Infirmation 17 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 juin 2016, n° 15/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 9 février 2015, N° F14/00278 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/01790
Y
C/
Me C-K X – Mandataire liquidateur de la SARL SECUGARD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 09 Février 2015
RG : F 14/00278
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 JUIN 2016
APPELANT :
A H Y
né le XXX à XXX
XXX
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
comparant en personne, assisté de Me Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Me C-K X, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SECUGARD
XXX
XXX
42021 SAINT-ETIENNE CEDEX O1
représenté par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah ACHAHBAR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SECUGARD a engagé monsieur A Y en qualité d’agent de sécurité niveau 2, échelon 2, coefficient 120 à compter du 4 décembre 2010.
La relation de travail était régie par la convention nationale de la prévention sécurité.
M. Y était rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois.
Réclamant le paiement d’heures supplémentaires, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne.
Par jugement du 9 février 2015, le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne a condamné la société SECUGARD à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 16 328.29 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 632.83 euros au titre des congés payés afférents
— 4 429.16 euros pour perte de la contrepartie obligatoire en repos
— 1 771.11euros au titre de rappel de salaire pour heures travaillées les jours fériés.
— 177.11 euros au titre des congés payés afférents
— 590.37 euros au titre du rappel de salaire pour travail de nuit,
— 59.04 euros au titre des congés payés afférents
— 559.24 euros au titre du rappel de salaire pour les heures travaillées le dimanche
— 55.92euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
et a débouté M. Y du surplus de ses demandes de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat du travail ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes financières qui en découlent
Le 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société SECUGARD et a désigné maître C X en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13.05.15, maître X ès qualités de mandataire de la société SECUGARD a notifié à monsieur A Y son licenciement économique alors que le salarié était en arrêt maladie depuis le 11 juillet 2014.
Le 27 février 2015, monsieur Y A a interjeté appel partiel sur les demandes de travail dissimulé, sur l’exécution déloyale du contrat et sur la demande de résiliation judiciaire et la SARL SECUGARD a fait appel incident partiel sur les demandes salariales le 3 mars 2015.
Le 17 mars 2015, la cour a ordonné la jonction des procédures.
Par courrier reçu au greffe le 1er mars 2016, maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société SECUGARD s’est désisté de son appel incident concernant les rappels des salaires
Dans ses dernières conclusions, Monsieur Y A demande la réformation de l’entier jugement et que les sommes qui lui ont été allouées soient réactualisées et inscrites au passif de la société SECUGARD en raison de sa liquidation judiciaire au titre :
— des heures supplémentaires qu’il a effectuées depuis le mois de mai 2011 jusqu’en mai 2014 en raison de la prescription triennale des salaires, au vu des plannings produits.
— des indemnités pour la perte de la contrepartie obligatoire en repos compensateur des heures supplémentaires qu’il a effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures
— des indemnités pour les jours fériés en application de l’article 9.05 de la convention collective prévention et sécurité qui dispose qu’en raison de la nature de la profession, les salariés qui sont amenés à travailler pendant les jours fériés ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour à une indemnité égale au montant de ce salaire
— des heures de travail la nuit, les jours fériés et les dimanches qui font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné selon la convention collective.
Il fait valoir que la mention sur le bulletin de paye d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d’emploi salarié. Il estime que c’est intentionnellement que la société ne l’a pas rémunéré de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies ni des heures de nuit, ni des heures du dimanche, et des jours fériés et qu’il est donc bien fondé à solliciter la somme de 13 500 euros représentant six mois de salaire brut.
Il demande également la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Enfin il sollicite la résiliation du contrat de travail antérieur au licenciement pour motif économique car il estime que bien que licencié pour motif économique le 13 mai 2015, il est en droit de poursuivre sa demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, celle-ci ayant été formée antérieurement à la notification de son licenciement.
Il fait valoir que la société SECUGARD a délibérément refusé de régler des majorations dues au titre du travail les jours fériés, les nuits et les dimanches et qu’elle avait choisi de rémunérer une partie des heures supplémentaires sous forme de déplacement pour échapper au paiement des majorations de salaire ainsi qu’au repos compensateur obligatoire.
Il indique que la moyenne de sa rémunération revalorisée est fixée à 2 312.05 euros et qu’en conséquence il est fondé à réclamer :
— une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire soit 4 624.10euros outre les congés payés afférents,
— une indemnité de licenciement soit la somme de 2 057.72 euros,
— la somme de 27 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse représentant 12 mois de salaire.
Il indique qu’il conviendra de déduire de ces sommes, celles perçues au moment de son licenciement soit 2 412.89 euros au titre du préavis et 1 428.44 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Il demande donc que les sommes qui lui seront allouées soient inscrites au passif de la société SECUGARD.
Il réclame enfin la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société SECUGARD fait valoir que les relations entre les parties se sont déroulées sans difficulté particulière jusqu’à ce qu’au début de l’année 2011, l’appelant et une partie de ses collègues de travail aient imploré leur employeur afin d’accomplir davantage d’heures supplémentaires rémunérées sous forme de primes diverses et variées.
