Confirmation 18 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2015, n° 13/11536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013, N° 12/06116 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PROTEN c/ SARL ADB CONSULTING ILE DE FRANCE, Syndicat des copropriétaires 14 RUE DE L' ARCADE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11536
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/06116
APPELANTE
SARL PROTEN, exerçant leur activité sous le nom commercial 'LES PRO TECHNICIENS DU NETTOYAGE', inscrite au RCS de BOBIGNY, SIRET n° 512 044 371 00023, représentée par son gérant en exercice
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404
INTIMES
Syndicat des copropriétaires 14 RUE DE L’ARCADE XXX représenté par son Syndic, la SA GUY HABRIAL ET FILS, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 692 009 236 00039, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Albert GOLDBERG de l’Association GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091
SARL ADB CONSULTING ILE DE FRANCE, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 504 939 422 00029, représentée par son gérant en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Représentée par Me Carole DAVIES, avocat au barreau de, toque:
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère,
Madame X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Faisant valoir que le contrat d’entretien la liant au syndicat des copropriétaires du 14 rue de l’Arcade à Paris 8e a été dénoncé hors délai, le 2 novembre 2011, par le syndic de la copropriété, la SARL Proten a, par acte extra-judiciaire du 17 avril 2012, assigné ledit syndicat et son syndic, la société ADB Consulting IDF, à l’effet de les voir condamner in solidum au paiement des sommes restant à courir pour l’année 2012 et d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a':
— débouté la SARL Proten de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ADB Consulting IDF et du syndicat des copropriétaires,
— condamné la SARL Proten à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € à la société ADB Consulting IDF et celle de 1.500 € sur le même fondement au syndicat des copropriétaires';
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SARL Proten aux dépens.
La SARL Proten a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2015, de':
— constater que le syndicat des copropriétaires et son syndic étaient dûment informés dès le 23 juin 2011 de la faculté de dénoncer le contrat Proten trois mois avant son échéance annuelle du 2 décembre 2011, pour éviter le renouvellement tacite pour une année de ce contrat,
— constater que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n’a pas respecté le délai de dénonciation contractuel de trois mois avant l’échéance annuelle du contrat pour éviter son renouvellement tacite pour un an,
— constater que la société ADB Consulting IDF lui a notifié la dénonciation de son contrat le 2 novembre 2011 avec effet au 2 décembre 2011,
— dire qu’à défaut d’avoir été dénoncé dans le délai de trois mois avant son échéance annuelle, son contrat s’est renouvelé pour une durée d’une année du 2 décembre 2011 au 1er décembre 2012, conformément aux stipulations contractuelles,
— dire que la société ADB Consulting IDF a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires et délictuelle à son égard en ne veillant pas à dénoncer le contrat en temps utile pour éviter la tacite reconduction en rompant le contrat de Proten tacitement reconduit,
— dire que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société ADB Consulting IDF a rompu de manière anticipée et abusive le contrat Proten,
— dire que le syndicat des copropriétaires et la société ADB Consulting IDF ont tous deux personnellement engagé leur responsabilité en rompant son contrat et les condamner in solidum au paiement des sommes de':
10.439,15 € correspondant à la totalité du prix de la période restant à courir du 2 décembre 2011 au 1er décembre 2012,
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du 14 rue de l’Arcade à Paris 8e prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2015, de':
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL Proten au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société ADB Consulting IDF à le relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui, en principal et accessoires,
— condamner la SARL Proten aux entiers dépens.
La société ADB Consulting IDF a constitué avocat mais n’a pas conclu.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Il ressort des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires a conclu, le 2 décembre 2009, avec la SARL Proten un contrat d’entretien renouvelable pour année par tacite reconduction faute d’avoir été résilié trois mois avant son échéance';
Que, le 21 juin 2011, le nouveau syndic de l’immeuble, la société ADB Consulting IDF, a écrit à la SARL Proten pour lui indiquer qu’elle résiliait le contrat à compter du 31 juin (sic) 2011'; qu’en réponse à cette lettre, la SARL Proten lui a écrit, le 23 juin suivant, que le syndicat des copropriétaires resterait tenu de régler les prestations non réalisées sur la période restant à courir jusqu’au terme contractuel fixé au 2 décembre 2011, par application de l’article 3, partie 1, «'résiliation anticipée'» du contrat d’entretien';
Que, le 27 juin 2011, le syndic la société ADB Consulting IDF a envoyé à la SARL Proten la lettre suivante':
«'Nous accusons réception de votre lettre recommandée du 23 juin 2011, nous vous confirmons que, suite à la lecture de l’article 3 «'résiliation'», nous n’effectuerons pas de résiliation anticipée. Nous résilierons donc le contrat n° 2009/1105-10V2 avec un préavis de trois mois avant la date d’échéance annuelle du 2 décembre 2011…'»';
Cette lettre manifeste sans équivoque, nonobstant sa maladresse rédactionnelle, la volonté de la société ADB Consulting IDF de résilier le contrat d’entretien pour l’échéance du 2 décembre 2011, ainsi que l’a relevé le premier juge par des motifs exacts que la Cour adopte, de sorte que la société ADB Consulting IDF n’est pas fondée à prétendre que le contrat litigieux se serait tacitement renouvelé pour une année du fait qu’il aurait été dénoncé hors délai par le syndic, l’appelante se saisissant fallacieusement, pour conforter sa thèse, des termes de la lettre du 2 novembre 2011 dudit syndic «'Nous confirmons la résiliation du contrat d’entretien à compter du 2 décembre 2011'»'alors que cette formulation ne fait que confirmer la volonté exprimée dès le 27 juin 2011 de résilier le contrat d’entretien Proten pour l’échéance annuelle du 2 décembre 2011,'étant observé que la société ADB Consulting IDF a pris acte de cette résiliation sans réserves par sa lettre en réponse du 8 novembre 2011':
«'Par la présente, nous accusons réception de la résiliation de notre contrat d’entretien ménager sur la résidence à compter du 2 décembre 2011. Conformément à l’article L. 122-12 du code du travail et aux dispositions de l’annexe 7 de notre convention collective, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser dans les meilleurs délais les coordonnées de l’entreprise entrante…'»';
Il s’ensuit que le contrat de la société Proten a été régulièrement résilié trois mois avant l’échéance annuelle par le syndic et qu’aucune tacite reconduction de ce contrat n’est intervenue du fait d’une résiliation notifiée hors délai de préavis contractuel';
Le jugement sera donc confirmé et la SARL Proten déboutée de ses prétentions';
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en cause d’appel au bénéfice de l’un quelconque des intimés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SARL Proten aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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