Infirmation 6 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 janv. 2014, n° 12/04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/04519 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 juin 2012, N° F09/04654 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/04519
Y
C/
Me I A – Mandataire liquidateur de SOCIETE DISP’HOTEL
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Juin 2012
RG : F 09/04654
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 JANVIER 2014
APPELANTE :
D Y
née le XXX À XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Me A I (SELARL MDP ) – Mandataire liquidateur de SOCIETE DISP’HOTEL
XXX
XXX
représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Mme D Y a travaillé les 6, 7 et 8 novembre 2009, au service de la société DISP’HOTEL sur le site de l’aéroport d’Orly’à l’hôtel NH
La société DISP’HOTEL a adressé à Mme D Y le 12 novembre 2009, un courrier recommandé en date du 10 novembre 2009' rédigé de la façon suivante': «'(') nous mettons fin de votre période d’essai et donc à votre contrat en date du 10 novembre 2009'. Votre solde de tout compte est disponible dans nos bureaux. Merci de prendre rendes-vous afin de vous assurer de notre présence. (…)'»
Ont été remis à Mme D Y un certificat de travail', pour la période du 6 novembre 2009 au 10 novembre 2009, en qualité d’agent de propreté, AP1'; une attestation destinée à l’ASSEDIC mentionnant une période travaillée du 6 novembre 2009 au 10 novembre 2009, pour 21 heures, avec un salaire brut de 221,02 €' avec comme motif de la rupture du contrat de travail la «'fin de la période d’essai à l’initiative de l’employeur'» ainsi qu’un bulletin de salaire pour la période du 6 novembre 2009 au 10 novembre 2009.
Mmes B Z, Amel NEKKIA et D Y ont adressé à la société DISP’HOTEL un courrier, non daté, dont la teneur suit':
«'nous avons été embauchées le 5 novembre 2009 et commencé le travail vendredi 6 novembre 2009 à 8h, temps de travail annoncé 8H-15H avec pause déjeuner de 30 mn sans précision supplémentaire.
Nous avons travaillé vendredi 6 de 8H à 15H, samedi 7 de 8h à 15H et dimanche 8 de 8 h à 15 h. Nous avions repos lundi et mardi 9 et 10 novembre 2009'. Mercredi 11 novembre 2009, nous nous sommes présentées au travail, NH HOTELES à l’aéroport Lyon Saint Exupéry à 7 h. Nous avons alors été informées que nous n’étions pas prévues sur les planings de l’hôtel. Ce qui confirmait l’appel téléphonique que vous nous avez adressé lundi 9 novembre 2009 à Mme Z B lui indiquant que nous devions nous présenter à votre bureau lundi 16 novembre 2009 au matin pour recevoir notre solde de tout compte. Nous vous permettons de vous signaler que nous avons en main un attestation d’embauche signée de votre main bien que non datée, qui a valeur aujourd’hui de contrat à durée indéterminée. Nous attendons de votre part que vous respectiez le code du travail en matière d’embauche et de licenciement si vous souhaitez vous séparer de nous'(…)
Mme D Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce qui, par jugement du 4 juin 2012, a :
— dit et jugé que la société DISP’HOTEL a mis un terme au contrat de travail de Mme D Y pendant la période d’essai';
— débouté Mme D Y de l’intégralité de ses demandes';
— condamné Mme D Y aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 28 août 2012, la société DISP’HOTEL a été déclarée en liquidation.
Mme D Y a interjeté appel du jugement du conseil des prud’hommes en date du 4 juin 2012 par déclaration du 13 juin 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 octobre 2013, Mme D Y demande à la Cour de :
Dire et juger la rupture du contrat de travail irrégulière et abusive';
Fixer en conséquence la créance de Mme Z au passif de la société DISP’HOTEL aux sommes suivantes':
*1.360,48€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier';
*2.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif';
*314,19€ à titre d’indemnité compensatrice du préavis';
*31,41€ au titre des congés payés afférents';
*15,80€ au titre du remboursement des frais de transport';
*3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Me A ès qualités de mandataire liquidateur de la société DISP’HOTEL à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiée en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt , la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 octobre 2013, la SARL MDP ès qualités de mandataire liquidateur de DISP’HOTEL conclut ainsi :
à titre principal,
— dire et juger que Mme D Y ne peut invoquer sa propre turpitude';
en conséquence':
— confirmer le jugement dont appel
— la débouter de l’ensemble de ses demandes';
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre subsidiaire,
— ramener la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure à de plus juste proportions';
— ramener la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions';
— débouter l’appelante de sa demande présentée au titre des frais de transport,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 octobre 2013 , le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) de CHALON SUR SAONE, délégation régionale AGS du Sud Est , unité déconcentrée de l’UNEDIC, conclut ainsi :
Confirmer le jugement entrepris';
subsidiairement
FIXER l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents dans la limite du quantum dû';
REJETER les demandes de dommages-intérêts et fixer ces créances conformément à l’article L1235-5 dans la limite du quantum du préjudice effectivement démontré';
en l’état,
REJETER les demandes de remboursement des frais de transport';
en tout état de cause,
DIRE ET JUGER que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-L. 3253-20 et L. 3253-21', L3253-15 et L3253,17 du Code du Travail.
