Infirmation 16 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 juin 2016, n° 15/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02889 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 2 octobre 2015, N° 1115000373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 16 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02889
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G.n° 1115000373, en date du 2 octobre 2015,
APPELANTE :
SA CREATIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX – XXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés LILLE sous le XXX
représentée par Me Séverine BROGGI substitué par Me VALLAS , avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur G X
né le XXX à XXX
régulièrement assignée à personne par exploit du 12 décembre 2015 et n’ayant pas constitué avocat
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
régulièrement assignée à domicile par exploit du 12 décembre 2015 et n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur C D;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2016, par Monsieur C D, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur C D, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2012, la Sa Créatis a consenti à M. G X et Mme A B épouse X un prêt personnel d’un montant de 71 600 euros, au taux de 8,32 % remboursable en 144 mensualités de 787,65 euros.
La Sa Creatis a prononcé la déchéance du terme le 16 mars 2015 et mis en demeure M. et Mme X de s’acquitter de la somme de 85 000,57 euros.
Par acte du 28 avril 2015, la Sa Creatis a fait assigner devant le tribunal d’instance d’Epinal M. et Mme Y aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 85 668,17 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. G X et Mme A B épouse X, cités à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement en date du 2 octobre 2015, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la Sa Creatis, débouté la Sa Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Pour déclarer forclose l’action en paiement formée par la Sa Creatis, le premier juge, rappelant que le report d’une mensualité impayée en fin de crédit n’est pas constitutif d’un réaménagement au sens de l’article L 311-52 du code de la consommation lorsqu’il résulte d’une décision unilatérale du créancier, a énoncé qu’il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la mensualité de novembre 2012 demeurée impayée à son échéance, a été régularisée par le paiement opéré en décembre 2012, la mensualité de décembre 2012 étant elle-même régularisée par le paiement opéré en janvier 2013, et la mensualité de janvier 2013 régularisée par le paiement intervenu en février 2013 ; que la mensualité de février 2013 a été régularisée le 30 avril 2013 ; qu’en revanche, la mensualité de mars 2013 n’a pas été réglée ; que la demanderesse qui se prévaut d’un accord intervenu avec le débiteur portant sur le report de cette échéance, se borne à produire un courrier en date du 21 mars 2013, uniquement à destination de M. X l’informant qu’elle accepte sa demande de report de l’échéance du 31 mars 2013, sans pour autant justifier d’une demande de report qui lui aurait été adressée par les deux emprunteurs ainsi que de leur accord sur les nouvelles modalités de remboursement engendrées par un tel report ; qu’à défaut de rapporter la preuve d’un accord intervenu entre les parties valant réaménagement de cette échéance, interruptif du délai de forclusion.
Le tribunal a ainsi retenu que le premier incident de paiement non régularisé était survenu le 30 mars 2013 et constituait le point de départ du délai de forclusion.
Suivant déclaration reçue le 23 octobre 2015, la Sa Creatis a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de déclarer sa demande recevable et de condamner M. et Mme X solidairement à lui payer la somme de 85 668,17 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,32 % à compter de la mise en demeure du 5 mars 2015 subsidiairement à compter de l’assignation, outre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel.
L’appelante expose :
— que l’article II des conditions générales du contrat de crédit prévoit expressément la faculté d’un report de deux échéances par année d’exécution du contrat, le report de l’échéance impayée au terme prévu différant son paiement en fin de contrat et générant, pour chaque échéance impayée à son terme et reportée, des frais de gestion de 8 % du montant de l’échéance reportée, désignés sous l’intitulé «indemnités de report» exigibles au mois de l’échéance impayée reportée ;
— qu’en l’espèce, l’historique du compte fait apparaître pour l’année 2012, le report en fin de contrat, de l’échéance du 30 novembre 2012, générant des frais des gestion désignés sous l’intitulé «indemnités de retard» pour 31,51 euros, et régularisée par le paiement par prélèvement opéré en décembre 2012 et pour l’année 2013, un report en fin de contrat de l’échéance du 30 mars 2013, régularisée par le paiement par prélèvement de juin 2013, de sorte que l’échéance du 30 avril 2013 demeurée impayée et non régularisée constitue le premier incident de paiement faisant courir le délai de forclusion
— que les tableaux d’amortissement incluant ces deux reports conventionnels d’échéances prévoient le remboursement du prêt en 146 mensualités
— que ces reports, demandés par M. et Mme X, leur ont bénéficié à tous les deux eu égard à la solidarité conventionnelle expressément stipulée au contrat de prêt, en leur qualité de co-emprunteurs, peu important que l’acceptation de la demande de report n’ait été adressée qu’à M. X
Elle fait valoir que conformément à la jurisprudence constante, les annulations de retard consécutives aux reports en fin de contrat des échéances impayées ne valent pas paiement des échéances qui restent dues intégralement par le débiteur, de sorte que les échéances reportées ne peuvent faire courir le délai de forclusion.
