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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 oct. 2014, n° 13/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02625 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 7 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA DOMOFINANCE, SARL AHF 67 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0749
Copie exécutoire à :
— Me Emmanuel BERGER
— Me Christine BOUDET
— Me Claire DERRENDINGER
Le 13/10/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Octobre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/02625
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2013 par le tribunal d’instance de A
APPELANT :
Monsieur B-C Y
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
SA Z
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE
SARL AHF 67
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. LITIQUE, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme DORSCH, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 06 octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme WOLF, conseiller le plus ancien ayant participé aux débats et au délibéré en l’absence du président légalement empêché et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Monsieur Y B-C a souscrit le 19 mai 2005 un contrat avec la SàRL A.H.F 67 portant sur des travaux d’isolation de toiture pour un montant TTC de 8.750 euros TTC, payable sous forme d’un crédit sur 144 mois à raison de mensualités de 97,78 euros au taux de 6,74% l’an souscrit séparément avec la SA Z.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 octobre 2010, Monsieur Y s’est vu enjoindre de payer à la SA Z les sommes de :
' 9.213,26 euros en principal et agios,
' 700 euros au titre de l’indemnité légale,
' 32,40 euros au titre de l’assurance,
' 4,36 euros au titre des frais accessoires.
Il a formé opposition à cette ordonnance devant le Tribunal d’Instance de A, demandant avant dire-droit une expertise judiciaire pour prouver que les travaux commandés n’avaient pas été réalisés, au fond que la SA Z soit déboutée de sa demande et condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il appelait en intervention forcée la SàRL A.H.F 67 et demandait sa garantie pour toutes condamnations prononcées contre lui, ainsi que sa condamnation à lui payer un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Z a repris sa demande et réclamé en outre la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SàRL A.H.F 67 a conclu au débouté de la demande et sollicité une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 mai 2013, le tribunal a fait droit à la demande de la SA Z pour les montants de 8.750 euros en principal, 495,66 euros au titre des intérêts échus, 100 euros au titre de l’indemnité contractuelle et 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a dit n’y avoir lieu à expertise, a écarté les arguments de Monsieur Y sur l’absence de bordereau de rétractation et le fait qu’il aurait été victime d’une escroquerie car les travaux n’ont pas été réalisés, faute d’éléments probants, et l’a donc débouté de son appel en garantie contre la SàRL A.H.F 67, à qui il a aussi été condamné à payer une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y a interjeté appel le 29 mai 2013 et il reprend ses prétentions de première instance.
La SA Z forme un appel incident sur le montant de l’indemnité légale pour laquelle elle demande la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 800 euros, réclamant également qu’il soit tenu de lui payer un même montant en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au cas d’annulation du contrat de crédit en application de L 311-32 du Code de la consommation elle demande aussi la condamnation de Monsieur Y au remboursement du capital et qu’au besoin la SàRL A.H.F 67 soit condamnée à garantir l’appelant sur le fondement de l’article L. 311-33 du Code de la consommation.
Les conclusions de la SàRL A.H.F 67 ont été déclarées irrecevables car déposées hors le délai qui lui était imparti.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives de Monsieur Y en date du 16 août 2013 et e la SA Z en date du 7 octobre 2013 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE, LA COUR
— sur la demande de la SA Z dirigée contre Monsieur Y
Il ressort des pièces versées aux débats que le 19 mai 2009, Monsieur Y B-C a signé, après y avoir apposé la mention «lu et approuvé, bon pour commande», un bon de commande à l’en-tête de la SàRL AHF 67 portant sur l’isolation thermique de 100 m² de toiture pour un prix fixé à 8.750 euros TTC, travaux dont il est indiqué qu’ils seront financés à crédit par Z et seront payables en 144 mensualités de 97,78 euros au taux nominal de 6,74%.
Ce bon de commande porte aussi en fin de contrat l’indication en toutes lettres du prix convenu de 8.750 euros, apparemment apposée de la main de Monsieur Y compte tenu d’une similitude d’écriture avec la mention lu et approuvé.
Ce bon de commande est muni au verso d’un formulaire détachable de rétractation permettant l’annulation de la commande en application des dispositions des articles L.121-23 à L.121-26 du Code de la consommation, faculté dont Monsieur Y n’a pas usé.
Monsieur Y a aussi signé le 19 mai 2009 une offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services à l’en-tête de la SA Z, portant sur le crédit prévu par le bon de commande.
Si l’exemplaire de cette offre de crédit produit par Z ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation, il mentionne néanmoins que Monsieur Y a été mis en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un tel formulaire.
Monsieur Y prétend en l’espèce que cette offre serait nulle faute de bordereau de rétractation, mais il lui appartient en ce cas de démontrer la fausseté de cette mention, or il n’a pas produit l’exemplaire de ce contrat qui lui a été remis lors de sa souscription.
Il ressort à ce sujet de son audition par les gendarmes dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre les sociétés EDH 67 et AHF 67 auprès d’un juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG entre autres pour abus de faiblesse et escroqueries en bande organisée qu’il a remis l’offre de crédit à son conseil, qui n’a pas jugé utile en l’occurrence de la produire aux débats.
