Confirmation 27 juin 2012
Cassation 17 octobre 2013
Confirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 30 oct. 2014, n° 14/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00612 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 octobre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 30 OCTOBRE 2014
R.G. N° 14/00612
AFFAIRE :
SAS QUIDEA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
C, F Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 11/01752
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (2e chambre) du 17 octobre 2013 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (14e chambre) le 27 juin 2012
SAS QUIDEA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par de Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140058
assistée de Me Georges TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
****************
DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur C, F Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 – N° du dossier 41141
assisté de Me Frédéric SUEUR, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2014, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 15 juillet 2008, la société BLUE MEDIA, dont M. Y est le gérant, a signé un contrat de régie publicitaire à effet du 1er septembre 2008 avec la société QUIDEA ayant son siège XXX à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Aux termes de ce contrat, la société QUIDEA, en tant qu’éditeur, a confié à la société BLUE MEDIA, désignée comme étant le régisseur, la régie publicitaire du site internet www.commentcamarche.net et en conséquence la prospection auprès d’annonceurs potentiels et la promotion de la publicité sur ce site.
En 2009, la société BLUE MEDIA a connu des difficultés financières et, par courrier du 1er juillet 2009, la société QUIDEA a résilié le contrat de régie publicitaire avec un préavis de 3 mois au motif de retard de paiements. Puis par un courrier du 20 juillet 2009, la société QUIDEA a dénoncé le préavis de trois mois invoquant des violations flagrantes de plusieurs engagements.
La société BLUE MEDIA a sollicité en référé la nullité de la dénonciation du contrat de régie publicitaire mais, par une ordonnance en date du 6 août 2009, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé, estimant que la solution du litige nécessitait un examen approfondi des pièces et documents.
Le 14 septembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BLUE MEDIA, puis un jugement de ce même tribunal en date du 5 octobre 2009 a prononcé sa liquidation judiciaire.
La société QUIDEA a déclaré sa créance pour la somme de 1.183.213,38 €.
Maître B, ès qualités de liquidateur, a obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation de M. Z en qualité d’expert avec une mission portant sur les relations contractuelles des deux sociétés QUIDEA et BLUE MEDIA, par une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 24 septembre 2010.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 5 avril 2011, a infirmé l’ordonnance et rejeté l’expertise sollicitée.
Par une ordonnance sur requête en date du 7 avril 2011, M. Y a été autorisé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à faire procéder à diverses mesures de constat relativement à la société QUIDEA afin de se réserver la preuve d’actes commis en violation d’engagements contractuels ainsi que d’actes de concurrence déloyale et de vol de documents dont il disait avoir été victime directe, indépendamment du préjudice causé à la société.
Par acte en date du 3 juin 2011, la société QUIDEA a fait assigner en référé M. Y devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2011, le juge des référés a débouté la société QUIDEA de sa demande.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 27 juin 2012, a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions en retenant que :
— M. Y avait qualité et intérêt à agir dès lors qu’il pouvait se prévaloir d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société BLUE MEDIA, soit une perte de chance relative à sa rémunération de gérant et un préjudice moral,
— la décision de la cour d’appel de Paris du 5 avril 2011 ayant rejeté la demande d’expertise avait pour objet d’établir les circonstances qui auraient conduit à la résiliation du contrat de régie publicitaire et non à établir comme, en l’espèce, des vols de fichiers ou des agissements susceptibles d’être qualifiés d’actes de concurrence déloyale, et la dette de la société BLUE MEDIA envers la société QUIDEA n’était pas de nature à faire obstacle à la demande de M. Y au titre de son préjudice personnel lié aux agissements de la société QUIDEA.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par la société QUIDEA et la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 juin 2012 pour violation des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile, en reprochant à la cour de ne pas avoir énoncé, alors qu’elle y était invitée, les circonstances susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 7 avril 2011, rejetée par le premier juge le 15 juillet 2011.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société QUIDEA demande à la cour de :
In limine litis,
— constater le défaut manifeste d’intérêt et de qualité à agir de M. Y et en conséquence, infirmer l’ordonnance rendue le 15 juillet 2011, la demande de M. Y étant irrecevable,
Sur le fond,
— constater que par arrêt du 5 avril 2011, les opérations d’expertise avant dire droit sollicitées par Maître B ès-qualité de liquidateur judiciaire ont pris fin,
— constater que M. Y a volontairement omis de communiquer cette décision au juge des référés dans sa requête du 7 avril 2011,
— constater que M. Y a volontairement omis d’indiquer au juge dans sa requête du 7 avril 2011 l’existence d’une créance de la société QUIDEA d’un montant de 1 183 213,38 euros déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société BLUE MEDIA,
— constater que les ordonnances du 7 avril et 15 juillet 2011 ont été rendues en violation du principe de la contradiction,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, en rétractant l’ordonnance du 7 avril 2011,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à une amende civile au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. Y en tous les dépens.