La Sa Creatis ajoute que la détermination du premier incident de paiement non régularisé s’apprécie au regard des dispositions de l’article 1256 du code civil de sorte que les règlements opérés par le débiteur doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennes, et, conformément à la méthode de calcul entérinée par la jurisprudence de la Cour de cassation, par rapport au nombre des mensualités réglées calculé en divisant le montant des règlements reçus après la conclusion du contrat ou son rééchelonnement ou réaménagement et avant contentieux, par le montant de l’échéance mensuelle ; qu’en l’espèce, la somme totale de 6301,20 euros réglée par les débiteur avant la déchéance du terme prononcée le 16 mars 2015, correspondant à 8 mensualités de 787,65 euros, a régularisé les échéances jusqu’à celle du 28 février 2013 inclus, sachant que celle du 30 mars 2013 a été régularisée par le report conventionnel exprès des parties, de sorte que la première échéance impayée non régularisée est celle du 30 avril 2013.
L’appelante fait également valoir que la saisine par M. et Mme X de la commission de surendettement, déclarée recevable le 31 janvier 2014, en vue de l’obtention d’un plan conventionnel de redressement incluant la créance litigieuse, vaut reconnaissance de dette et a interrompu le délai de forclusion par application de l’article 2240 du code civil.
La Sa Creatis indique par ailleurs que les prescriptions de l’article L 1361 du code de la consommation sur l’obligation d’information relativement à la tacite reconduction ont été respectées, de même que celles de l’article L 311-12 sur le bordereau de rétractation et la notice d’assurance facultative ; qu’elle a satisfait à l’obligation précontractuelle d’information édictée par l’article L 311-6 1 du code de la consommation.
Assignés par exploit d’huissier en date du 10 décembre 2015, M. X à sa personne et Mme X à domicile à la personne de son époux qui a accepté de recevoir l’acte, les intimés n’ont pas constitué avocat. Les conclusions d’appel ont été signifiées le 2 février 2016 à M. X, à domicile parlant à la personne de son épouse qui a accepté de recevoir l’acte, et à Mme X à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposée le 24 janvier 2016 par la Sa Creatis, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 mai 2015 ,
Attendu, suivant l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu suivant l’article L 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, par le premier incident de paiement non régularisé, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ou par le dépassement au sens du 11° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 311-47 ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 331-7-1 ;
Qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le premier incident de paiement non régularisé se détermine compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai lequel n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension ;
Attendu en l’espèce, que l’article II-2 des conditions générales du contrat de crédit contracté par M. et Mme X auprès de la Sa Créatis le 13 juin 2012 stipule que «l’emprunteur à jour dans ses remboursements et justifiant d’une ancienneté minimum de contrat de 6 mois pourra, dans la limite de deux fois par an, solliciter le report d’une ou deux échéances par an… En cas d’accord, il sera perçu une indemnité de 8 % sur les échéances reportées» ;
Attendu que certes, une telle clause constitue un avantage pour l’emprunteur en difficulté qui ne peut faire face à une échéance, le report lui permettant de n’être pas déchu du terme et le prolongement de la durée du remboursement lui permettant d’acquitter l’intégralité des sommes dues ; qu’il ne peut toutefois être fait échec aux règles d’ordre public de détermination du point de départ du délai de forclusion et d’imputation des paiements, par l’inscription en compte de régularisations résultant d’une décision unilatérale du prêteur, lui permettant de fixer à sa convenance la date du premier impayé non régularisé ;
Attendu qu’il appartient ainsi à l’appelante qui soutient que compte tenu des échéances reportées en fin de contrat, la première mensualité impayée est celle d’avril 2013, de rapporter la preuve des demandes de report formulées par l’emprunteur défaillant ; qu’à défaut, le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au jour du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard pour cause de report opérées par la banque unilatéralement ;
Or attendu qu’en l’espèce, la Sa Créatis justifie suffisamment par la lettre qu’elle a adressée à M. X le 31 mars 2013, lui accusant réception de son courrier du 21 mars relatif à sa demande de report de l’échéance du 31 mars, que le report de ladite échéance, qu’elle a accepté, a bien été sollicité par l’emprunteur, une telle demande valant pour sa co-emprunteuse solidaire ; qu’en revanche, elle ne produit aucun document justifiant d’une quelconque demande de la part de M. et Mme X concernant le report de l’échéance du 30 novembre 2012, de sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être déterminée hors ce report d’échéance ;
