Infirmation partielle 31 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 31 mai 2013, n° 12/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 12/00092 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 10 juillet 2012 |
Texte intégral
JNL-SD/AC
R.G : 12/00092
Décision attaquée :
du 10 juillet 2012
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers
M. I Y
C/
SAS VAM DRILLING FRANCE
C.P.A.M. DE LA NIEVRE
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
Notification aux parties par expéditions le 31.05.13
Copie – Grosse
Me SAADA 31.05.13
Me NERET 31.05.13
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2013
N° 62 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur I Y
XXX
XXX
XXX
Présent et assisté par Me Rachel SAADA (avocate au barreau de PARIS)
INTIMÉES :
SAS VAM DRILLING FRANCE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean NERET, substitué par Me Olivier ANGOTTI (avocats au barreau de PARIS)
C.P.A.M. DE LA NIEVRE
Contentieux
XXX
XXX
Représentée par M. M N (Audiencier) en vertu d’un pouvoir spécial
31 mai 2013
PARTIE MISE EN CAUSE :
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
Direction de la Sécurité Sociale
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : M. B
Mme F
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. A
DÉBATS : A l’audience publique du 5 avril 2013, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 31 mai 2013 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 31 mai 2013 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
I Y a été embauché en septembre 1978 en qualité d’ajusteur par la société SFMI. En 1996, il se voyait confier la fonction de responsable de la gestion de la production et était placé directement sous l’autorité du directeur général. En 2006, la société SFMI était rachetée par la société VALLOUREC devenue SAS VAM DRILLING. Face à une augmentation de la charge de travail en septembre 2007, D E était nommé dans une mission d’accompagnement aux côtés de I Henry. Le 28 mai 2007, Z de Nucé était nommé ' responsable production et logistique '. Suite à une réunion tenue le 15 septembre 2008, il envoyait à I Y le 18 un courriel critiquant la qualité de la présentation qu’il avait faite à l’équipe du projet vannes. Le lendemain I Y lui adressait un courriel de réponse, avec
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copie à certains de ses collègues, déplorant l’existence d’un harcèlement moral et d’une 'mise au placard’ et annonçant qu’il serait mort quand les destinataires du message le recevraient. Il était retrouvé dans son bureau fermé à clé, une corde autour du cou, en état de détresse respiratoire. Il était immédiatement conduit au service des urgences où il était pris en charge. Sa tentative de suicide était reconnue comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance-maladie ( ci-après la CPAM ) de la Nièvre. I Y a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a débouté I Y de l’ensemble de ses demandes.
I Y a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 3 septembre 2012.
I Y demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de :
— dire que la société VAM DRILLING a commis une faute inexcusable ;
— avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, ordonner une expertise médicale suivant la mission figurant en annexe de ses conclusions, celle-ci étant étendue aux préjudices non listés dans l’avis du conseil constitutionnel ;
d’ ores et déjà,
— ordonner la majoration maximale de la rente d’incapacité permanente de 20 % qu’il perçoit pour un montant trimestriel de 975,52 € ;
— condamner la société VAM DRILLING à lui payer une provision de 25'000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamner cette dernière à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que les premiers juges ont écarté la faute inexcusable au terme d’une motivation qui aurait dû les conduire à la reconnaître en raison de nombreux manquements de l’employeur l’ayant conduit à sa tentative de suicide, confondant ainsi exposition au risque et réalisation de celui-ci.
Il fait valoir la surcharge de travail qui lui a été imposée le conduisant à travailler tous les soirs et sept jours sur sept alors que les objectifs étaient inatteignables. Il soutient par ailleurs qu’il s’est vu évincer de son poste, de son bureau et de ses responsabilités par un jeune ingénieur Z de Nucé. Il rappelle qu’il s’est ouvert auprès du médecin du travail des répercussions de ces nouvelles
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conditions de travail ayant entraîné la dégradation de son état de santé.
Il soutient que la conscience du danger est caractérisée à partir du moment où un employeur a mis son salarié en difficulté dans l’exécution de son contrat de travail, peu important que celui-ci ait réagi et donné des signes de détresse visibles. Il ajoute que la société n’a prévu aucun plan d’accompagnement aux changements organisationnels mis en place, ni aucun document d’évaluation des risques qui doit inclure les risques psychosociaux.