Il fait valoir que la société s’est opposée dans un premier temps fermement à cette demande puisqu’elle n’avait rien à y gagner, étant implantée en zone franche urbaine et étant donc exonérée de charges sociales patronales.
Il expose que les salariés qui de leur côté entendaient gagner plus en payant moins d’impôts ont tellement insisté que leur employeur a fini par céder et a rémunéré une partie des heures effectuées entre 2011 et fin 2012 sous forme de frais de déplacement et de primes de panier pour ceux qui en firent la demande.
Il indique que la société ayant mis fin à cette pratique courant 2013, cela déclencha des hostilités et une vague de saisine du conseil de prud’hommes.
Il relève que tous les salariés réclament une indemnité pour travail dissimulé, le paiement d’heures supplémentaires déjà rémunérées ainsi que la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il relève que monsieur Y n’a pas travaillé de nuit ni même un dimanche sur le mois de mai en juin 2011, tout comme il a toujours été affecté sur des sites situés dans l’agglomération stéphanoise ce qui ne lui ouvrait droit à aucun frais de déplacement et que donc les heures supplémentaires ont bien été réglées sous la forme de frais de déplacement.
Il fait valoir que les heures travaillées de nuit, certains dimanches et jours fériés entre 2011 et 2013 ont été rémunérés sous forme de prime exceptionnelle.
Maître X rappelle que depuis le jugement du 9 février 2015, la société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est plus d’actualité puisqu’il a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur en date du 13 mai 2015.
Le centre de gestion et étude AGS de Chalon-sur-Saône demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Étienne du 9 février 2015 sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaire de M. Y A.
Elle conclut au débouté de toutes ses demandes et très subsidiairement que soit réduite sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Elle rappelle qu’en tout état de cause les indemnités de rupture éventuellement allouées sont hors garantie de l’AGS dans la mesure où le licenciement a été notifié après le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation prévu par l’article L 3253-8-2 du code du travail.
Elle demande que les pièces produites par Monsieur Y soient écartées car les plannings versés aux débats sont des tableaux Excel qu’il a manifestement confectionnés et qui ne sont pas probants ne présentant ni la dénomination de la société ni son logo.
Elle relève que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de la volonté de la société de dissimuler les heures supplémentaires.
Elle fait valoir que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat fait double emploi avec les demandes de rappel de salaire et que Monsieur Y A ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi quant à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, elle estime qu’elle ne peut aboutir puisque monsieur Y ne rapporte pas la preuve de faits suffisamment graves pour justifier la rupture imputable à l’employeur.
Subsidiairement, elle demande la réduction des dommages et intérêts dont la fixation au passif est sollicitée à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes salariales;
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour ce faire, le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il est de principe constant que le fait que le salarié n’a pas fait valoir ses droits pendant l’exécution du contrat de travail n’éteint pas la créance de salaire au titre des heures supplémentaires,
En l’espèce, pour étayer sa demande d’heures supplémentaires, Monsieur Y verse au débat les plannings qu’il a reçus et sur lesquels s’est fondé le conseil des prud’hommes pour faire droit à l’intégralité de ses demandes salariales.
Le mandataire liquidateur de la société SECUGARD s’est désisté de son appel principal au titre de ces heures supplémentaires. Il ne conteste pas l’authenticité des plannings du salarié, tout en relevant qu’il ne peut produire ses propres plannings qui ont été volés lors d’acte de vandalisme de l’entreprise.
Les contestations des AGS sur l’authenticité de ces plannings qui ne portent ni la dénomination de la société SECUGARD, ni son logo seront donc rejetées ;
Il est ainsi apporté par le salarié des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué à comparer avec le nombre d’heures supplémentaires figurant sur les fiches de paie.
Monsieur Y demande la fixation au passif de la société SECUGARD des rappels de salaires qui lui ont été accordées par le conseil de prud’hommes, réactualisés avec les heures supplémentaires effectuées jusqu’à son licenciement économique.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera par conséquent fait droit à la demande de fixation des sommes réclamées suivantes au passif de la société SECUGARD de la somme dont les modalités de calcul ne sont pas contestées :
— 6 050.90 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2011 outre 605.09 au titre des congés payés afférents,
— 2 001.18 euros à titre de dommages intérêts pour perte de la contrepartie obligatoire en repos sur l’année 2011
— 4 543.26 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2012 outre 454.33 euros au titre des congés payés afférents
— 1 146.55 euros à titre de dommages intérêts pour perte de la contrepartie obligatoire en repos sur l’année 2012
— 5 057.75 au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013 outre 505.78 euros au titre des congés payés afférents
— 1 146.55 euros à titre de dommages intérêts pour perte de la contrepartie obligatoire en repos sur l’année 2013
— 845.13 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014 outre 84.51 euros au titre des congés payés afférents
— 1 771.11 euros au titre de rappel de salaire pour heures travaillées les jours fériés.
