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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 févr. 2014, n° 2013F00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2013F00456 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 février 2014
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur RINTZLER Président de chambre et par Madame GAUTRONNEAU Commis Greffier
v
2013F00456 W
2013F00456 J14 2/1144A/DG
27/02/2014
SOCIETE PRADAT RECYCLAGES ZAC DE A […]
— Représentant : Avocat plaidant : FIDAL
DEMANDEUR
SAS TECHNO PAPIER FRANCE 7 […]
— Représentant : Avocat plaidant : SELARL ISIS AVOCATS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/01/2014 en audience publique, devant le Tribunal composé de : – M. Georges Alain RINTZLER, Président de Chambre,
— Mme Emilie MARIONNET, M. Bertrand NEVEU, M. William DIGNE, M. Michel MIGNON, Juges,
Greffier lors des débats : Me Pierre VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à la FIDAL le 27 Février 2014
2013F00456 /
FAITS ET PROCEDURES
La société GUY PRADAT RECYCLAGE est une société spécialisée dans le domaine du recyclage industriel, mettant à disposition de ses clients des bennes afin que ceux-ci puissent procéder au stockage de leurs déchets.
Ces bennes sont ensuite enlevées par GUY PRADAT RECYCLAGE qui procède à la pesée des déchets et les remplace par de nouvelles, vides.
En relation commerciale depuis 2005, la société GUY PRADAT RECYCLAGE mettait ainsi des bennes à disposition de la société TECHNO PAPIER pour l’enlèvement de ses déchets.
Au mois de janvier 2013, alors que la société GUY PRADAT RECYCLAGE procédait au remplacement de la benne mise à disposition de la société TECHNO PAPIER, il a été notifié verbalement au chauffeur chargé du remplacement que la société TECHNO PAPIER ne souhaitait plus faire appel aux services de la société GUY PRADAT RECYCLAGE à compter de cette date et qu’il devait ainsi procéder à un enlèvement définitif de la benne.
Le 21 janvier 2013, la société GUY PRADAT RECYCLAGE adressait un courrier à la société TECHNO PAPIER afin que celle-ci clarifie la situation.
En date du 28 janvier 2013, la société TECHNO PAPIER répondait à la société GUY PRADAT RECYCLAGE indiquant qu’elle ne souhaitait pas poursuivre les relations contractuelles.
Dans ce contexte et sur le fondement de l’article L. 442-6 alinéa 5 du Code de Commerce, la société GUY PRADAT RECYCLAGE réclame réparation du préjudice subi de par la rupture brutale de relations commerciales établies. La société TECHNO PAPIER conteste pour sa part le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale.
Par acte introductif d’instance en date du 29 août 2013, signifié par Maître X Y, Huissier de Justice associé à Rennes (35), la société GUY PRADAT RECYCLAGE a fait délivrer assignation à la société TECHNO PAPIER d’avoir à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article L. 442-6 du Code de Commerce,
— - Dire et juger que la société TECHNO PAPIER a abusivement rompu sans préavis les relations commerciales établies avec la société GUY PRADAT RECYCLAGE.
En conséquence,
— : Condamner la société TECHNO PAPIER à payer à la société GUY PRADAT RECYCLAGE, la somme de 3 860 euros, au titre de la perte de marge brute pendomL la durée de préavis qui aurait dû être respectée ;
— - Condamner la société TECHNO PAPIER à payer à la société GUY PRADAT RECYCLAGE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— - Condamner la société TECHNO PAPIER aux entiers dépens ;
Les parties, dûment représentées à l’audience publique du 14 janvier 2014, ont déposé leurs dossiers, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Il sera prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en étant informées à l’aucténce conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
2013F00456
/
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société GUY PRADAT RECYCLAGE, en demande
La société GUY PRADAT RECYCLAGE fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 14 janvier 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Elle fait valoir que les sociétés GUY PRADAT RECYCLAGE et TECHNO PAPIER entretenaient une relation commerciale établie depuis le mois de janvier 2005.
Que dans le cadre de cette relation, la société GUY PRADAT RECYCLAGE est intervenue à de nombreuses reprises de manière constante pour le compte de la société TECHNO PAPIER, représentant un chiffre d’affaires annuel moyen d’environ 10 000 euros.
Qu’en conséquence, la société TECHNO PAPIER ne pouvait mettre un terme à cette relation sans respecter un délai de préavis suffisant.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été informée de l’intention de la société TECHNO PAPIER de recourir à un appel d’offres dès le mois de septembre 2012, qu’aucun courrier, aucune notification de recours à un appel d’offres n’ont été adressés à la société GUY PRADAT RECYCLAGE.
