Infirmation partielle 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 févr. 2016, n° 14/08080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08080 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 octobre 2014, N° 2013j2353 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ SAS AVLM |
Texte intégral
R.G : 14/08080
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 octobre 2014
RG : 2013j2353
XXX
C/
G
SELARL SELARL Y
SAS E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 04 Février 2016
APPELANTE :
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 632 017 513
représentée par son Président de son conseil d’administration
XXX
avec service contentieux sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
SAS E
inscrite au RCS de LYON sous le n° 397 739 855
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PIVOINE, avocats au barreau de LYON
SELARL Y représentée par Me A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS E, , nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 décembre 2014
demeurant
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PIVOINE, avocats au barreau de LYON
Me J K G en qualité de commissaire à l’éxécution du plan de SAS E – nommé à cette fonction par décision du tribunal de commerce de LYON en date du 23 octobre 2012
demeurant
128 rue H Corneille
XXX
Représenté par la SELARL PIVOINE, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 04 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— H I, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. E, qui exerçait une activité de location de véhicules, était liée à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (BNP) par 7 contrats de crédit-bail et un contrat de location portant sur des véhicules.
Par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 28 février 2012, la société E a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, Maître G ayant été nommé en qualité d’administrateur judiciaire et Maître A en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettres recommandées du 5 mars 2012, la BNP a adressé à Maître A une déclaration de créance à titre chirographaire pour chacun des huit contrats mentionnant les loyers impayés et les loyers à échoir.
Par un courrier recommandé du 5 mars 2012, la BNP a mis en demeure Maître G de lui indiquer s’il entendait poursuivre chacun de ces huit contrats.
Par courriers du 8 mars 2012, Maître G a informé la BNP de sa volonté de poursuivre les huit contrats la liant à la société E.
Par avis du 3 juillet 2012, le greffe du Tribunal de Commerce de LYON a fait savoir à la société BNP que ses huit créances déclarées, y compris les loyers à échoir, avaient été admises au passif chirographaire de la société E.
Par jugement du 23 octobre 2012, le Tribunal de Commerce de LYON a adopté le plan de redressement de la société E prévoyant un paiement selon les modalités suivantes :
' créances nées postérieurement au jugement d’ouverture : réglées à échéance,
' créances échues et à échoir privilégiées et chirographaires selon option du créancier :
— option 1 : paiement partiel à hauteur de 22 % en deux fois, 11 % à l’adoption du plan et 11 % à la date anniversaire, soit 12 mois plus tard,
— option 2 : paiement à 100 % sur 10 ans.
Par ce même jugement, Maître G a été nommé aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan.
Par courriers des 14 et 22 novembre 2012, la BNP a réclamé à la société E, pour chacun des huit contrats, le paiement des loyers dus depuis la période postérieure au jugement d’ouverture, courriers auxquels la société E a répondu, le 22 novembre 2012, en rappelant à la BNP que l’admission de sa créance au passif, y compris pour la partie à échoir, entraînait son paiement dans le cadre et selon les modalités du plan.
Malgré différents échanges de courriers, les parties ne sont pas parvenues à un accord et, par acte du 10 octobre 2013, la BNP a assigné la société E et Maître G aux fins de constater que cinq des contrats étaient arrivés à terme, de constater la résiliation des trois contrats non échus pour non paiement des loyers, et de condamner la société E à régler des sommes au titre des huit contrats ainsi que la restitution des matériels loués.
Par jugement en date du 9 octobre 2014, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a statué ainsi :
« JUGE que les 8 créances déclarées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre du Crédit-bail semi-remorque BK394SX, Crédit-bail semi-remorque BK324SX, Crédit-bail semi-remorque BK455SX, Crédit-bail camion-Toupie Malaxeur, Crédit-bail VU BF244MF, Crédit-bail VU BL703AE, Crédit-bail VU BY262KN et Contrat location châssis complet SCANIA et admises au passif de la procédure de redressement de la société E en date du 3 juillet 2012 ont la qualité de créances antérieures.
CONSTATE que ces créances doivent être payées dans le cadre juridique du plan de redressement adopté par le Tribunal de Commerce en date du 23 octobre 2012.
JUGE que les créances de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP entrent sous le régime de paiement prévu par la modalité 1 du plan.
JUGE que les résiliations des contrats N°T0004147 (Crédit-bail VU BF244MF), N°X (Crédit-bail VU BL703AE), N°B (Crédit-bail VU BY262KN) opérées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sont nulles et ne peuvent produire d’effet et que ces contrats sont toujours en cours.
JUGE que les options d’achat exercées par la société ALVM sur les 4 contrats de crédit-bail P0023000, 000009459, 00068263, 000009296 échus sont juridiquement valides, que la société E est propriétaire des véhicules objet de ces contrats.