Attendu qu’il résulte des conclusions déposées par la Sa Créatis et de l’historique du compte, que M. et Mme X se sont acquittés d’une somme totale de 6301,20 euros, laquelle régularise, conformément à la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne édictée par l’article 1256 du code civil, les mensualités de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2012, janvier et février 2013 ; que compte tenu du report en fin de contrat, convenu entre les parties, de l’échéance du 30 mars 2013, la première mensualité impayée est bien celle du 30 avril 2013 de sorte que l’action, introduite par assignation du 28 avril, soit dans le délai de deux ans, est recevable ;
Attendu, en tout état de cause, qu’il résulte des pièces du dossier que les appelants ont déposé le 10 décembre 2013, une demande de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par la commission qui a proposé un plan d’apurement du passif comprenant la créance de la Sa Creatis ;
Attendu qu’en sollicitant le plan conventionnel par lequel leur dette a été aménagée, M. et Mme X ont reconnu la créance de l’établissement de crédit, cette reconnaissance interrompant le délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la forclusion de la demande ;
Attendu, sur le montant de la créance, que suivant l’article L 311-24 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le rembour-sement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date de règlement effectif ; que le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Attendu que la créance de la Sa Creatis qui ne peut se prévaloir, ainsi que développé ci-dessus, des reports d’échéance, s’élève au jour de la déchéance du terme prononcée le 16 mars 2015, comme suit :
— mensualités échues impayées : 16 540,65 euros
— capital restant dû suivant tableau d’amortissement : 62 271,23 euros,
soit la somme de 78 811,88 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,32 % l’an à compter de l’assignation du 28 avril 2015 ;
Qu’eu égard au taux d’intérêts pratiqué, l’indemnité de résiliation de 8 % portée en compte apparaît manifestement excessive ; qu’elle sera réduite, par application de l’article 1152 du code civil, à la somme de 1000 euros et portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 ;
Attendu que les intimés supporteront les entiers dépens ; que l’équité commande que soit allouée à l’appelante une somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par la Sa Creatis contre le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le tribunal d’instance d’Epinal ;
Infirme ce jugement et statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action en paiement de la Sa Creatis ;
Condamne M. G X et Mme A X née B solidairement à payer à la Sa Creatis la somme de soixante dix neuf mille huit cent onze euros et quatre vingt huit centimes (79 811,88 €) majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,32 % l’an sur la somme de soixante dix huit mille huit cent onze euros et quatre vingt huit centimes (78 811,88 €) à compter du 28 avril 2015 et au taux légal sur la somme de mille euros (1 000 €) ;
Condamne M. et Mme X solidairement à payer à la Sa Creatis la somme de mill euros (1 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Plan ·
- Bon de commande ·
- Descriptif ·
- Novation ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Appareil électroménager ·
- Vente ·
- Pièces
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Consignation ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Conciliation ·
- Dépôt ·
- Séquestre
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Transformateur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Traiteur ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Saisie des rémunérations ·
- Capital ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Vieillard ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Saisie
- Bail ·
- Promesse de vente ·
- Loyer ·
- Location ·
- Acquéreur ·
- Engagement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Rachat ·
- Locataire ·
- Clause
- Part sociale ·
- Ordonnance sur requête ·
- Expert ·
- Rétractation ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Refus d'agrément ·
- Associé ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tôle ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Garantie décennale ·
- Nouvelle-calédonie
- Poste ·
- Discrimination ·
- Agence ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Outplacement ·
- Mi-temps thérapeutique
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Prorata ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Fond ·
- Assurances ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Préavis ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Date ·
- Homme ·
- Connaissance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrats ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Hors délai ·
- Reconduction ·
- Résiliation anticipée ·
- Lettre ·
- Dominique
- Extensions ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Vente ·
- Installation ·
- Dalle ·
- Épouse ·
- Béton ·
- Structure ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.