Elle précise que le projet de contrat qu’elle a adressé à la société TECHNO PAPIER au mois de janvier 2012 (le tribunal relève une erreur matérielle, c’est le ler octobre 2012 que ce document o été établi] était seulement destiné à fixer les conditions générales de la relation commerciale qu’elle entretenait depuis plus de 8 ans avec cette dernière et ne saurait être considéré comme une réponse à un éventuel appel d’offres.
Que la rupture brutale est bien intervenue au mois de janvier 2013 lorsque la société TECHNO PAPIER a notifié verbalement au chauffeur chargé du remplacement de la benne, qu’elle ne souhaitait plus faire appel aux services de la société GUY PRADAT RECYCLAGE à compter de cette date et que se faisant, aucun préavis n’a été respecté par la société TECHNO PAPIER.
Elle considère qu’il convient de fixer la durée du préavis qui aurait dû être respecté à 12 mois.
Elle évalue son préjudice à la perte de marge brute qu’elle aurait perçue durant le préavis soit 30% de 12 832,78 euros ou 3 860 euros.
Elle demande au Tribunal le bénéfice des demandes de son assignation. Pour la société TECHNO PAPIER, en défense,
La société TECHNO PAPIER fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions déposées le 7 novembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Elle fait valoir que la rupture des relations commerciales avec la société GUY PRADAT RECYCLAGE n’est en aucun cas brutale, que cette dernière a été informée de la décision de la société TECHNO PAPIER de rompre les relations contractuelles dès le mois de septembre 2012.
Que la société GUY PRADAT RECYCLAGE ne saurait le contester puisqu’elle a adressé à la société
TECHNO PAPIER une proposition de nouveau contrat le 1* octobre 2012 afin de répondre à l’appel d’offres qui avait été lancé.
2013F00456
/
5
Qu’ayant refusé cette proposition de contrat, les relations contractuelles furent rompues le 31 décembre 2012, un préavis de 3 mois ayant été respecté.
Elle demande au Tribunal de : A titre principal,
— - Débouter la société GUY PRADAT RECYCLAGE de l’ensemble de ses demandes ;
— - Condamner la société GUY PRADAT RECYCLAGE à verser à la société TECHNO PAPIER la somme de 2000 euros
A titre éminemment subsidiaire,
— - Enjoindre la société GUY PRADAT RECYCLAGE de justifier du taux de marge brute d’exploitation,
— - Dire et juger que le taux de marge brute d’exploitation ne saurait être appliqué que sur une période de 3 mois et un chiffre d’affaires de 11 221,12 euros,
— - Dire et juger que le montant des dommages-intérêts ne saurait être supérieur à 965 euros, – - Condamner la société GUY PRADAT RECYCLAGE aux entiers dépens. DISCUSSION
Attendu que la relation commerciale établie est reconnue par les deux parties, et que seul le caractère brutal de la rupture sera apprécié par le Tribunal ;
Attendu que la rupture officielle est intervenue par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception de la part de la société TECHNO PAPIER le 28 janvier 2013 faisant suite à une lettre simple de la société GUY PRADAT RECYCLAGE en date du 21 janvier 2013, jour où son chauffeur a été informé verbalement des intentions de son co-contractant lors d’une simple opération de rotation de benne ;
Attendu que la société TECHNO PAPIER fait valoir que la rupture était déjà annoncée par le biais de différents échanges et notamment le recours à un appel d’offres en septembre 2012 auquel la société GUY PRADAT RECYCLAGE aurait répondu par l’envoi par fax d’une proposition de contrat le 1° octobre 2012 ;
Attendu cependant que d’après un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2004, le préavis doit être formulé par écrit, que cet écrit doit être explicite et indiquer une date exacte et précise de rupture ; attendu également que le fait d’annoncer à l’avance à son cocontractant la volonté de rompre le contrat ne fait pas démarrer le délai de préavis mais crée une équivoque, le Tribunal retiendra que la volonté explicite de rompre le contrat a été exprimée en date du 28 janvier 2013 ;