CONDAMNE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à remettre à la société E les documents de cession des véhicules objet des contrats P0023000 (Crédit-bail camion – Toupie Malaxeur) et 000009459 (Crédit-bail semi-remorque BK455SX) dès la signification du présent jugement et les documents de cession de véhicules pour les contrats 00068263 (Crédit-bail semi-remorque BK324SX) et 000009296 (Crédit-bail semi-remorque BK394SX) dès règlement du prix de l’option d’achat par la société E.
CONSTATE que la créance due au titre du contrat de location N°Q0036213 a été régularisée dans le cadre juridique du plan de redressement.
CONSTATE que la société E est à jour de ses règlements envers la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
REJETTE l’ensemble des demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
CONDAMNE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à exécuter ses obligations contractuelles au titre des contrats cités.
CONDAMNE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la société E et à Me G en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan 1500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens. »
Par déclaration reçue le 13 octobre 2014, la BNP a relevé appel de ce jugement, intimant Maître G, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société E, et cette société.
Par ordonnance du 8 décembre 2014, le délégataire du Premier Président de la Cour d’appel de LYON a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de Commerce de LYON afférente aux 4 contrats de crédit-bail n° P0023000, O00009459, Z, et D.
Par jugement du 23 décembre 2014, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la résolution du plan de redressement de la société E, la SELARL Y ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 23 janvier 2015, la BNP a appelé en cause cette SELARL Y.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 15 octobre 2015, la BNP demande à la cour de :
— déclarer recevables les demandes de la BNP PARIBAS LEASE GROUP,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— débouter la société E, Maître G et la SELARL Y ès qualités de liquidateur de la société E de l’ensemble de leurs contestations, demandes et prétentions comme non fondées,
— constater que les contrats de crédit-bail n° C (1), n° Z (2), XXX (3), n° P0023000 (4) et le contrat de location n° Q0036213 (8) sont arrivés à terme,
— constater la résiliation des contrats non échus n° T0004147 (5), n° X (6) et n° B (7) pour non-paiement des loyers,
— donner acte à la BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu’elle porte à la connaissance de la SELARL Y ès qualités de liquidateur de la société E les créances relevant des articles L 622-17 et L622-13 du Code de Commerce,
— condamner la société E représentée par son liquidateur, la SELARL Y à lui payer au titre desdites créances les sommes suivantes :
— Contrat échu n° C (1) : 5.305,99 € TTC
— Contrat échu n° Z (2) : 8.433,72 € TTC
— Contrat échu XXX (3) : 3.872,55 € TTC
— Contrat échu n° P0023000 (4) : 18.664,16 € TTC
— Contrat résilié n° T0004147 (5) : 3.222,72 € TTC
— Contrat résilié n° X (6) : 2.997,17 € TTC
— Contrat résilié n° B (7) ; 1.986,70 € TTC
— Contrat de location échu n° Q0036213 (8) : 10.024,86 € TTC.
à titre subsidiaire,
— fixer lesdites créances à titre privilégié (privilège de l’article L641-13 II du Code de Commerce) pour les montants ci-dessus indiqués, soit :
— Contrat échu n° C (1) : 5.305,99 € TTC
— Contrat échu n° Z (2) : 8.433,72 € TTC
— Contrat échu XXX (3) : 3.872,55 € TTC
— Contrat échu n° P0023000 (4) : 18.664,16 € TTC
— Contrat résilié n° T0004147 (5) : 3.222,72 € TTC
— Contrat résilié n° X (6) : 2.997,17 € TTC
— Contrat résilié n° B (7) ; 1.986,70 € TTC
— Contrat de location échu n° Q0036213 (8) : 10.024,86 € TTC.