Dans ses écritures reçues le 3 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 15 juillet 2011 et de :
— constater son intérêt et sa qualité à agir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— constater qu’il a parfaitement exposé les motifs légitimant les mesures sollicitées, lesquelles sont légalement admissibles et respectent les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile, les circonstances imposant d’agir non contradictoirement,
— en conséquence, débouter la société QUIDEA de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité et l’intérêt à agir de M. Y
La société QUIDEA soutient que M. Y n’a pas qualité pour agir à raison de la liquidation de la société BLUE MEDIA, étant dessaisi en tant que gérant de l’administration et de la disposition des biens de la société, alors même que les griefs allégués dans sa requête tenant au détournement frauduleux du fichier de la clientèle et au détournement des salariés employés par la société BLUE MEDIA concernent les relations entre les deux sociétés pour lesquelles seul le liquidateur a le pouvoir d’engager une procédure.
Elle ajoute que M. Y est dépourvu de tout intérêt à agir faute de préjudice personnel et distinct de celui de la société.
Comme le souligne M. Y, qui rappelle que son action est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ce texte permet à 'tout intéressé', et donc à un ancien associé majoritaire, de solliciter une mesure d’instruction, indépendamment de l’appréciation qui peut être portée sur l’existence d’un motif légitime.
Par ailleurs, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et il est donc inopérant pour la société QUIDEA de soutenir que sa responsabilité civile ne peut être engagée compte tenu notamment du montant de la dette de la société BLUE MEDIA à son égard provenant de détournements commis en violation du contrat ayant lié les deux sociétés.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier si des agissements frauduleux peuvent être imputés à la société QUIDEA et ont pu participer et aggraver les difficultés financières de la société BLUE MEDIA, nonobstant 'l’évidence’ des faits attestés par les bilans comptables publiés de la société BLUE MEDIA et la situation irrémédiablement compromise de ladite société, telle qu’alléguées par la société QUIDEA.
Par ailleurs, M. Y allègue d’un préjudice personnel qu’il justifie de la façon suivante:
— la perte de valeur du capital social
— la perte de chance concernant sa rémunération de gérant et ses dividences
— un préjudice moral.
Si la perte de valeur du capital social ne peut constituer un préjudice personnel distinct de celui de la société, il n’en est pas de même concernant la perte de chance relative à la rémunération de gérant et le préjudice moral.
En conséquence, la cour écartera la fin de non recevoir soulevée par la société QUIDEA et confirmera l’ordonnance du 15 juillet 2011 sur ce point.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
A l’appui de sa demande de rétractation, la société QUIDEA soutient que M. Y a volontairement omis de mentionner dans sa requête plusieurs éléments essentiels dans une intention de nuire, à savoir le montant de la dette de la société BLUE MEDIA, l’infirmation par la cour d’appel de Paris de la décision ayant ordonné la mesure d’expertise sollicitée par le liquidateur de la société et l’interruption qui s’en est suivi des opérations auxquelles, contrairement à ce qui est indiqué, M. Y a participé.