Il souligne l’importance de son préjudice au regard des incidences professionnelles alors qu’il vient d’être licencié pour inaptitude à l’âge de 54 ans.
La SAS VAM DRILLING demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner I Y aux dépens. Subsidiairement, elle demande à la cour d’apprécier à leur juste mesure les réclamations provisionnelles de ce dernier au regard des éléments d’appréciation de son préjudice donnés par le médecin-conseil de la CPAM et de réserver les dépens.
Elle fait tout d’abord valoir que Z de Nucé a été recruté le 28 mai 2007 en qualité de 'Supply chain manager’ en raison d’un très fort accroissement des activités, poste que n’a jamais occupé I Y. Elle conteste les affirmations de surmenage et de 'mise au placard’ de ce dernier.
Elle soutient que la qualification et la personnalité de I Y, cadre de haut niveau, n’impliquaient pas qu’il fasse l’objet d’une surveillance particulière n’ayant jamais manifesté aucun signe de souffrance au travail, n’ayant rien indiqué lors de l’entretien individuel de progrès, alors qu’elle n’a jamais eu connaissance du courrier adressé au médecin du travail qui émettait par ailleurs des avis d’aptitude. Elle ajoute que les membres du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail ont fait part de leur 'incompréhension'.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait ainsi avoir conscience d’un quelconque danger auquel elle aurait exposé son salarié alors qu’elle avait par ailleurs pris des mesures pour alléger sa charge de travail. Elle ajoute que I Y ne s’est jamais trouvé confronté à une quelconque réorganisation.
La CPAM de la Nièvre déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Si celle-ci est reconnue, elle lui demande de faire droit à la demande de I Y s’agissant de la majoration de rente et de déterminer l’indemnisation prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale en désignant un expert ou en la fixant dès à présent, rappelant à cet égard les
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conclusions de son médecin-conseil sur le préjudice de I Y. Elle sollicite enfin la condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant des réparations qu’elle aurait avancées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
Attendu que les premiers juges ont tout d’abord justement rappelé d’une part qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et d’autre part qu’il appartenait à I Y, en sa qualité de demandeur, de rapporter la preuve de la faute inexcusable ;
Attendu que la cour fera par ailleurs sienne leur analyse minutieuse et exacte des nouvelles conditions de travail de I Y les conduisant à conclure : « qu’il est ainsi démontré que M. Y occupait depuis plus de 12 ans les fonctions de Manager supply chain avant d’être remplacé à son poste par un nouveau chef de service ; que ce changement, intervenu six mois après le rachat de la société SFMI, s’est traduit par la mise à l’écart de M. Y, synonyme de perte de responsabilités et d’attributions au sein de l’entreprise et ce après avoir fourni un travail important pour faire face à un surcroît d’activité au prix d’une dégradation de son état de santé » ;
Attendu que compte tenu de cette analyse, l’appelant leur fait justement grief d’avoir considéré que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience d’un quelconque danger auquel il aurait exposé son salarié pour n’avoir pas eu connaissance du courrier particulièrement alarmant adressé le 8 juillet 2007 par ce dernier à la médecine du travail se terminant par « j’évite de monter au dernier étage des bureaux de peur de courir vers le vide » qu’il avait demandé de ne communiquer à quiconque alors par ailleurs que la médecine du travail avait toujours émis des avis d’aptitude ;
Attendu en effet que compte tenu des modifications profondes intervenues dans la charge et l’organisation du travail de ce salarié, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du
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danger auquel il exposait celui-ci par la situation de stress et de détresse morale à laquelle il se trouvait confronté ; qu’à cet égard l’argument selon lequel I Y était un homme solide au regard de son expérience et de ses responsabilités de cadre est inopérant, les cadres, de par ces mêmes responsabilités, étant les plus exposés aux situations de stress ; que par ailleurs cette conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur résulte bien des diverses attestations de collègues de travail produites au débat par l’appelant, ces derniers étant pour leur part parfaitement conscients de la situation ; qu’à cet égard Edwige Asselineau atteste de ce que « Il donnait l’image d’une âme en peine errant dans les couloirs, cherchant quelque chose à faire /… Tout le monde coté bureau savait qu’il avait été mis au placard et lorsque nous lui demandions comment ça allait il répondait avec fatalité 'ça ne va pas’ » ; que G H, assistante aux ressources humaines, précise de même « I a été déplacé de son bureau par le nouveau responsable du service et là j’ai pu constater que I n’avait plus de dossiers à traiter, plus de fax à envoyer, il est devenu triste, il était dans un bureau seul à l’écart des autres » ; que son épouse C et ses enfant Kevin et X, après avoir fait état pour la première de la période antérieure où il travaillait 2 à 3 heures par nuit, relatent qu’après la nouvelle organisation il rentrait à 17h30mn – 18h triste et déprimé ne parlant à personne ;