— constater en tout état de cause les créances de la BNP PARIBAS LEASE GROUP envers la société E,
— fixer le montant de ces créances aux sommes suivantes :
— Contrat échu n° C (1) : 11.584,99 € TTC
— Contrat échu n° Z (2) : 14.473,52 € TTC
— Contrat échu XXX (3) : 10.151,55 € TTC
— Contrat échu n° P0023000 (4) : 32.618,49 € TTC
— Contrat résilié n° T0004147 (5) : 13.024,83 € TTC
— Contrat résilié n° X (6) : 10.189,20 € TTC
— Contrat résilié n° B (7) ; 11.049,95 € TTC
— Contrat de location échu n° Q0036213 (8) : 10.024,86 € TTC
— condamner la société E représentée par son liquidateur, la SELARL Y à restituer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP les matériels ci-dessous désignés, ou leur prix de vente si les matériels ont été vendus :
' un semi-remorque 22 T type FRIGO marque SCHMITZ numéro de châssis WSM 00000005013512
' un semi-remorque 22 T type FRIGO marque SCHMITZ numéro de châssis WSM 00000005013513
' un semi-remorque 22 T type FRIGO marque SCHMITZ numéro de châssis WSM 00000005013511
' un camion type ACTROS marque MERCEDES-BENZ numéro de châssis WDB9333041L153686 avec malaxeur F
' un véhicule utilitaire neuf type SCUDO marque FIAT numéro de châssis ZFA27000064281109
' un véhicule utilitaire neuf type NEW DOBLO marque FIAT numéro de châssis ZFA26300009047190
' un véhicule utilitaire neuf PTAC de moins de 3,5 T type FIORINO marque FIAT numéro de châssis ZFA22500000199876
sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— donner acte à la SELARL Y ès qualités de liquidateur de la société E de ce qu’elle ne s’oppose pas à la restitution sans astreinte des véhicules suivants :
' un véhicule utilitaire neuf type SCUDO marque FIAT numéro de châssis ZFA27000064281109
' un véhicule utilitaire neuf type NEW DOBLO marque FIAT numéro de châssis ZFA26300009047190
' un véhicule utilitaire neuf PTAC de moins de 3,5 T type FIORINO marque FIAT numéro de châssis ZFA22500000199876
— condamner la société E, représentée par son liquidateur, la SELARL Y, et Maître G à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société E, représentée par son liquidateur, la SELARL Y, et Maître G en tous les dépens de l’instance.
La BNP fait valoir que dans l’arrêt de la cour de cassation invoqué par la société E, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour faire échec à la qualification de créance postérieure, à savoir que la créance doit être admise et que l’administrateur a renoncé à la poursuite du contrat.
Elle soutient qu’en matière de crédit-bail, la déclaration irrégulière ou effectuée à tort d’une créance non soumise à l’obligation de déclaration, ne fait pas perdre au bailleur le droit d’obtenir la contrepartie de la mise à disposition du bien loué.
Elle affirme que la décision d’admission de créance n’a pas d’autorité de chose jugée par rapport à ses demandes actuelles puisqu’il n’existe pas d’identité d’objet entre elles, les demandes portant sur des sommes différentes et reposant sur des fondements juridiques différents au cours des différentes étapes de la procédure collective, et que la situation existant au jour de la déclaration de créance a été modifiée par la décision de Maître G de poursuivre le contrat ainsi que par la résiliation des contrats et le prononcé de la liquidation judiciaire.
Elle soutient qu’elle n’a jamais accepté de se soumettre aux modalités du plan, la société E ne pouvant se prévaloir d’un quelconque accord clair et non équivoque de sa part sur des modalités de règlement qui ne la concernaient pas du fait que ses créances étaient postérieures.
Elle prétend qu’en application des articles L 622-17 et L 622-13 du code de commerce, il appartenait à la société E de remplir les obligations mises à sa charge par le contrat de crédit-bail en contrepartie de la mise à disposition des matériels et que faute de respect de ces obligations par cette société, elle est bien fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles afin de demander de constater la résiliation des contrats pour non paiement des loyers, de fixer ses créances, de condamner la société E à lui payer le montant de ses créances relevant de la poursuite des contrats et à lui restituer les matériels loués.
Elle expose qu’en vertu de l’article L 626-18 du code de commerce et de l’article 7 des conditions générales des contrats de crédit bail que la levée de l’option d’achat n’est possible que si l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat a été réglée.
Dans le dernier état de leurs écritures (récapitulatives) déposées le 20 novembre 2015, Maître G, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société E, et la SELARL Y, en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, demandent à la cour de :
— constater que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a déclaré au passif de la société E, en sus des quelques loyers impayés antérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement, l’intégralité des loyers à échoir, postérieurs au jugement d’ouverture, au titre des huit contrats de crédit-bail et de location suivant :
' contrat de crédit-bail n° C en date du 7 avril 2006 portant sur un véhicule SEMI-REMORQUE 22T type FRIGO de marque SCHMITZ, n° de châssis WSM000000050113512,
' contrat de crédit-bail n° Z en date du 7 avril 2006 portant sur un véhicule SEMI-REMORQUE 22T type FRIGO de marque SCHMITZ, n° de châssis WSM00000005013513,
' contrat de crédit-bail XXX en date du 7 avril 2006 portant sur un véhicule SEMI-REMORQUE 22T type FRIGO de marque SCHMITZ, n° de châssis WSM000000050113511,
' contrat de crédit-bail n° P0023000 en date du 20 janvier 2007 portant sur un camion type ACTROS de marque MERCEDES n° de châssis WDB9333041L153686, avec malaxeur F,
' contrat de crédit-bail n° T0004147 en date du 27 janvier 2011 portant sur un véhicule utilitaire de marque SCUDO n° de châssis ZFA27000064281109,
' contrat de crédit-bail n° X en date des 29 mars et 4 avril 2011 portant sur un véhicule utilitaire de marque FIAT n° de châssis ZFA26300009047190,
' contrat de crédit-bail n° T00238445 en date des 9 et 12 décembre 2011 portant sur un véhicule utilitaire de marque FIAT n° de châssis ZFA22500000199876,
' contrat de location n° Q0036213 portant sur châssis complet de véhicule de marque SCANIA, n° de châssis 09122324.
