Infirmation 17 mai 2011
Cassation partielle 13 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. ch. 2 a, 17 mai 2011, n° 10/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Largentière, 17 novembre 2009 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 10/00001
10/10
OT/DO
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LARGENTIERE
17 novembre 2009
Y
C/
C
X
X
X
X
X
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRET DU 17 MAI 2011
APPELANTE :
Madame D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
AJT du 10 mars 2010 n° 10/1215
comparante
assistée de Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Madame B C veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL IMBERT-COSTANTINI, avocats au barreau de PRIVAS
Monsieur J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SELARL IMBERT-COSTANTINI, avocats au barreau de PRIVAS
Madame F X épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL IMBERT-COSTANTINI, avocats au barreau de PRIVAS
Monsieur T AA X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SELARL IMBERT-COSTANTINI, avocats au barreau de PRIVAS
Madame H X épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL IMBERT-COSTANTINI, avocats au barreau de PRIVAS
Mademoiselle L X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL IMBERT-COSTANTINI, avocats au barreau de PRIVAS
Monsieur T U X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SELARL IMBERT-COSTANTINI, avocats au barreau de PRIVAS
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception en date des 8 et 14 décembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats, et Mme Armande PUEL, Adjoint Administratif Principal, lors du prononcé,
DEBATS :
à l’audience publique du 15 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 17 Mai 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 décembre 1997, les consorts Y-Q se portaient acquéreurs auprès de Monsieur N X d’un immeuble situé à Beaulieu comprenant une maison d’habitation sur une parcelle de 5 a avec trois corps de bâtiment et une cour attenante.
Parallèlement à cette acquisition Monsieur X consentait à Madame D Q-Y un bail rural par acte du 2 juin 1998 passé devant Me Denis EXBRAYAT notaire à Barjac.
Le fermage était convenu pour une durée de 12 ans et pour une somme de 14.000 frs payable mensuellement.
Monsieur N X décédait le XXX.
Par deux lettres de mise en demeure en date des 6 juin et 21 octobre 2008, les consorts X, qui viennent aux droits de Monsieur N X, mettaient en demeure Madame Y de payer les loyers pour la période de 2003 à juin 2008.
Aucun règlement n’étant intervenu, les consorts X saisissaient alors le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Largentières par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2009 sollicitant la résiliation du bail et l’expulsion de Madame Y et sa
condamnation au paiement de la somme de 15.087 € au titre des fermages pour les années 2003 à juin 2009.
Par un jugement en date du 17 novembre 2009, le tribunal paritaire des baux ruraux a:
— constaté la résiliation du bail signé entre N X et D Y, le 2 juin 1998, à compter du 23 janvier 2009,
— ordonné l’expulsion de D Y et de tous occupants de son chef des lieux loués sis à Beaulieu,
— condamné D Y à payer aux consorts X la somme de 15.087,12 euros au titre des fermages pour les années 2003 à juin 2009,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2009, reçue au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2009, Madame Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2010, elle conclut à la réformation de la décision entreprise et à la condamnation des consorts X à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.794 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la résiliation du bail ne pouvait intervenir, comme l’a jugé le tribunal paritaire des baux ruraux le 23 janvier 2009, alors que ce même jugement précise qu’elle est condamnée au paiement des fermages pour les années 2003 à juin 2009.
Elle considère que les commandements des 6 juin et 21 octobre 2008 ne reprennent pas les dispositions de l’article L 431-31 du code rural et sont donc frappés de nullité.
Elle ajoute que par application de la prescription visée à l’article 2277 du Code civil qui s’applique aux loyers antérieurs à février 2004 seuls les loyers couvrant la période de février 2004 à juin 2008 pouvaient être visés par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Elle souligne que produisant aux débats la liste des chèques qu’elle a émis ainsi que certains de ses relevés bancaires, l’ensemble des règlements qui sont visés dans le tableau qu’elle a établi et qui est confirmé par les propres écritures de Monsieur X, lequel notait dans son cahier les règlements opérés par son preneur, démontre qu’elle justifie de l’intégralité du paiement des loyers.
Aux termes de conclusions reçues au greffe de la cour le 22 février 2011, les consorts X ont conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de
Madame Q-Y et augmentant leur demande sollicitent la condamnation de celle-ci à payer la somme de 16.281 € représentant l’arriéré des fermages dû pour les années 2003 à 2010 inclus.
Ils soutiennent que la résiliation du bail est intervenue en raison du non-paiement des fermages et qu’il importe peu que la date de résiliation ait été fixée au 23 janvier 2009 dans la mesure où les fermages n’étaient pas réglés même à cette date.
Ils soulignent que dans les deux mises en demeure les dispositions applicables à savoir les articles L 411-31 et L 411-53 alinéa 1 er du code rural ont bien été visées.
Ils affirment que le dernier versement invoqué et opéré par Madame Y remonte au 25 novembre 2005 et dans des déclarations des 26 mars 2001, 30 mars 2002 et 3 mai 2004, Madame Y reconnaît expressément ne pas avoir réglé les loyers antérieurs aux dates auxquels ont été établies ses déclarations.
Ils ajoutent que le règlement du 12 mai 2005 d’un montant de 9.615,30 euros ne règle que les arriérés antérieurs à l’année 2003.
Ils considèrent que la partie appelante ne démontre pas avoir réglé les fermages qui lui sont réclamés depuis l’année 2003 et qui justifient donc la décision déférée.
Il convient de préciser que par une ordonnance en date du 19 novembre 2010 la cour d’appel statuant en matière de référé a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal paritaire des baux ruraux dans le litige opposant les consorts X à Madame Q-Y.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu au préalable d’ordonner la jonction des deux instances qui ont fait l’objet d’un double enrôlement sous les numéros respectifs10/00001 et 10/00010 et de dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro 10/00001.