L’appelante reproche encore au requérant d’avoir, à tort, invoqué une situation d’urgence en se prévalant des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, alors que les investigations ont été menées le 23 mai 2011, soit plus d’un mois et demi après l’ordonnance du 7 avril 2011.
Comme l’a justement indiqué le juge des référés, l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et le moyen invoqué est donc inopérant.
* sur le motif légitime
Il convient de rappeler qu’il importe peu que le requérant ait exposé des faits dans sa requête en ne respectant pas le principe de loyauté, en recourant notamment à la dissimulation ou en omettant certains éléments, la déloyauté n’étant pas de nature à justifier à elle seule la rétractation de l’ordonnance.
En revanche les éléments d’information désormais portés à la connaissance du juge entrent dans l’appréciation du motif légitime qui doit être caractérisé pour justifier le bien fondé des mesures sollicitées.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un tel motif existe, dès lors que :
— l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec,
— la mesure demandée est légalement admissible,
— la mesure sollicitée est utile,
— la mesure d’instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Or en l’espèce, M. Y est en conflit avec la société QUIDEA qu’il suspecte d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et d’avoir détourné son fichier clients.
Il justifie à cet égard que la directrice marketing commercial de la société QUIDEA, Mme A, détachée au sein de la société BLUE MEDIA dans le cadre de l’exécution du contrat de régie publicitaire, a obtenu le 6 juillet 2009, alors que le contrat avait été dénoncé par la société QUIDEA le 1er juillet, le fichier contact de tous les clients de BLUE MEDIA, que la rupture du contrat liant les deux sociétés a fait l’objet d’une diffusion publique le 28 juillet 2009 auprès des partenaires de la société BLUE MEDIA, ces agissements ayant pu être de nature à permettre à la société QUIDEA de s’approprier les ordres d’insertion d’annonceurs précédemment signés avec la société BLUE MEDIA.
Il est également fait état du débauchage de trois salariés de la société BLUE MEDIA, Messieurs X, Prud’homme et Montoute, qui aurait ainsi permis à la société QUIDEA de se doter de son propre service de régie en évinçant totalement la société BLUE MEDIA du marché et de coïncidences curieuses au mois d’août 2009 avec le vol par effraction dans ses locaux d’ordinateurs et de fichiers contenant des données commerciales importantes.
Ainsi M. Y justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions de nature à légitimer les mesures d’investigations sollicitées, étant rappelé que la société QUIDEA mobilisait la quasi-totalité de l’activité de BLUE MEDIA qui lui était dépendante économiquement..
Comme l’a relevé le premier juge, la dette de la société BLUE MEDIA envers la société QUIDEA, dont M. Y n’a pas fait état dans sa requête, n’est pas de nature à faire obstacle à sa demande
alors qu’il entend faire valoir un préjudice personnel lié aux agissements éventuellement frauduleux de la société QUIDEA.
Par ailleurs, la non révélation de l’arrêt du 5 avril 2011 rendu par la cour d’appel de Paris, qui a infirmé l’ordonnance du premier juge ayant fait droit à la demande d’expertise formée par le liquidateur de la société BLUE MEDIA, et la fausse indication par le requérant que les opérations d’expertise étaient toujours en cours, n’ont pas pour effet de rendre illégitimes ou inutiles les mesures sollicitées.
En effet et ainsi que l’a énoncé le premier juge de la rétractation, la mission confiée à M. Z avait un autre objet en ce qu’elle portait sur les circonstances qui auraient conduit à la résiliation du contrat de régie publicitaire liant les deux sociétés, et M. Y n’était pas partie à l’instance, même si la société QUIDEA soutient qu’il a participé aux opérations d’expertise en rédigeant notamment une longue note explicative le 18 février 201. La requête de M. Y vise des vols de fichiers et des agissements susceptibles d’être qualifiés d’actes de concurrence déloyale, distincts de l’objet de l’expertise qui a été ordonnée puis annulée.