— constater que ces créances ont été admises au passif de la société E, et en conséquence, que les créances déclarées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ont la qualité de créance antérieure,
— constater qu’elles doivent être payées dans le cadre du plan de continuation,
— constater que la société BNP a volontairement choisi l’option n° 1, soit un paiement à 22% de ses créances en deux annuités,
— constater que la société E est à jour de ses échéances et qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues à la société BNP,
— constater que la résiliation invoquée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, au titre des contrats n° T0004147, X et B est illégale et n’a pu produire aucun effet,
— constater que ces contrats sont toujours en cours,
— constater que la société E a levé l’option d’achat des contrats n° P0023000, O0009459, C et Z,
— constater que la société E s’est acquitté des sommes dues au titre de cette levée d’option pour ces quatre contrats n° P0023000, O0009459, C et Z,
— constater que les sommes dues au titre du contrat Q0036213 ont été intégralement réglées par la société SCANIA lorsqu’elle a acquis le véhicule objet dudit contrat,
— constater que la société BNP n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une quelconque somme au titre de l’ensemble des contrats sus-visés,
— donner acte à la société BNP de ce qu’elle ne sollicite plus la restitution du véhicule objet de ce contrat,
— constater, en tout état de cause, que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société E en date du 23 décembre 2014 n’a aucune incidence :
' sur la qualification en créances antérieures des créances déclarées par la société BNP au redressement judiciaire de la société E pour tous les contrats en cause dans cette instance,
' donc sur le traitement de ces créances,
' ainsi sur le fait que la société BNP n’est plus fondée à solliciter la moindre condamnation à paiement puisqu’elle a été préalablement désintéressée de l’intégralité de sa créance,
— constater, à titre subsidiaire, que les règles de la procédure collective interdisent le prononcé d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent,
en conséquence,
à titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes, arguments, fins et prétentions de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— constater que la société E a parfaitement respecté les modalités du plan de continuation à l’égard de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
— constater et donner acte à la SELARL Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société E que ladite société s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues au titre des contrats de crédit-bail objets de la présente procédure,
— constater et donner acte à la SELARL Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société E que ladite société s’est acquittée des sommes dues au titre de la levée d’option pour les contrats n° P0023000, O0009459, C et Z,
— constater que la société E, compte tenu du trop payé pendant la période d’observation, s’est d’ores et déjà acquittée des sommes dues au titre de la levée d’option d’achat des contrats n° C et Z,
— condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à transmettre les papiers de cessions des véhicules objets des contrats n° C et Z sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— constater que, sous réserve de la justification par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de la publication des contrats n° T0004147, X et B, la SELARL Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société E ne s’oppose pas à la restitution de ces seuls véhicules, objets de ces trois contrats, compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
— rejeter cependant expressément la demande en restitution sous astreinte formulée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
— constater que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas fondée à produire de nouvelles déclarations de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société E,
— rejeter en conséquence ces déclarations de créance,
— constater que la société E s’est acquittée d’une somme supérieure à ce qu’elle aurait dû verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre du plan de continuation,
— constater que ce trop perçu s’élève à la somme de 11 717,06 €,
— condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SELARL Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société E la somme de 11.717,06 €
à titre extrêmement subsidiaire,
— constater que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société E en date du 23 décembre 2014 a suivi la résolution de son plan de continuation,
— constater qu’il s’agit donc d’une nouvelle procédure, distincte de la procédure de redressement judiciaire dont elle avait précédemment fait l’objet et non d’une conversion de cette dernière,
— constater ainsi que toute créance antérieure au 23 décembre 2014 est une créance antérieure,
— constater que, dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire, les créances de loyer postérieures au redressement judiciaire sont bien des créances antérieures, qui, par principe, ne peuvent faire l’objet d’aucun paiement,
— constater qu’aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l’égard de la SELARL Y ès qualité,
en conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société BNP visant à la condamnation en paiement ou en restitution de sommes d’argent de la SELARL Y ès qualité,
— constater encore que les montants invoqués, au titre des demandes en fixation de créance formulées à titre subsidiaire et en tout état de cause, ne sont ni détaillés ni justifiés,
— constater en outre que les sommes d’ores et déjà acquittées par la société E pendant la période d’observations du redressement judiciaire n’ont pas été prises en compte par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
— constater que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas fondée à invoquer la fixation d’une créance à titre privilégié puisque sa déclaration de créance initiale a été formulée à titre chirographaire et qu’elle n’est plus dans le délai pour faire une nouvelle déclaration de créance,
en conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes en fixation de créance de la société BNP,
en tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation à paiement, ne serait-ce au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’encontre de Maître G ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, ce dernier ayant cessé ses fonctions suite à la résolution du plan,
— condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à régler à la SELARL Y représentée par Maître P-Q A ou Maître M A-O ès qualité de liquidateur judiciaire de la société E et à Maître G ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société E la somme de 3.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La SELARL Y et Maître G font valoir que les créances de la BNP, au titre des loyers à échoir des 8 contrats, avaient à l’origine les qualités de créances postérieures, non soumises à l’obligation de déclaration, et qu’en procédant à la déclaration de sa créance, cette société a sollicité l’intégration de ses créances parmi les créances antérieures.