Les parties développent devant la cour les mêmes moyens et arguments que devant le tribunal paritaire des baux ruraux à l’exception cependant du moyen de prescription soulevé en appel par Madame Y.
Comme l’a rappelé le premier juge selon les dispositions de l’article L 431-11 du code rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 431-32 et L 431-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants:
1° deux défauts de paiement de fermages ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
La mise en demeure devra, à peine de nullité, rappelé les termes de la présente disposition.
Il convient de relever que les deux mises en demeure adressées par les consorts X par lettres recommandées des 6 juin 2008 et 21 octobre 2008, puis signifiées par actes d’huissier de justice, visent bien les dispositions applicables à savoir notamment l’article L 431-11 en sorte que lesdites mise en demeure sont régulières et ne sauraient être annulées.
L’action en paiement des loyers, fermages et charges locatives se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277 du Code civil.
La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 10 décembre 2008 (n° 06-19968) que la prescription quinquennale des fermages étant une prescription libératoire extinctive le bailleur ne peut fonder son action en résiliation sur le non-paiement des loyers prescrits.
En l’espèce, à la date de mise en demeure en 2008, les loyers réclamés pour l’année 2004 n’étaient pas prescrits.
En revanche à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, soit le 4 février 2009, le bailleur ne pouvait pas réclamer le paiement des loyers antérieurs au mois de février 2004.
Il conviendra de tenir compte de la prescription dans le calcul des loyers susceptibles d’être dus encore au jour de la résiliation du bail si cette dernière est prononcée.
Il appartient à la partie appelante de démontrer que trois mois après la date de la délivrance des mises en demeure elle était à jour du paiement des fermages ou en tout cas elle ne restait pas devoir plus d’un défaut de paiement.
Il ressort d’un commandement de payer délivré le 5 novembre 2004 à la requête de Monsieur X que Madame Y restait devoir à cette date pour les fermages de 1999 à 2004 la somme de 12.805,74 euros.
Elle n’a émis aucune contestation à la suite de la délivrance de ce commandement de payer.
Au contraire, elle avait antérieurement, et par des déclarations écrites signées par elle le 26 mars 2001, le 30 mars 2002 et le 3 mai 2004, reconnu ne pas avoir payé le loyer de fermages à Monsieur X pour les années 2000 et 2003.
Elle avait même indiqué dans sa déclaration du 30 mars 2002 qu’elle n’avait pas payé de fermages depuis le mois de mai 1999.
Il ne peut être tenu compte des indications manuscrites dont la partie appelante affirme qu’elles émanent de Monsieur X.
À supposer que Monsieur X ait bien porté pour l’année 1998 des mentions manuscrites dans un cahier de règlement, les sommes qui y sont indiquées telles que par exemple 3.000 et 5.000 fr ne peuvent être converties en euros comme le pratique la partie appelante dans la mesure où il apparaît que ces sommes semblent avoir été indiquées apparemment en anciens francs et non en nouveaux francs.
Surtout, Madame Y ayant reconnu ne pas avoir payé les loyers pour 1998, il n’est aucunement possible de considérer qu’elle ait pu, comme elle l’affirme, payer à la fin de l’année 1998 une somme de 6.555,31 euros, soit 43.000 Frs, alors que pour cette année-là, première année du bail, elle n’était redevable que de la somme de 14.000 Frs, soit 2.134,29 €.
Ainsi, il est établi à l’examen des pièces produites aux débats par les parties que Madame Y était bien débitrice aux dates de la délivrance de mises en demeure de fermages impayés et que dès lors le bailleur justifie bien de deux défauts de paiement de ces fermages.
Le tribunal paritaire des baux ruraux n’a pas tenu compte du paiement qui semble incontestable qui a été effectué par Madame Y le 12 mai 2007 d’un montant de 9.604,30 euros.
Par ailleurs, il doit être tenu compte de l’existence de loyers prescrits par application de l’article 2270 du code civil, les bailleurs ne pouvant réclamer que les loyers exigibles à compter du mois de février 2004.
Ainsi, au mois de février 2004 et à défaut d’éléments antérieurs à cette date produits par les consorts X il était dû par Madame Y la somme de 13.741 € – 2.462,16 € (année 2003) – 201,49€ (mois de janvier 2004) soit la somme de 11.077,35 euros.
Il convient de déduire de cette somme le versement opéré le 12 mai 2007 d’un montant de 9.604,30 euros dont la preuve est rapportée par le reçu établi par le crédit agricole.
En conséquence il restait dû à la date du mois de juin 2008 la somme de 1.473,05 euros ce qui représente plus de trois mensualités de fermage.
Madame Y était bien débitrice de fermages impayés en sorte que les décisions de résiliation et d’expulsion prises par le tribunal paritaire des baux ruraux doivent être confirmées.
Il y a lieu de recalculer la créance des consorts X au titre des fermages impayés et ce à la date du mois de juin 2010.
Il est dû pour la période de juin 2008 à juin 2010 la somme de 5.080 € (2.540 € X 2).
Ainsi, la créance des consorts X doit être fixée à la date du mois de juin 2010 à la somme de 6.554,05 euros.
Il importe peu que le tribunal paritaire des baux ruraux ait fixé la date de résiliation au 23 janvier 2009 puisqu’à cette date Madame Y restait débitrice de fermages importants.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de baux ruraux et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 10/00001 et 10/00010 et dit qu’elles se poursuivront sous le seul numéro 10/00001.
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame D Q-Y au paiement de la somme de 15.087,12 euros,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme D Q-Y à payer aux consorts X la somme de 6.553,05 euros au titre des fermages pour la période de février 2004 au mois de juin 2010,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame D Q-Y aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par M. THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Armande PUEL, Adjoint Administratif Principal.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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