L’absence de bordereau sur l’exemplaire qui lui était destiné ne peut dès lors être vérifiée.
Dans cette même audition par les gendarmes, Monsieur Y reconnaît avoir signé les «papiers» pour les travaux d’isolation, après une première commande qui portait sur le traitement de la charpente, sans évoquer la moindre contrainte, de même qu’il admet que l’écriture portée au bas des bons de commande, dont la mention du coût en toutes lettres, est la sienne.
S’il prétend qu’il pensait que ce prix n’était qu’une évaluation ou correspondait à un devis, il reconnaît néanmoins avoir donné son accord pour le commencement des travaux, donc dans renégociation du prix, et avoir ensuite signé un accusé de réception de ces travaux par lequel il a attesté avoir visité les locaux et procédé à l’examen des ouvrages, pour reconnaître que tous les travaux exécutés étaient conformes aux documents contractuels et qu’il acceptait de les recevoir.
Cet accusé de réception des travaux que produit Z est en l’occurrence daté du 30 juin 2009, ce qui correspond à la date des travaux qui était prévue par le bon de commande, soit la deuxième quinzaine du mois de juin 2009, et, même si Monsieur Y a déclaré aux gendarmes qu’il avait signé ce document sous la contrainte, en fait pour que les travaux entamés soient poursuivis, il ne démontre pas pour autant ni la fausseté du contenu de ce document, ni ce prétendu vice du consentement.
S’agissant en effet du premier point, force est de relever que Monsieur Y a reconnu devant les Gendarmes que les travaux d’isolation avaient été entrepris et qu’il n’indique nullement qu’ils n’auraient pas été achevés, sa seule doléance portant sur le non remplacement d’une poutre poreuse, prestation convenue lors de la commande précédente.
Il ne produit par ailleurs que huit photos de mauvaise qualité montrant une charpente nue, dont on ne sait ni quand, ni où elles ont été prises, de sorte qu’elles sont très insuffisantes même à apporter un commencement de preuve de la non exécution des travaux d’isolation qu’il aurait pourtant été facile de faire constater le cas échéant par un Huissier.
S’agissant du second point, s’il transparaît de la déposition de l’appelant devant les gendarmes une certaine crédulité, il ne peut néanmoins en être tiré la preuve d’un dol ou d’une violence dès lors que Monsieur Y concède qu’il avait envisagé de faire traiter la charpente de sa maison qui en avait l’utilité avant même d’entrer en contact avec les représentants de la SàRL AHF 67, qui s’étaient rendus chez lui car cette société avait effectuée des travaux chez un voisin qui les lui avait envoyés avec son accord et non parce qu’ils l’avaient démarché par hasard alors qu’il n’avait nul besoin des services qu’ils proposaient.
La description qu’il fait des contacts qu’il a ensuite eu avec ces personnes dans le cadre des marchés successifs ne caractérise pas de réelle pression exercée à son encontre et il est constaté qu’il n’a réagi que très tardivement, en l’espèce lors du premier prélèvement du crédit en janvier 2010, pour contester les travaux intervenus.
L’accusé de réception des travaux ayant conduit la SA Z à payer la facture que lui a adressé la SàRL AHF 67 et donc à mettre en place le crédit de 8.750 euros conformément à l’offre préalable signée par lui, Monsieur Y est alors mal fondé à plaider la nullité de l’offre de prêt à raison de son caractère accessoire à un contrat de prestations, au motif que ce contrat n’aurait pas donné lieu à exécution ou qu’il aurait été victime des méfaits d’une société faisant l’objet de poursuites pénales pour se livrer à des «escroqueries systématiques», ce qui n’implique pas nécessairement qu’il aurait lui aussi été victime de tels faits, a fortiori alors qu’il n’est ni allégué, ni établi que le prix appliqué aurait été surévalué au regard de la prestation réalisée.
Dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation pour avoir condamné Monsieur Y à payer le solde de ce crédit tel que réclamé par l’organisme de crédit après déchéance du terme du prêt en principal et intérêts, ainsi qu’à une indemnité contractuelle réduite à 100 euros à raison de son caractère manifestement excessif, ce qu’il convient d’approuver.
En effet le taux de cette indemnité est élevé et Monsieur Y est déjà en partie pénalisé par des intérêts contractuels d’un taux supérieur à ceux usuellement pratiqués pour des prêts à long terme.
L’appel incident de la SA Z concernant cette indemnité sera donc rejeté.
' sur l’appel en garantie de Monsieur Y contre la SàRL AHF 67
Cet appel en garantie ne saurait prospérer, car la Cour a déjà été amenée à relever que la preuve de la non réalisation des travaux n’était nullement rapportée par l’appelant à qui cette preuve incombe, a fortiori alors qu’il a signé un accusé de réception des travaux attestant du contraire.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile une expertise n’a pas à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement entrepris doit donc aussi être approuvé pour avoir dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise et avoir débouté Monsieur Y de son appel en garantie.
' sur le surplus
Monsieur Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SA Z de son appel incident ;
CONDAMNE Monsieur Y B-C aux dépens d’appel ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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