Ils estiment qu’en vertu de l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission, l’appelante ne peut plus prétendre bénéficier du traitement préférentiel de l’article L 622-17 du code de commerce, la modification des demandes de la BNP, quant à leur montant ou à leur fondement, ne changeant pas l’objet du litige resté le même depuis le départ, à savoir le traitement des créances issues des contrats de crédit-bail, et aucune situation juridique nouvelle n’étant démontrée.
Ils prétendent que la créance correspondant aux loyers étant devenue une créance antérieure, la société BNP avait l’interdiction de résilier les contrats pour défaut de paiement.
Ils affirment encore que l’appelante ne peut invoquer un défaut de paiement puisque les échéances à régler étaient désormais celles du plan et qu’elles ont été respectées selon l’option 1 du plan, option que cette société est réputée avoir acceptée à défaut d’option.
Ils soutiennent que la BNP a ainsi accepté une paiement à 22 % de sa créance et que ce faisant, elle a accordé des remises de dettes. Dès lors, compte tenu de ces remises de dettes, la société E s’est acquittée de toutes les sommes qu’elle restait devoir au titre des contrats de crédit-bail et était fondée à lever l’option d’achat.
Ils prétendent que l’appelante n’est pas fondée à solliciter la restitution des véhicules objets des contrats puisqu’ils n’ont pas été résiliés et que la société E a levé l’option d’achat.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions de la société BNP
Attendu qu’aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' ;
Attendu que l’article 1351 du Code Civil vient préciser que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à l’objet de la décision invoquée, en ce que la demande concerne les mêmes parties et formée entre elles en la même qualité ;
Attendu que la société appelante a déclaré le 5 mars 2012 des créances chirographaires au titre des huit contrats en cours au passif de la société E au titre des échéances futures des contrats de crédit-bail et du contrat de bail, à l’exception pour trois des crédits-baux pour lesquels étaient mis en avant des loyers impayés ;
Qu’elle n’avait aucune obligation de procéder à la déclaration de créances non encore échues, cette démarche ainsi engagée ne pouvant conduire qu’à une vérification du passif et obligeant le juge commissaire à statuer sur l’admission ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les crédits-baux, par nature non remis en cause par l’ouverture du redressement judiciaire, ont été poursuivis suite à la prise de position de Maître G, alors administrateur judiciaire de la société E, manifestée le 8 mars 2012 ;
Que le juge commissaire, dans sa décision du 3 juillet 2012 et en l’absence d’une quelconque contestation, a fait figurer ces créances déclarées sur l’état du passif chirographaire antérieur à l’ouverture de la procédure collective et à échoir ;
Attendu que les parties discutent sur l’autorité de la chose jugée susceptible d’être attachée à cette décision du juge commissaire comme sur ses effets, mais non sur le fait que ces créances aient été admises définitivement dans cette catégorie spécifique ;
Attendu que la société BNP ne dénie pas que cette décision n’ait pas été couverte d’un recours dans les délais fixés par le Code de Commerce ;
Attendu qu’elle se trouvait ainsi soumise à la discipline collective des créanciers ;
Attendu que cette admission ne conduisait nullement à frustrer la société BNP de sa propriété sur les véhicules objets des crédit-baux et de la location, mais uniquement à obérer sa faculté de se réclamer d’un quelconque privilège particulier en cas d’impayés des échéances des contrats poursuivis, l’application des termes de l’article L 622-17 de ce code ne pouvant être revendiquée ;
Attendu qu’aucune atteinte disproportionnée tant aux dispositions constitutionnelles mises en avant par l’appelante, tels les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, qu’à l’article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, n’est consécutive à cette admission dans ce cadre, au regard du but d’intérêt général de sauvegarde de l’activité économique poursuivi par les textes d’ordre public régissant les procédures collectives ;
Que la société BNP ne peut se prévaloir de sa propre erreur de droit pour soutenir que les dispositions régissant la situation des créanciers d’une entreprise bénéficiant d’un telle protection auraient ensuite des effets péjoratifs sur ses facultés d’exercer son droit de propriété ;
Attendu que l’objet de la contestation actuelle de la société BNP est le même, touchant aux seules caractéristiques des créances arguées, alors que les parties agissent ou se défendent en la même qualité ;
Attendu que les événements postérieurs ne sont pas venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice, car la décision d’admission a été prise postérieurement à la décision de continuation des contrats en cours, la société BNP ayant eu la possibilité de renoncer à ses déclarations de créances au titre des loyers à échoir ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision de vérification des créances s’étend aux caractéristiques des créances admises, la société BNP étant ensuite irrecevable à les remettre en cause ;