Il est encore vain pour la société QUIDEA de se prévaloir de la motivation de l’arrêt précité pour conclure à l’absence de motif légitime, la cour d’appel ayant énoncé notamment que 'la possibilité d’un procès en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société QUIDEA pour rupture abusive [n’était] pas établie', M. Y agissant en l’espèce en son nom personnel pour des motifs énoncés dans sa requête qui n’ont jamais été invoqués devant le tribunal de commerce et la cour d’appel de Paris.
Enfin la mission donnée à l’huissier de justice, désigné au surplus comme séquestre des données collectées avec levée judiciaire, visant à accéder aux ordinateurs de la société QUIDEA pour rechercher et prendre copie de courriels professionnels reçus et envoyés par Mme A, détachée au sein de la société BLUE MEDIA par la société QUIDEA, afférents à l’utilisation du fichier clients de BLUE MEDIA tel que présenté en pièce 17 annexée à la requête, et du fichier des contacts commerciaux de BLUE MEDIA selon une liste établie en pièce 26, ou encore visant à déterminer si trois anciens salariés de BLUE MEDIA figurent dans la liste du personnel de la société QUIDEA ne porte pas atteinte de manière illégitime au secret des affaires, qui ne constitue pas en soi un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, la mission de l’huissier étant circonscrite aux faits de concurrence déloyale et détournement de fichier clients dénoncés par M. Y dont peut dépendre la solution du litige.
* sur la dérogation au principe de la contradiction
Indépendamment de l’existence d’un motif légitime, il doit être caractérisé de manière précise quelles sont les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction dès l’origine et démontré que la contradiction serait nuisible à l’efficacité de la mesure sollicitée.
Ainsi les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci.
L’ordonnance sur requête rendue le 7 avril 2011 ne comporte aucune motivation particulière sur ce point, se limitant à un renvoi à la requête déposée.
L’ordonnance du15 juillet 2011 rendue par le juge des référés dans l’instance en rétractation ne se prononce pas plus sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction pour rejeter le recours exercé par la société QUIDEA.
En revanche, la requête qui a été présentée par M. Y mentionne la nécessité de procéder de manière non contradictoire 'dans un souci de préservation des éléments de preuve recherchés qui pourraient être détruits ou manipulés si le contenu de la requête était dévoilé avant son exécution'.
Or le souci d’efficacité de la mesure constitue une justification à l’absence de contradiction. Ainsi,
à chaque fois que l’information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée, celle-ci ne présentant d’intérêt que si un effet de surprise est ménagé, le recours à la procédure sur requête doit être admis.
Dès lors que la requête visait en l’espèce à autoriser un huissier de justice à accéder aux ordinateurs de la société QUIDEA pour rechercher et prendre copie de courriels ou de fichiers informatiques afin d’établir la preuve d’actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle, il est incontestable que les mesures d’investigation sollicitées, pour être efficaces, imposaient que la partie adverse n’en soit pas avertie et donc de déroger au principe de la contradiction, afin d’éviter tout risque de disparition des preuves recherchées.
En conséquence, la cour considère que l’ordonnance sur requête rendue le 7 avril 2011 n’a pas lieu d’être rétractée et confirmera l’ordonnance du juge des référés du 15 juillet 2011 sur ce point.
Sur les autres demandes
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ses autres dispositions.
Il n’y a pas lieu de prononcer à l’égard de M. Y une condamnation au paiement d’une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour le surplus, la cour n’a pas à répondre à des demandes de constat qui ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société QUIDEA étant déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 juillet 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’égard de M. C Y,
Condamne la société QUIDEA à payer à M. C Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la société QUIDEA et pourront être recouvrés par l’avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président et par Madame Catherine CHARPENTIER, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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