Attendu que la rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à réparation, doit être brutale, c’est-à- dire « imprévisible, soudaine et violente » ; que le caractère brutal est reconnu ici par l’absence de notification écrite de la fin des relations commerciales avant le 28 janvier 2013 et par l’absence d’un préavis suffisant et daté ; attendu que le caractère violent est parfaitement démontré, le procédé consistant à informer son cocontractant après 8 années de relations commerciales régulières par l’intermédiaire de son salarié venant réaliser la prestation prévue au contrat sans avoir pris la peine de l’en aviser par écrit est jugé par le tribunal non seulement violent mais aussi cavalier ; attendu qu’aucun contrat écrit versé aux débats ne semble avoir existé durant les quelques 8 années de relations commerciales entre les deux sociétés, que l’envoi par fax d’une proposition de contrat le 1° octobre 2012 laisse à penser que des discussions ont bien eu lieu entre les sociétés GUY PRADAT RECYCLAGE et TECHNO PAPIER relatives à leurs relations commerciales ; attendu que l’ interprétation de ces échanges est totalement divergente entre les deux sociétés, le tribunal ne pourra que nuancer le caractère soudom de la rupture et en tenir compte pour la fixation de la durée du
préavis ; , 2013F00456 /
Attendu que la société GUY PRADAT RECYCLAGE est la mieux à même d’apprécier le temps qui lui semble nécessaire pour compenser la perte d’un client ayant décidé de rompre leur relation commerciale ; attendu que dans son projet de contrat du le octobre 2012, non ratifié par la société TECHNO PAPIER, il est écrit en page 2 sous l’intitulé de paragraphe : « Durée du contrat : …(Le contrat) est ensuite renouvelé, annuellement, par tacite reconduction, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant échéance » ;
Attendu que la société GUY PRADAT RECYCLAGE réalisait avec la société TECHNO PAPIER un chiffre d’affaires d’environ 10 000 euros par an pour un volume global d’activité de 16 805 000 euros durant le dernier exercice comptable de 12 mois, soit moins de 0,06% du chiffre d’affaires de GUY PRADAT RECYCLAGE ;
Attendu que la nature des prestations réalisées ne nécessitait pas de mise en stock par le fournisseur de matières premières ou marchandises spécifiques justifiant un temps d’écoulement certain avant le terme final de la relation commerciale ;
Attendu que de tout ce qui précède, le Tribunal fixera à 3 mois la durée du préavis qui aurait dû être respecté ;
Attendu que le préjudice indemnisable se matérialise par la perte de marge brute qui aurait été réalisée si le préavis avait été effectué ; que la société GUY PRADAT RECYCLAGE communique son bilan et compte de résultat déposés au greffe du tribunal de commerce de Rennes en date du 19 juillet 2012 (pièce n° 4) ; que de ces documents, le tribunal constate que la marge brute sur matières premières et autres approvisionnements ressort à 30% soit le chiffre avancé dans ses écritures par la société GUY PRADAT RECYCLAGE (Production vendue de biens = 12 062000 euros, Matières premières et autres approvisionnements correction faite de la variation de stocks = 8 442 000 euros soit 3 620 000 euros de marge brute ou 30% du CA), le Tribunal retiendra le chiffre de 30% du chiffre d’affaires comme taux de marge brute à appliquer ;
Attendu qu’il convient de retenir, pour déterminer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé si le préavis avait été effectué, la moyenne mensuelle consîofee durant les 12 derniers mois soit de février 2012 à janvier 2013 ;
Que des pièces versées au dossier, il ressort que le chiffre d’affaires réalisé entre le 01/02/2012 et le 28/01/2013 a été de 10 941,60 euros, soit 3 282,48 euros de marge brute ;
Que la marge brute qui aurait été réalisée durant la période de préavis peut-être arrêtée à 820,62 euros ;
Attendu que la société TECHNO PAPIER sera condamnée à réparer le préjudice subi par la société GUY PRADAT RECYCLAGE et fixé par le tribunal à 820,62 euros ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société GUY PRADAT RECYCLAGE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; attendu que la société TECHNO PAPIER sera condamnée à payer à la société GUY PRADAT RECYCLAGE la somme de 1.000 euros por application des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile ;
Attendu que la société GUY PRADAT RECYCLAGE sera déboutée du surplus de ses demandes ;
Attendu que la société TECHNO PAPIER qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code-de Procédure
Civile ; 2013F00456 /
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Condamne la société TECHNO PAPIER à payer à la société GUY PRADAT RECYCLAGE la somme de 820,62 euros au titre de la perte de marge brute,
Condamne la société TECHNO PAPIER à payer à la société GUY PRADAT RECYCLAGE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, Condamne la société TECHNO PAPIER aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 81.12 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT . – - […]
2013F00456
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