Attendu que l’ouverture d’une nouvelle procédure collective de liquidation judiciaire à la suite de la résolution du plan de continuation n’a pas plus d’influence sur cette recevabilité, le débat portant nécessairement sur des créances antérieures à cette dernière décision ;
Que la société BNP est uniquement recevable à agir pour voir consacrer des créances dans le cadre de cette liquidation judiciaire au titre d’une fixation au passif, mais ne l’est en rien pour obtenir une quelconque condamnation contraire aux termes notamment de l’article L 622-7 du Code de Commerce ;
Attendu qu’elle doit dès lors être déclarée irrecevable en cette prétention, par réformation du jugement entrepris ;
Sur l’effet de l’adoption du plan de redressement de la société E
Attendu que la société BNP, du fait même de l’admission de ses créances au passif se devait de répondre aux options proposées par l’administrateur judiciaire au titre des modalités de remboursement à prévoir dans le plan de continuation ;
Qu’elle ne justifie pas avoir répondu d’une quelconque manière à cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui a été adressée par le mandataire judiciaire le 14 août 2012 (pièces 33 et 34 des parties intimées) et s’est trouvée ainsi soumise à la discipline collective des créanciers, au titre des éventuels impayés pour des échéances postérieures à l’ouverture même du redressement judiciaire ;
Attendu que la mention habituelle du jugement d’homologation prévoyant que 'les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture seront réglées à leur échéance’ n’est pas plus pertinente au regard de ce qui vient d’être motivé sur l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que l’option 1, retenue par défaut par le Tribunal de Commerce dans son jugement du 23 octobre 2012 du fait de cette absence de choix du créancier, a conduit à imposer à la société BNP un paiement à hauteur de 22 % de ses créances en deux annuités de 11 %, dont elle n’a pas contesté qu’elle en ait reçu le règlement intégral ;
Que ses créances, telles qu’opposables à la procédure collective, se sont éteintes par la couverture de ces deux annuités ;
Sur le sort des contrats de crédit-bail
Attendu que les termes de l’article L 622-13 du Code de Commerce obligent le créancier à continuer à fournir sa prestation malgré les impayés et n’interdisent une résiliation d’un contrat au titre d’impayés que lorsque ces derniers sont intervenus antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, les échéances litigieuses ayant acquis cette qualification ;
Attendu que l’article L 622-21 dispose par contre que 'le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.' ;
Que cette interdiction d’ester en justice ne confine en rien à remettre en cause la loi des parties telle qu’elle résulte des clauses contractuelles, comme en ce qu’elles constituent la conséquence inéluctable de la continuation explicite des contrats de crédit-bail ;
Attendu que la couverture des échéances en cours n’était plus possible à compter de l’intervention du caractère définitif de la décision du juge commissaire en application de l’article L 622-7 du même code ;
Attendu que des impayés ne permettaient pas à l’appelante de revendiquer l’intervention d’une fin prématurée du crédit-bail, seule l’absence de paiement des annuités prévues au plan de continuation étant susceptible d’être sanctionnée par le tribunal de la procédure collective ;
Que l’indemnité de résiliation ne pouvait être invoquée par la société BNP ;
Attendu, par contre, que les termes de l’article 1134 du Code Civil ne peuvent conduire à retenir que la couverture des annuités du plan ait ouvert à la société E la possibilité de lever l’option d’achat, conditionnée au respect des conditions contractuelles touchant à la couverture intégrale des échéances, l’article L 626-18 du Code de Commerce ne tendant pas à qualifier de 'remises acceptées’ la déclaration de créance au passif régularisée par la société BNP ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les échéances contractuelles n’ont pas été réglées à leur terme, la société E ne pouvant dès lors revendiquer l’acquisition de la propriété de certains des véhicules visés dans ces contrats de crédit-bail ;
Attendu que, sur ce point, une réformation doit être prononcée en ce que les premiers juges ont condamné la société BNP à satisfaire à ses obligations au titre des crédits-baux concernés et à transmettre les documents de cession du véhicule, les prétentions émises à ce titre par le liquidateur judiciaire devant être rejetées ;
Sur le contrat de location Q0036213
Attendu que la société BNP n’a nullement contesté que le véhicule objet de cette location ait été repris à son initiative, ainsi que cela résulte de sa déclaration de créance du 7 janvier 2015 (sa pièce 27-4) à la suite d’impayés dénoncés au 4 février 2013, cette reprise constituant la confirmation que l’autorité de la chose jugée ci-dessus retenue ne conduit en rien à la priver de son droit de propriété ;
