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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 mars 2022, n° 22/80003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 22/80003 – NO
Portalis
352J-W-B7F-CV3C5 PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 mars 2022 N° MINUTE :
128/2022 CE avocat demandeur
+CCC avocat défendeur
CCC aux parties en LRAR Le:
DEMANDERESSE
S.A.S. LA MAISON DU CONVERTIBLE « GROUPE MISWA »
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0235
DÉFENDEUR
Monsieur Y X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Yael HASSID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
#B0127
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Jade PONS lors des débats
Madame A B lors de la mise à disposition
DÉBATS: à l’audience du 10 Février 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société La Maison du Convertible à verser diverses sommes à M. X.
En poursuivant l’exécution, M. X a, le 9 décembre 2021, fait délivrer à la société La Maison du Convertible un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par exploit du 22 décembre 2021, la société La Maison du Convertible a assigné M. X devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente, une indemnité de procédure de 1.500 € et la distraction des dépens au profit de son avocat.
En défense, M. X conclut à la validité du commandement et réclame une indemnité de procédure de 1.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l’audience..
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peu, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Si le commandement de payer aux fins de saisie vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution.
Le jugement dont l’exécution est poursuivie allouée à M. X les sommes de :
- 711,55 € à titre de rappel de salaires ;
- 71,15 € au titre des congés payés afférents ;
- 50.000 € pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
- 40.000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.
Ce jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire.
Il rappelle dans son dispositif n’être exécutoire de droit que dans les termes de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Page 2
Ce texte dispose en son 3° qu’est exécutoire à titre provisoire Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, M. X ne conteste pas que le jugement n’est exécutoire de droit que pour le rappel de salaires et les congés payés afférents.
Il n’est pas contesté que la somme totale correspondante à ces condamnations a été versée à M. X par l’intermédiaire de son avocat le 29 juin 2021.
Il est constant que la société La Maison du Convertible a interjeté appel du jugement; que cet appel est pendant, nonobstant sa radiation, ce dont il résulte que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée.
Or le commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux a été délivré pour paiement de la totalité des sommes allouées à M. X par le jugement du 13 janvier 2021.
Ce commandement, engageant la procédure d’exécution pour des sommes non encore exigibles, doit être annulé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés et de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune d’elles.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Annule le commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 décembre 2021;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
t
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