— 1 77.11 euros au titre des congés payés afférents
— 590.37 euros au titre du rappel de salaire pour travail de nuit,
— 59.04 euros au titre des congés payés afférents
— 567.68 euros au titre du rappel de salaire pour les heures travaillées le dimanche
— 56.77 euros au titre des congés payés afférents
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du Travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
La société SECUGARD ne conteste pas avoir payé des heures supplémentaires sous forme de prime panier repas, de prime exceptionnelle et frais de déplacement, mais elle soutient que cela a été fait à la demande des salariés.
Ainsi si elle ne payait pas plus de charges sociales patronales, étant en zone franche urbaine, cela lui permettait d’échapper à la majoration de salaire ainsi qu’au repos compensateur obligatoire.
La mention sur les fiches de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d’emploi salarié.
En application de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture le salarié a droit en ce cas à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire.
Il sera donc inscrit au passif de La société SECUGARD la somme de 13 500 euros sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Il appartient en droit à celui qui se prévaut d’une violation des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail et d’une exécution déloyale du contrat de travail de prouver l’existence de manquement fautif de son cocontractant à ses obligations.
Il ressort de nombreuses attestations dont celle d’un délégué du personnel, que ce sont les salariés qui ont souhaité faire des heures supplémentaires rémunérées sous forme de prime panier, prime exceptionnelle ou frais de déplacement, et monsieur Y ne conteste pas réellement ces attestations.
Les griefs articulés par le salarié ne caractérisent pas, en l’absence de la démonstration de l’intention malicieuse de l’employeur, l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail qui lui est reprochée. Ce chef de demande doit en conséquence être rejeté.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail après un licenciement économique
Il est constant, que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et c’est seulement s’il l’estime non fondée qu’il doit statuer sur le licenciement. Si la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la date de la rupture devant être fixée au jour de la notification du licenciement intervenu en cours de procédure judiciaire.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque M Y a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail selon requête devant le Conseil de prud’hommes de Saint Etienne en date du 22 avril 2014 et que ce n’est que le 13.05.15 que la société SECUGARD l’a licencié économiquement.
Le non paiement de l’intégralité de la rémunération à laquelle peut prétendre le salarié constitue un manquement grave de la part de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Il convient dans ces conditions, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties aux torts de la société SECUGARD et de fixer la date de cette rupture au 13 mai 2015 date de notification à monsieur Y de son licenciement pour motif économique.
Cette résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvre droit à l’indemnité de préavis et à des dommages et intérêts.
La moyenne de la rémunération valorisée de M. Y est fixée à 2 312.05 euros et en conséquence il est fondé à réclamer la fixation des sommes suivantes au passif de la société SECUGARD :
— soit une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire soit 4 624.10 euros outre les congés payés afférents,
— une indemnité de licenciement soit la somme de 2 057.72 euros,
— la somme de 27 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il sera déduit de ces sommes, celles perçues au moment de son licenciement soit 2 412.89 euros au titre du préavis et 1428.44 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile , il convient d’allouer à M. Y la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et ajoutant :
Fixe les créances de monsieur Y A au passif de la société SECUGARD aux sommes suivantes :
— 6 050.90 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2011 outre 605.09 euros au titre des congés payés afférents
— 2 001.18 euros à titre de dommages intérêts pour perte de la contrepartie obligatoire en repos sur l’année 2011
— 4 543.26 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2012 outre 454.33 euros au titre des congés payés afférents
— 1 281.43 euros à titre de dommages intérêts pour perte de la contrepartie obligatoire en repos sur l’année 2012
— 5 057.75 au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013 outre 505.78 euros au titre des congés payés afférents
— 1 146.55 euros à titre de dommages intérêts pour perte de la contrepartie obligatoire en repos sur l’année 2013
— 845.13 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014 outre 84.51 euros au titre des congés payés afférents
— 1 771.11 euros au titre de rappel de salaire pour heures travaillées les jours fériés
— 1 77.11 euros au titre des congés payés afférents
— 590.37 euros au titre du rappel de salaire pour travail de nuit
— 59.04 euros au titre des congés payés afférents
— 567.68 euros au titre du rappel de salaire pour les heures travaillées le dimanche
— 56.77 euros au titre des congés payés afférents
— 13 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail
Prononce la résiliation du contrat de travail liant la société SECUGARD à monsieur Y aux torts de l’employeur en raison des manquements graves de ce dernier à ses obligations contractuelles
En conséquence, fixe les créances de monsieur Y au passif de la liquidation judiciaire de la société SECUGARD aux sommes de :
— 4 624.10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents de 462.41 euros
— 2 057.72 euros au titre d’une indemnité de licenciement
— 14 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens alloués par le conseil de prud’hommes
Il sera déduit de ces sommes, celles perçues au moment de son licenciement soit 2 412.89 euros au titre du préavis et 1 428.88 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Déclare le présent arrêt opposable aux AGS
Dit que les AGS garantiront le paiement des créances de monsieur Y A dans les termes prévus par la loi
Condamne Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SECUGARD au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SECUGARD aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Malika CHINOUNE Jean-Louis BERNAUD
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