique que l’architecte n’est tenu que d’une mission de direction générale des travaux et pas de surveillance des travaux ; qu’il s’agit d’une obligation de moyen ; qu’elle n’a pas failli à sa mission ; que dès qu’elle a été alertée par le maître de l’ouvrage, elle a pris contact avec les sociétés Y et SOFRADE.
Elle oppose au maître de l’ouvrage l’absence d’assurance dommages ouvrage.
A titre subsidiaire, elle considère que les sociétés SOFRADE et Y dont les carences et défaillances sont à l’origine des dommages doivent être condamnées à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à effet au 13 février 2004.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la F G
Attendu que si le contrat d’architecte prévoit une clause de saisine préalablement à toute action judiciaire, pour avis, du Conseil de l’ordre des architectes, en cas de litige sur l’exécution du contrat, cette clause ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 du Code civil et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’en conséquence l’action engagée par la F G à l’égard de la SARL B est recevable.
Sur le fond
Attendu que dans le cadre de travaux de rénovation de son immeuble, la F G a confié à la SARL Y les travaux de Z oeuvre concernant notamment la construction d’une piscine en dur et plage ; que la mise en fonction, la fourniture des appareillages, le local technique et la mise en eau étaient à la charge de la SARL SOFRADE, le système retenu à la conception étant pour une eau salée ; que M. B architecte avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, (contrat du 2 octobre 2002) ;
Attendu qu’il résulte du rapport complet et documenté de M. Z, après avis sapiteur, que les désordres constatés consistent notamment en un phénomène de décomposition par laitance sur les parois et qui se propage dans l’eau ; que les matières tombent au fond ; qu’il a été constaté au toucher, une matière blanchâtre collante ;
que des suintements ont été également observés en façade extérieure au droit de l’escalier et des zones humides dans le local technique ;
Attendu que l’expert indique que la laitance est le processus concrétisant le désordre associé à une perte d’étanchéité ;
Attendu qu’il précise que cette laitance se propageant dans l’eau et son aspect ne permettent pas une utilisation dans des conditions normales de la piscine ;
Qu’il explique encore que l’origine du désordre prend naissance avec le Katymper appliqué avec du Sikalatex qui est un primaire d’accrochage, dont le dosage et le mélange restent les principaux facteurs du phénomène, lequel a été activé par l’eau salée qui agit en électrolyse ; que la réaction est issue d’un phénomène chimique suite à divers paramètres qui se sont conjugués, dont le premier est constitué par un nettoyage à la javel par Y pour nettoyer le désordre du menuisier (taches sur l’enduit du fond de piscine par des copeaux de bois) ; que cette situation de réactivité est issue d’une dégradation à forte action chimique de la matière composée de mortier, qui par un mouvement cyclique et régénérateur, formalise un processus permanent qui s’est déclenché à un
moment donné après la mise en eau en juin-juillet 2004 lors de la filtration ; que l’activité de ce processus révèle une phase auto génératrice, qui a pris son mouvement irréversible ; que la nature du désordre est formalisée par un dosage et /ou une préparation incomplète ou insuffisante des produits ;
Qu’il précise que la notion de délais de mise en eau peut avoir favorisé mais de façon minime le phénomène ; que la préparation des produits SIKA par Y, lors du gâchage résulte de la réaction avec le sel de l’eau de la piscine et non l’inverse ;
Que les interventions de la SARL SOFRADE ont été le facteur déclenchant du désordre ;
Qu’aucune possibilité de solution corrective ne peut stopper ce phénomène ;
Attendu qu’en définitive, il apparaît ainsi que les désordres constatés (décomposition par laitance du revêtement d’étanchéité), qui nuisent à l’étanchéité et qui rendent l’eau impropre à une baignade dans des conditions normales, compromettent la destination de l’ouvrage, étant en outre observé que ce désordre est irréversible puisque le phénomène ne peut être stoppé et qu’aucune solution corrective ne peut être apportée ;
Attendu que les désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale en application des dispositions de l’article 1792 du code civil étant rappelé que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves le 9 janvier 2004 ;
Attendu que M. B était chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre ; que la société Y était chargé de la réalisation du Z oeuvre de la piscine et que la société SOFRADE avait pour mission d’effectuer l’installation des pompes et circuits ainsi que la mise en eau, avec ses composantes nécessaires relatives au dosage, composition ;