Attendu qu’ ainsi l’employeur, qui ne produit pas le document unique d’évaluation des risques, même si comme l’ont retenu les premiers juges cette absence n’institut pas une présomption de faute inexcusable, ce qui montre au demeurant que celui-ci n’a pas pris de quelconques mesures pour préserver ses salariés du danger auquel ils étaient exposés, aurait bien dû avoir conscience du danger auquel était exposé I Y ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, la cour disant que l’accident du travail dont I Y a été victime le 19 septembre 2008 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Attendu qu’il convient tout d’abord de fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail servie par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Nièvre ;
Attendu qu’il sera par ailleurs rappelé qu’en vertu de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail, ou ses ayants droits en cas de décès, outre la
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majoration de rente et la réparation de certains postes de préjudice énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, peut, en cas de faute inexcusable de son employeur, demander à ce dernier réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si l’avis du médecin-conseil de la caisse apparaît insuffisant pour procéder au chiffrage de ces dommages, la mission confiée à l’expert ne saurait, comme le demande l’appelant, tendre à l’évaluation de son préjudice corporel en droit commun selon la nomenclature dite Dinthilhac dont la plupart des postes sont indemnisés dans le cadre des prestations spécifiques servies par la sécurité sociale ;
Attendu que les seuls postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui feront l’objet de l’expertise sont ainsi les suivants : déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, souffrances physiques, psychiques et morales subies du fait de la tentative de suicide, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et préjudice sexuel ;
Attendu qu’au vu des éléments résultant de l’avis émis par le médecin-conseil de la caisse sur le préjudice subi par I Y, ce dernier se verra allouer une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu alors que I Y voit ses demandes accueillies, l’équité et la situation économique des parties commandent qu’il soit fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en lui allouant de ce chef la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers du 10 juillet 2012 et statuant à nouveau :
Dit que l’accident du travail dont I Y a été victime le 19 septembre 2008 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS VAM DRILLING.
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Fixe au maximum la majoration de la rente accident du travail servie par la CPAM de la Nièvre.
Avant dire droit sur les préjudices de I Y non indemnisés par les prestations servies par la CPAM, ordonne une expertise et commet pour y procéder : le docteur Michel Vimeux, XXX, 58000 Nevers, tél : 03-86-37-75-43, avec pour mission, après s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de celle-ci, en présence des parties où celles-ci dûment convoquées, de :
— examiner I Y ;
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
— donner son avis sur les souffrances physiques, psychiques et morales subies du fait de la tentative de suicide en les quantifiant dans une échelle de 1 à 7 ;
— donner son avis sur un éventuel préjudice esthétique en le quantifiant dans la même échelle ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel.
Dit que l’expert, saisi par le greffe de la cour, devra y déposer rapport de ses opérations dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des expertises.
Dit que I Y, qui fera l’avance des frais d’expertise, devra consigner au greffe une provision de 300 € avant le 1er juillet 2013.
Condamne la SAS VAM DRILLING à payer les sommes suivantes à I Y :
— 5000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne à rembourser à la CPAM de la Nièvre les sommes avancées par elle au titre de la réparation du préjudice de I Y.
Renvoie l’affaire à l’audience du 20 décembre 2013 à 14 heures pour être statué après expertise.
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE A. COSTANT
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