DIRE ET JUGER que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
METTRE le concluant hors dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’une période d’essai
Les parties s’opposent sur le déroulement des faits. La société DISP’HOTEL soutient que Mme D Y, est entrée au service de la société suite à une annonce passée par cette dernière et a immédiatement pris son poste sur le site de l’aéroport Saint Exupéry à l’hôtel NH, où elle a travaillé du 6 au 10 novembre 2009 mais qu’elle a refusé de régulariser le contrat de travail écrit à durée indéterminée qui lui a été présenté sur son lieu de travail par la gouvernante, ce contrat comportant une période d’essai'; que le 10 novembre la société lui a notifié la rupture de sa période d’essai et lui a indiqué de ses documents de fin de contrat étaient au siège de la société où elle est venue les récupérer et les signer, mais qu’elle a nouveau refusé de signer son contrat de travail'; que dès lors elle ne peut invoquer sa propre turpitude pour soutenir qu’à défaut de contrat écrit la période d’essai ne peut trouver application.
A l’appui de ses dires DISP’HOTEL produit aux débats':
— un document intitulé 'contrat à durée indéterminée à temps partiel(sic')entre la société DISP’HOTEL et Mme B C '. Ce contrat stipule dans son article 2 que ledit contrat ne «'deviendra ferme qu’à l’issue d’une période d’essai de 30 jours (…)'»'; Mme D Y étant affectée à l’embauche sur le site «'HOTEL NH ST EXUPERY'»'; l’article 5 stipule que Mme D Y est engagée sur une base de 151,67H par mois soit 35H par semaine, horaire de travail': 9H/12H 13H/17H selon les chantiers, sur 5 jours et demi du lundi au dimanche selon les semaines ('). Ce document n’est pas signé par Mme D Y.
— un document manuscrit, non daté, rédigé de la manière suivante':
«'nom KHATOUF';prénom DJEMAIA(') Je soussigné Khatouf Djemaia née le XXX en Algérie gouvernante de l’entreprise DISP’HOTEL à l’hôtel NH certifie que Mesdemoiselles Y, NEKKIA', X et Z qui ont travaillé bien à l’hôtel en CDI au moment de leur emboche et si en qui en pas volu le signer (sic)'»
Mme D Y, conteste cette version des faits qu’elle prétend mensongère.
Les parties conviennent que le contrat de travail à durée indéterminée intervenu entre Mme D Y et la société DISP’HOTEL est soumis à l’application de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, étendue par arrêté du 31 octobre 1994 .
L’article 9.01.2 de cette convention dispose que : «'') La période d’essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement.(…)'»Lorsqu’il est mis fin au contrat par l’employeur en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : – 24 heures en deçà de 8 jours de présence'».
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été signé par Mme D Y et qu’aucune lettre d’engagement prévoyant une période d’essai n’a été remise.
La cour constate le caractère peu clair de la fin du document sus-visé émanant de la gouvernante, lequel à défaut d’autres éléments, ne permet pas d’établir la version des faits de la société DISP’HOTEL', alors que cette version est contestée par la salariée, et qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une fraude d’en apporter la preuve.
Mme D Y produit aux débats un document, non daté, intitulé «'attestation'» , à en tête de DISP’HOTEL', rédigé ainsi qu’il suit': «'je soussigné, N O, gérant de la SARL DISP’HOTEL dont le siège société est situé XXX et immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le numéro 48527898000035 certifie employer Mme D Y en CDI à l’aéroport Saint Exupéry.(…)'»
Dès lors, il résulte de l’ensemble des documents versés aux débats, que Mme D Y a travaillé trois jours, au service de la société DISP’HOTEL selon un contrat à durée indéterminée non écrit sur le site de l’aéroport, sans qu’il soit établi qu’elle ait refusé de signer un tel contrat.