Attendu que ces intervenants, liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et ayant par leur action commune contribué à la réalisation de l’entier dommage, leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil précité doit être retenue et ils doivent être condamnés in solidum à réparer les conséquences dommageables qui sont résultées des désordres à l’égard de la F G ;
Mais attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de M. Z que l’architecte a failli à sa mission dans la mesure où, dans la phase de conception il n’a pas élaboré de prescription technique suffisante, notamment en ce qui concerne l’étanchéité du bassin ; que l’expert a relevé que la préconisation (enduit hydrofuge) n’était pas adaptée à l’ouvrage et n’assurait pas l’étanchéité du bassin ; qu’en outre, dans le cadre du suivi, le maître d’oeuvre se devait de vérifier et de s’assurer au cours du chantier de la réalisation dans de bonnes conditions de cette prestation, de la qualité des produits finalement proposés par Y, au besoin en sollicitant l’avis de spécialistes ; or, la mise en 'uvre du Katymper en cours de chantier, avec l’adjonction d’autres produits, notamment pour remédier aux dégradations du menuisier, a entraîné une réaction des matières (solubles dans l’eau, puis déposées au fond par précipitation) ;
Attendu que certes si l’architecte ne dispose pas nécessairement de compétences particulières en matière de piscine, notamment de revêtement d’étanchéité et d’interaction entre les produits, il lui appartient cependant dans le cadre de la conception et du suivi du chantier, de veiller à ce que ses préconisations et prescriptions soient adaptées, en s’informant au besoin auprès de techniciens ou fabricants ; qu’il doit tout de même s’assurer de l’efficience de son projet et ce d’autant que l’entrepreneur, société de construction et de D E, ne disposait pas lui-même de compétences techniques spécifiques en matière de piscine ;
Attendu que l’expertise démontre encore que l’origine du désordre relève de la mise en oeuvre du produit SIKA et du traitement des taches (provoquées par le menuisier) par la société Y ; que l’expert a relevé un manque de rigueur de la société Y qui a constitué le désordre, des carences des préparations associées au dosage en plus ou en moins des températures des matériaux ; que la SARL Y, en sa qualité d’entrepreneur et d’exécutant, se devait avant de réaliser sa prestation, de faire des propositions et de prendre des dispositions correctives, s’assurer des conditions de mise en 'uvre, de l’adéquation et de la compatibilité des produits utilisés et ne peut utilement se retrancher pour l’exécution de cette obligation sur un manquement de la maîtrise d''uvre ; qu’il lui appartenait à elle seule d’exécuter un ouvrage dans les règles de l’art et compte tenu de la spécificité de l’ouvrage et des contraintes techniques essentielles concernant l’étanchéité, de prendre toutes précautions utiles et de s’assurer, si elle s’estimait insuffisamment informée, auprès de techniciens compétents, des conditions de mise en 'uvre des produits qu’elle utilisait ; que ces fautes ont joué un rôle prépondérant ;
Attendu qu’en ce qui concerne la SARL SOFRADE, l’expert indique clairement qu’elle n’est pas à l’origine des désordres ; qu’elle est intervenue en second lieu dans un processus qui avait déjà pris naissance dans les travaux de Y ; qu’elle n’avait pas la possibilité même d’identifier le désordre ; qu’aucune anomalie ou faute quant aux délais de mise en eau, en lien direct avec l’existence des désordres, n’est caractérisée ni par le rapport d’expertise ni autrement ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’au regard des fautes commises ci-dessus énoncées, la responsabilité doit être partagée entre les intervenants à l’acte de construire, l’architecte et la société Y, à concurrence de 20% pour le maître d''uvre et de 80% pour l’entrepreneur ; qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la SARL SOFRADE en l’absence de faute prouvée en relation de causalité directe avec les désordres ;
Attendu que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qui concerne le partage de responsabilité retenu ;
Sur le préjudice de la F G
Attendu que le montant des travaux de reprise préconisés par l’expert, soit la somme de 6693,80 euros, n’est pas discuté ;
Attendu qu’en ce qui concerne la facture du 17 août 2008 de 3176,58 euros de la SOFRADE pour le remplacement du filtre et de la pompe, il convient de relever que l’expert n’ a pu faire de constatations sur ces équipements qui n’avaient pas été conservés ; que si sur cette facture, il est mentionné que le changement du filtre vanne 6 voies a été effectué suite à la dégradation du revêtement bassin qui a eu pour conséquence le colmatage total du média et a ainsi créé une surpression permanente sur cet équipement, il résulte des annexes au rapport d’expertise que le devis du 4 juillet 2008 indique en commentaire « suites dégâts des eaux démontage du matériel » ; que suit un document dactylographié , non contesté , émanant de Mme A ( F G ) qui demande « … de noter le remplacement pour cause d’obstruction résiduelle ou ce que vous voulez pour dire que je l’ai changé à cause des dépôts blancs…… » ;