Que cette fin prématurée du contrat de bail n’a pas été contestée par la société E, alors que les motifs qui viennent d’être pris concernant les contrats de crédit-bail sont tout aussi pertinents concernant cette autre forme de mise à disposition de matériels ;
Attendu que ce véhicule a été repris par la société SCANIA pour un montant de 30.000 € HT (pièce 30 des intimés) suivant une facture du 10 décembre 2013 ;
Attendu que la soumission aux règles collectives de paiement du passif interdit ainsi tout autant à la société BNP de réclamer tant un paiement qu’une autre fixation au passif du redressement judiciaire d’une quelconque créance au titre de cette location, toutes les échéances ayant été déjà admises par le juge commissaire ;
Que ces prétentions ont été rejetées à bon droit par les premiers juges ;
Sur la fixation de créances de la société BNP au passif de la liquidation judiciaire de la société E
Attendu que la société BNP a déclaré huit créances à ce passif à titre chirographaire (pièces 27-1 à 27-4) ;
Qu’il vient d’être retenu qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une indemnité de résiliation au titre des contrats de crédit-bail, notamment du fait de l’extinction de sa créance au titre des échéances restant à courir de ce crédit-bail ;
Attendu que l’article L 641-13 du Code de Commerce ne prévoit un paiement par privilège des échéances impayées qu’en ce que ces impayés sont survenus au cours de la période d’observation précédant le prononcé de la liquidation judiciaire et ne concerne pas ceux intervenus durant la période de redressement par continuation suivant l’homologation judiciaire du plan ;
Que cette société appelante ne peut revendiquer en tout état de cause une quelconque fixation de créance à titre privilégié au regard même des déclarations de créances qui visaient leur caractère chirographaire ;
Attendu qu’aucune créance ne peut d’ailleurs être fixée au passif de cette liquidation judiciaire en l’état de ce qui a été motivé sur l’effet du plan et des annuités couvertes ;
Attendu qu’il convient de débouter cette société de ses demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société E ;
Sur la demande de restitution des véhicules
Attendu que la société BNP ne pouvant se prévaloir de la résiliation du crédit-bail, alors qu’aucune option d’achat n’a été considérée comme valablement levée, demeure toujours propriétaire des véhicules objets des contrats de crédit-bail ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que trois des contrats de crédit-bail ont atteint leur terme contractuel et ont pris fin en l’absence d’exercice d’une option d’achat, alors même qu’il ressort de leur lecture (pièces 1 à 7 de la BNP) que cette échéance est acquise pour la totalité de 4 de ces conventions, depuis le 7 avril 2012 pour les trois premières et le 20 janvier 2013 pour la 4e ;
Attendu qu’il vient d’être retenu que la société appelante n’était plus fondée à revendiquer une quelconque créance au titre de ces contrats ;
Attendu que le liquidateur judiciaire a clairement indiqué dans ses écritures qu’il ne s’opposait pas à la restitution de trois véhicules, sous réserve d’une publication des contrats qui a été justifiée (pièces 29-1 à 29-7), ces véhicules étant ceux dont n’est pas revendiquée l’existence, ci-dessus d’ailleurs retenue comme inopérante, d’une levée de l’option d’achat dont les dates d’échéance ne sont d’ailleurs pas encore survenues (entre le 27 janvier 2017 et 2 décembre 2017) ;
Attendu que concernant les autres véhicules financés par l’intermédiaire d’un crédit-bail, la société BNP n’a pas justifié avoir tenté de saisir le liquidateur judiciaire d’une requête en restitution, ni même ne lui a délivré une mise en demeure en ce sens ;
Attendu qu’aucune astreinte ne saurait assortir cette éventuelle restitution pour les quatre autres véhicules, si elle est toujours possible, alors que le crédit-bailleur n’a pas cherché à vérifier si, en l’état d’une option d’achat affirmée comme levée, ils étaient toujours inscrits à l’inventaire des biens détenus par la société E ;
Attendu que s’agissant de la restitution par la liquidation judiciaire d’un éventuel prix de revente formée en appel, elle aurait nécessité une déclaration de créance dédiée, formalité que la société BNP ne pouvait manquer d’effectuer en l’état de ce qu’elle s’est prévalue de la résiliation des contrats dès le 3 juin 2013 ;
Attendu que la décision entreprise doit ainsi être maintenue en ce qu’elle a rejeté cette demande de fixation d’une astreinte, alors que seuls les véhicules reconnus par le liquidateur judiciaire comme figurant encore à l’inventaire de sa liquidée doivent être restitués à la BNP, mais elle doit être réformée partiellement sur cette récupération par l’appelante des autres véhicules concernés ;
Sur la demande en remboursement formée par la SELARL Y
Attendu que ce liquidateur judiciaire revendique l’existence de mensualités versées par la société E au cours de la période d’observation, à hauteur de 19.500 €;
Attendu que la SELARL Y ne précise nullement à quel moment ont été opérés ces paiements, ses pièces 5 ne faisant état que d’un montant global ;