Dans ces conditions, en application de l’article 9 de la convention collective qui dispose que, «'la période d’essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée au contrat de travail (…)'» , la société DISP’HOTEL n’a pu rompre la relation contractuelle au seul motif qu’elle mettait fin à une période d’essai, celle-ci n’étant pas expressément stipulée.
En conséquence, les parties étant liées par un contrat de travail à durée indéterminée, la société DISP’HOTEL aurait dû respecter la procédure de licenciement pour y mettre fin.
La rupture du contrat de travail étant intervenue de manière irrégulière, sans respect de la procédure de licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit de la salariée aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif'; le cumul étant possible entre les indemnités pour l’irrégularité de la procédure et le défaut de cause réelle et sérieuse, ces deux indemnités étant fixées en fonction du préjudice réellement subi par la salariée.
Selon l’article 9.08.2. de la convention collective applicable , «'en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture. La durée de préavis réciproque sera de : a) Personnel agent de propreté : – de 1 mois à 6 mois d’ancienneté : 1 semaine pour l’employeur, 2 jours pour le salarié'».
Dans ces conditions, Mme D Y ayant moins de six mois d’ancienneté lors de la rupture, la société DISP’HOTEL aurait dû respecter un préavis d’une durée d’une semaine. A défaut, Mme D Y est bien fondée à solliciter l’octroi d’une somme de 1.360,48 /30joursx7jours= 317,44 € outre les congés payés afférents, ramenée aux sommes réclamées à ce titre.
La cour possède suffisamment d’éléments pour apprécier le préjudice subi par Mme D Y en raison du non respect de la procédure de licenciement à la somme de 100€.
En application de l’article 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce Mme D Y, après trois jours passés dans l’entreprise, ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle et personnelle. Elle ne verse aux débats ni inscription à Pôle Emploi ni justification d’un nouvel emploi.
Son préjudice sera évalué en conséquence à la somme de 100 €.
Sur le paiement des frais de transport
Mme D Y ne donne aucun justificatif des frais de transport dont elle demande le remboursement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’intervention de l’UNEDIC
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation sont soumises, au régime de la procédure collective.
Le présent arrêt sera donc opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône qui sera tenue dans les limites de sa garantie.
Il doit être rappelé que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du contrat de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D Y de sa demande de paiement des frais de transport';
Le réforme pour le surplus';
Dit que faute de contrat de travail écrit signé par les parties ou de lettre d’engagement la stipulant, le contrat de travail à durée indéterminée liant la société DISP’HOTEL à Mme D Y ne comporte pas de période d’essai’ ;
Dit le licenciement de Mme D Y est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
FIXE au passif de la société DISP’HOTEL les sommes suivantes':
*314,19€ à titre d’indemnité compensatrice du préavis';
*31,41€ au titre des congés payés afférents';
-100€ à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière';
-100 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive';
au profit de Mme D Y ';
Condamne la société DISP’HOTEL représentée par son liquidateur à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiée en fonction des condamnations prononcées, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles
L 3253-6 et suivants et D3253-5 et suivants du code du travail,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du contrat de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la société DISP’HOTEL représentée par son liquidateur à payer à Mme D Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société DISP’HOTEL représentée par son liquidateur aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Décret ·
- Règlement des différends ·
- Conseil d'etat ·
- Recours ·
- Question préjudicielle ·
- Sanction ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Commission
- Créance ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Europe ·
- Défaut de motivation ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux de commerce
- République du congo ·
- L'etat ·
- Immunités ·
- Ambassadeur ·
- Demande ·
- Régime de retraite ·
- Affaires étrangères ·
- Finances ·
- Jugement ·
- Évocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Autorisation administrative ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte de vente ·
- Vacant ·
- Transfert ·
- Expropriation ·
- Acte
- Change ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Service de santé ·
- Employeur ·
- Résiliation
- Code de commerce ·
- Exception de procédure ·
- Application ·
- Compétence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Cour d'appel ·
- Juridiction competente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Écrit ·
- Peine ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville ·
- Résidence ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Tierce opposition ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Copropriété ·
- Vente
- Notaire ·
- Testament authentique ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Quotité disponible ·
- Trouble ·
- Libéralité ·
- Faculté ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Cession ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Fibre optique ·
- Résolution ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Demande
- Sociétés ·
- Prix ·
- Internet ·
- Résolution du contrat ·
- Cinéma ·
- Logement ·
- Fleur ·
- Famille ·
- Contrat de location ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.