Attendu qu’en l’ état de ces constatations, la preuve du lien de causalité entre les désordres imputables aux intervenants à l’acte de construire et la facture de remplacement du filtre et de la pompe n’est pas démontrée ; que la F G doit être déboutée de ce chef de demande et le jugement déféré infirmé de ce chef ;
Attendu qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la dégradation du revêtement et la présence de laitance dans l’eau n’empêchait pas la baignade ; qu’en effet, si certes, il était possible d’utiliser la piscine, ce qui a d’ailleurs été fait ponctuellement, il demeure que ce n’était pas dans des conditions normales et satisfaisantes pour l’agrément que l’on attend de la baignade dans une piscine, dont la propreté de l’eau est essentielle tant pour le confort que pour l’hygiène ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu un préjudice de jouissance qu’il a évalué à son exacte mesure, tenant compte notamment de sa durée, en allouant la somme de 2500,00 euros ;
Attendu que par ailleurs, le défaut de souscription de l’assurance dommage-ouvrage par le maître de l’ouvrage, n’étant en lui-même ni une cause des désordres ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge du locateur d’ouvrage par l’article 1792 du Code civil, la SARL B n’est pas fondée à opposer à la F G cette absence, même pour la réparation du préjudice de jouissance, qui est la conséquence directe des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur la demande en dommages et intérêts
Attendu que le caractère abusif de la résistance des intervenants à l’acte de construire n’est pas démontré, d’autant que l’explication et la compréhension du phénomène a demandé des investigations et des analyses techniques, notamment chimiques ;
que la demande en dommages et intérêts de la F G pour résistance abusive n’est donc pas justifiée et doit être rejetée ; que le jugement déféré doit être en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Attendu que la SARL SOFRADE, qui succombe en son appel à l’égard de la F G doit en supporter les dépens, mais la charge définitive des dépens de première instance et d’appel doit être supportée par la SARL B et la SAS Y languedocienne de construction et de D E en fonction du partage de responsabilité établi entre elles ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la F G les frais hors dépens qu’elle a exposés ; qu’il doit lui être alloué à ce titre la somme complémentaire de 1200,00 euros à la charge de la SARL SOFRADE, somme qui sera en définitive supportée par la SARL B et la SAS Y languedocienne de construction et de D E en fonction du partage de responsabilité établi entre elles ;
Qu’aucun motif d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL SOFRADE ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Y et de la SARL B qui en définitive succombent.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action de la F G à l’encontre de la SARL B.
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le partage de responsabilité entre les intervenants, le préjudice de la F G et les frais et dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant :
Dit que la responsabilité entre les intervenants à l’acte de construire doit être partagée entre la SARL B et la SAS Y à concurrence de 20% pour la première et de 80% pour la seconde.
Déboute la F G de sa demande d’indemnisation de la somme de 3176,58 euros au titre de la facture SOFRADE du 17 juillet 2008 et de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne en conséquence in solidum la SARL B ,la SAS Y et la SARL SOFRADE à payer à la F G la somme de 6693,80 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec l’actualisation prévue au jugement et celle de 2500,00 € au titre du préjudice de jouissance.
Dit que ces sommes seront supportées par la SARL B et la SAS Y dans leurs rapports entre elles à due concurrence du partage de responsabilité ci-dessus.
Condamne la SAS SOFRADE à payer à la F G la somme complémentaire de 1200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la charge définitive de cette somme sera supportée par la SARL B et la SAS Y en proportion du partage de responsabilité.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL SOFRADE, de la SAS Y et de la SARL B.
Dit que la charge définitive des dépens de première instance sera supportée par la SARL B et la SAS Y à due concurrence du partage de responsabilité.
Condamne la SARL SOFRADE aux dépens d’appel et dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée par la SARL B et la SAS Y à due concurrence du partage de responsabilité.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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