Attendu que la discipline collective n’a vertu à s’appliquer en l’espèce qu’à compter du moment où la décision retenue comme ayant autorité de la chose jugée a atteint son caractère définitif, l’ordonnance du juge commissaire étant la seule à conférer aux créances litigieuses la qualification de créances antérieures ;
Qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de repérer l’intervention de cet événement ;
Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire, le liquidateur judiciaire n’est ainsi pas fondé à invoquer l’existence de paiements contraires à cette discipline collective, ce chef de demande formé en appel devant être rejeté ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la confirmation quasi intégrale prononcée ici ne peut que conduire à mettre les dépens d’appel à la charge de la société BNP, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité commande de décharger le liquidateur judiciaire de la société E des frais irrépétibles engagés devant la cour et de condamner la société BNP à lui verser une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le commissaire à l’exécution du plan actuellement dessaisi n’ayant plus à bénéficier de l’application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— jugé que les options d’achat exercées par la société ALVM sur les 4 contrats de crédit-bail P0023000, 000009459, 00068263, 000009296 échus sont juridiquement valides, que la société E est propriétaire des véhicules objet de ces contrats.
— condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à remettre à la société E les documents de cession des véhicules objet des contrats P0023000 (Crédit-bail camion – Toupie Malaxeur) et 000009459 (Crédit-bail semi-remorque BK455SX) dès la signification du présent jugement et les documents de cession de véhicules pour les contrats 00068263 (Crédit-bail semi-remorque BK324SX) et 000009296 (Crédit-bail semi-remorque BK394SX) dès règlement du prix de l’option d’achat par la société E,
et statuant à nouveau comme y ajoutant :
Dit que la S.A.S. E ne pouvait invoquer une quelconque levée d’option et se prétendre propriétaire du véhicule objet du contrat de crédit-bail,
Déboute la SELARL Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. E, de ses prétentions fondées sur cette levée d’option, et de toutes ses autres demandes,
Déclare la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la S.A.S. E et la déboute de ses autres demandes de fixation de créances comme de celles portant sur la restitution des véhicules suivants :
' un semi-remorque 22 T type FRIGO marque SCHMITZ numéro de châssis WSM 00000005013512
' un semi-remorque 22 T type FRIGO marque SCHMITZ numéro de châssis WSM 00000005013513
' un semi-remorque 22 T type FRIGO marque SCHMITZ numéro de châssis WSM 00000005013511
' un camion type ACTROS marque MERCEDES-BENZ numéro de châssis WDB9333041L153686 avec malaxeur F
Ordonne la restitution à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP par la SELARL Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. E, des véhicules suivants :
' un véhicule utilitaire neuf type SCUDO marque FIAT numéro de châssis ZFA27000064281109
' un véhicule utilitaire neuf type NEW DOBLO marque FIAT numéro de châssis ZFA26300009047190
' un véhicule utilitaire neuf PTAC de moins de 3,5 T type FIORINO marque FIAT numéro de châssis ZFA22500000199876
Condamne la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la SELARL Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. E, une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérimaire ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Accroissement ·
- Vacation ·
- Train ·
- Entreprise utilisatrice
- Indemnité d'éviction ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prescription ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Fond ·
- Effets ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Droit commun ·
- Statut ·
- Assesseur ·
- Loi organique ·
- Procès-verbal ·
- Pin ·
- Donations ·
- Acte ·
- Père ·
- Droit d'usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Legs ·
- Artistes ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Enfance ·
- Coffre-fort ·
- Intervention forcee ·
- International ·
- Notaire
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Impôt ·
- Expert-comptable ·
- Préjudice ·
- Déclaration ·
- Redressement ·
- Comptabilité ·
- Dividende ·
- Bilan
- Assemblée générale ·
- Voirie ·
- Association syndicale libre ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Lotissement ·
- Cession ·
- Acte ·
- Unanimité ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Pays ·
- Bénéficiaire ·
- Domicile ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Épouse ·
- Mère ·
- Successions ·
- Compte ·
- Banque populaire ·
- Tierce personne ·
- Procuration ·
- Retrait ·
- Décès ·
- Père
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Commande ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Stock ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du bail ·
- Date ·
- Bailleur ·
- Avoué
- Conformité ·
- Acheteur ·
- Consommation ·
- Vendeur ·
- Meubles ·
- Intimé ·
- Constat ·
- Obligation de délivrance ·
- Livre ·
- Vente
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Principal ·
- Acompte ·
- Appel ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.